par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 avril 2010, 09-14335
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 avril 2010, 09-14.335

Cette décision est visée dans la définition :
Reconnaissance




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 311-17 du code civil ;

Attendu que selon ce texte, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ;

Attendu que l'acte de naissance de M. Guy Roger X... Y..., né le 7 juin 1974 au Cameroun, de mère camerounaise, mentionne comme père M. Mathieu OfpoY..., de nationalité ivoirienne ; que celui-ci ayant acquis la nationalité française le 22 novembre 1982, par son mariage avec une Française, M. X... Y... a demandé en 2003 la délivrance d'un certificat de nationalité française se prévalant de l'effet collectif attaché à l'acquisition par son père naturel, de la nationalité française ;

Attendu que pour refuser à M. Guy Roger X... Y... de se prévaloir de l'article 311-17 du code civil pour établir sa filiation paternelle en application de la loi ivoirienne, la cour d'appel a énoncé que cet article ne définit pas une règle de conflit de lois mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi ivoirienne, désignée par le texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X... Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Guy X... Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il était de nationalité française

AUX MOTIFS QUE

« Il incombe à Guy Roger X... Y..., qui a introduit la présente instance suite au refus du greffier en chef du Tribunal d'Instance d'ANTONY de lui délivrer un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de la nationalité revendiquée, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du Tribunal d'Instance de NEVERS postérieurement à l'introduction de la présente instance étant sans effet dans le cadre de cette instance.

Guy Roger X... Y... justifie de son état civil par la copie, délivrée le 10 octobre 1998, certifiée conforme à l'original de son acte de naissance dressé le 14 juin 1974 au centre d'état civil de BANEFO – BAFOUSSAM (Cameroun) portant le n° 175, étant observé qu'il est justifié par les pièces versées aux débats, notamment par les jugements prononcées les 23 décembre 1993 et 22 novembre 2007 par le Tribunal de Premier degré de BAFOUSSAM, qu'en raison des troubles sociaux et politiques qu'a connu la ville de BAFOUSSAM dans les années 1991 – 1992, le registre de l'état civil de 1974 a disparu, Guy Roger X... Y... ayant alors demandé la reconstitution de son acte de naissance, ce qui a été fait par jugement du 23 décembre 1993, et que les troubles ayant cessé et le registre retrouvé, le tribunal, par jugement du 22 novembre 2007, a déclaré l'acte de naissance n° 175 dressé le 14 juin 1974 restauré et l'acte n° 770 dressé le 14 août 1993 nul et de nul effet.

L'acte d'état civil n° 175, établi le 14 juin 1974 par l'officier d'état civil de BAFOUSSAM, rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait donc foi par application de l'article 47 du Code Civil en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte lui-même établissant que l'acte est irrégulier.

Se prévalant de l'effet collectif attaché à l'acquisition par son père naturel, Okpo Mathieu Y..., de la nationalité française par déclaration souscrite le 22 novembre 1982 par application de l'article 37-1 du Code de la Nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, Guy Roger X... Y... doit prouver que sa filiation paternelle était établie au plus tard le 22 novembre 1982 ;

La filiation étant régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant par application de l'article 311-4 du Code Civil, la loi applicable pour établir sa filiation est la loi camerounaise, étant observé que l'article 311-17 du Code Civil dont se prévaut Guy Roger X... Y... pour revendiquer l'application de la loi ivoirienne, son père étant de nationalité ivoirienne lors de sa naissance, ne définit pas une règle de conflit de loi mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française.

La loi camerounaise applicable est celle en vigueur lors de la naissance de l'enfant, soit le Code Napoléon applicable au Cameroun avant l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1981, dont l'article 334 énonce que la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

L'acte de naissance de Guy Roger X... Y..., qui comporte seulement l'indication du nom du père sans mention de reconnaissance, n'établit pas légalement sa filiation paternelle naturelle »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'article 311-17 du Code Civil désignant comme loi applicable la loi nationale de l'auteur d'une reconnaissance enregistrée à l'étranger, la Cour d'Appel a violé ledit article en énonçant qu'il « ne définit pas une règle de conflit de lois mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi. française »,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

En s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait Monsieur Guy X... Y..., la déclaration de naissance avait bien été faite par le père et, dans l'affirmative, de rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, une telle déclaration valait reconnaissance en application du droit ivoirien, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 311-17 du Code Civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Reconnaissance


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