par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 7 mai 2010, 09-10997
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
7 mai 2010, 09-10.997

Cette décision est visée dans la définition :
Nom, Prénom




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Victor X..., né le 15 mai 1992 à Paris 13e, a été reconnu en mairie par sa mère, Mme Giovanna X... le 16 mai 1992 et le 24 juin 1992, devant notaire, par Jean Y... qui est décédé le 28 mai 2001 ; que par requête du 28 juin 2006, Mme X... a, au nom de son fils mineur, sollicité du juge aux affaires familiales, en application de l'article 334-3 du code civil, l'adjonction du nom du père de sorte que l'enfant se nomme à l'avenir X...-Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que, dans ses écritures, Mme X... se prévalait expressément de l'article 334-3 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ainsi que de la loi 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi 2003-516 du 18 juin 2003 ; que l'argumentation développée montrait qu'elle se fondait sur les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002 modifiées par la loi du 18 juin 2003 permettant l'accolement des deux noms des parents sur déclaration conjointe de ceux-ci et qu'elle sollicitait seulement l'autorisation du juge en raison du décès prématuré du père de l'enfant ; qu'en retenant que Mme X... ne contestait pas l'application des dispositions antérieures issues de la loi du 3 janvier 1972, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que les dispositions transitoires issues des articles 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiées par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003 permettaient jusqu'au 30 juin 2006 aux parents exerçant l'autorité parentale de demander par déclaration conjointe à l'officier d'état civil l'adjonction en deuxième position du nom du parent n'ayant pas transmis le sien, l'enfant âgé de plus de 13 ans exprimant son consentement ; que la demande de Mme X... ne visait donc qu'à pallier, grâce à l'autorisation du juge, le décès prématuré du père de l'enfant ; qu'en considérant que les textes applicables ne permettaient pas ladite adjonction, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités et par, fausse application, la loi du 3 janvier 1972 ;

Mais attendu, d'abord, qu'examinant la demande de changement de nom dont elle était saisie, sans dénaturer l'argumentation développée par l'appelante, la cour d'appel a exactement retenu qu'aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte ainsi que celles de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, n'étaient pas applicables aux enfants qui, comme Victor, étaient nés avant le 1er janvier 2005 et que la situation de ces derniers était donc régie par le droit antérieur et plus particulièrement par les articles 334-2 et 334-3 anciens du code civil, dans leur rédaction de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui, s'ils permettaient de substituer le nom d'un parent à celui de l'autre, n'autorisaient pas l'adjonction de ces deux noms ;

Et attendu, ensuite, que Mme X... n'a jamais soutenu devant les juges du fond que sa demande ne tendait qu'à pallier le décès du père grâce à une autorisation du juge pour pouvoir souscrire la déclaration prévue à titre transitoire par l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, tel que modifié par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003 ; qu'au demeurant ces dispositions ne permettaient l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui n'avait pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l'officier d'état civil ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Giovanna X... de sa demande de changement de nom patronymique concernant son fils mineur Victor Francesco Ottavio X...,

AUX MOTIFS QUE : " l'appelante, sans contester l'application à la présente espèce des dispositions des articles 334-1, 334-2 et 334-3 du Code civil, issus de la loi du 3 janvier 1972, les dispositions des lois des 4 mars 2002 et 18 juin 2003 relatives au nom de famille n'étant pas applicables aux enfants nés avant leur entrée en vigueur, soutient que l'interprétation restrictive donnée à ces articles par la Cour de cassation est désormais obsolète, le législateur ayant depuis lors permis tant aux enfants légitimes qu'à ceux nés hors mariage de bénficier de l'adjonction du nom de l'un et de l'autre de leurs parents, dans l'ordre choisi par ces derniers ; qu'elle ajoute que Victor ayant, depuis sa naissance, fait usage du double nom, ainsi qu'en font foi son bracelet de naissance, sa carte nationale d'identité ainsi que diverses attestations, des motifs d'opportunité justifient amplement sa demande, conforme à son intérêt et à laquelle il a expressément consenti ; qu'aux termes des articles 11 et 13 de la loi 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte ainsi que celles de la loi 2002-304 du 4 mars 2002, ne sont pas applicables aux enfants qui, comme Victor, sont nés avant le 1er janvier 2005 ; que la situation de ces derniers est donc régie par le droit antérieur, issu de la loi 72-3 du 3 janvier 1972 modifiée et plus particulièrement, par les articles 334-1, 334-2 et 334-3 anciens du Code civil, qui prévoient que l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et l'autre parent, les père et mère pouvant, pendant la minorité, souscrire devant le greffier en chef du tribunal de grande instance une déclaration conjointe aux fins de substitution du nom du père au nom de la mère, une requête aux fins de changement de nom pouvant être présentée au juge aux affaires familiales dans les autres cas ou au tribunal de grande instance, si une action relative à la filiation avait été préalablement engagée ; que les dispositions de ces textes, si elles permettent de substituer le nom d'un parent à celui de l'autre, n'autorisent nullement l'adjonction de ces deux noms " ;

ALORS QUE : dans ses écritures, Madame X... se prévalait expressément de l'article 334-3 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ainsi que de la loi 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi 2003-516 du 18 juin 2003 ; que l'argumentation développée montrait qu'elle se fondait sur les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002 modifiées par la loi du 18 juin 2003 permettant l'accolement des deux noms des parents sur déclaration conjointe de ceux-ci et qu'elle sollicitait seulement l'autorisation du juge en raison du décès prématuré du père de l'enfant ; qu'en retenant que Madame X... ne contestait pas l'application des dispositions antérieures issues de la loi du 3 janvier 1972, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE : les dispositions transitoires issues des articles 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiées par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003 permettaient jusqu'au 30 juin 2006 aux parents exerçant l'autorité parentale de demander par déclaration conjointe à l'officier d'état civil l'adjonction en deuxième position du nom du parent n'ayant pas transmis le sien, l'enfant âgé de plus de 13 ans exprimant son consentement ; que la demande de Madame X... ne visait donc qu'à pallier, grâce à l'autorisation du juge, le décès prématuré du père de l'enfant ; qu'en considérant que les textes applicables ne permettaient pas ladite adjonction, la Cour a violé par refus d'application les textes précités et par fausse application la loi du 3 janvier 1972.



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Cette décision est visée dans la définition :
Nom, Prénom


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.