par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 juin 2010, 09-14896
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 juin 2010, 09-14.896

Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commission de discipline des experts composée des magistrats désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et réunis en formation restreinte a, le 17 novembre 2008, prononcé la radiation pour une durée de trois ans de M. X..., psychiatre, de la liste des experts de cette cour, par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et des articles 25 et suivants du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009) de confirmer la décision de radiation, alors, selon le moyen :

1° / que les poursuites disciplinaires contre un expert judiciaire sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est seule compétente pour procéder à l'inscription des experts sur la liste de la cour d'appel ; qu'elle est donc seule compétente pour statuer sur les poursuites disciplinaires ; que, si l'assemblée générale peut statuer en formation restreinte selon les règles établies par les articles R. 761-46 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 23 décembre 2004, il n'apparaît pas qu'elle puisse déléguer ses pouvoirs et désigner comme elle l'entend certains magistrats pour composer une commission de discipline des experts ; qu'en tenant pour régulière l'audience ayant statué sur les poursuites dirigées contre M. X... bien qu'elle ait retenu que cette audience avait eu lieu non pas devant l'entière assemblée générale des magistrats du siège mais devant la commission de discipline composée de magistrats désignés par l'assemblée générale qui seuls avaient qualité pour tenir l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

2° / que les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes ; qu'en décidant que la commission de discipline émanant de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ne devait comprendre que des magistrats de la cour désignés par leurs pairs et que les représentants des juridictions de première instance n'avaient pas à participer à cette commission de discipline, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

3° / que le directeur du greffe assiste aux assemblées générales et ne peut déléguer cette fonction qu'à un greffier en chef ; qu'il ne résulte pas de la décision de la commission de discipline de la cour d'appel prononçant la radiation pour trois ans de M. X... de la liste des experts judiciaires que le procès-verbal de décision ait été signé par le directeur du greffe ou le greffier en chef de la cour d'appel, en violation des articles R. 123-13 et R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire ;

4° / que, si le directeur du greffe peut déléguer certaines fonctions à des agents du greffe, il ne peut s'agir que des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5, c'est-à-dire celles concernant l'organisation générale du service ou la tenue des différents registres et la délivrance de copies ; que le directeur du greffe ne peut déléguer sa fonction d'assistance aux assemblées générales à un agent du greffe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire ;

5° / que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le procureur général, en application de l'article 25 du décret du 23 décembre 2004, ne pouvait agir qu'en présence d'une plainte à l'encontre de l'expert, et qu'aucune plainte n'avait été formée en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les poursuites disciplinaires contre un expert sont exercées devant l'autorité ayant procédé à son inscription, qui statue en commission de discipline ; que l'article 8, alinéas 1 à 3, du décret du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2006-1319 du 30 octobre 2006, dispose que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts, que lorsque la cour comporte plus de six chambres, l'assemblée générale peut se réunir en formation restreinte où sont représentées six de ses chambres, dont quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale, que l'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation et que celle-ci est présidée par le premier président ou son délégué ; qu'il en résulte que la commission de discipline des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était régulièrement composée à cet effet ;

Qu'en deuxième lieu, selon l'alinéa 4 de l'article 8 précité, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts ; qu'il s'en déduit que les représentants des juridictions de première instance ne sont pas consultés lorsqu'il est statué en matière disciplinaire contre un expert ;

Qu'en troisième lieu, si l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, issu du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, énonce qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 ; que, par application de cet article, le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction ; que de la combinaison de ces dispositions il ressort que la tenue des registres de l'audience et des délibérations de la commission de discipline a été régulièrement réalisée par un greffier ;

Qu'en quatrième lieu, l'article 25 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le procureur général près la cour d'appel reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert a satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité, que, s'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manque à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications, et que, le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire ; qu'il s'ensuit que l'engagement de poursuites disciplinaires par le procureur général n'est pas subordonné à une plainte ; que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1° / que M. X... a toujours affirmé avoir agi sous la contrainte et la menace de représailles de son client, ce qui n'est pas contesté ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément n'était pas de nature à ôter aux faits qui lui étaient reprochés tout caractère volontaire et fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 ;

2° / que M. X... a soutenu que les certificats établis n'avaient jamais pu avoir de conséquence légale en ce qu'ils n'avaient jamais fait état d'une irresponsabilité pénale de son patient ; qu'en estimant cependant, pour prononcer la peine de la radiation, que M. X... avait commis des manquements graves en remettant à un psychopathe manipulateur impliqué dans des affaires d'escroquerie des certificats médicaux dont la rédaction pouvait laisser entendre à des non-professionnels que M. Alexandre Y... était authentiquement malade mental, sans rechercher quelles conséquences réelles ces certificats avaient pu avoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en accomplissant des actes contraires au code de déontologie médicale, notamment en délivrant des certificats médicaux de complaisance, M. X... avait commis des manquements à l'honneur ; qu'ayant ainsi caractérisé les fautes disciplinaires commises par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le premier moyen d'annulation fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la radiation de Monsieur X... de la liste des experts près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour une durée de trois ans,

AUX MOTIFS QUE l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 dispose que les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline ; que l'autorité qui a procédé à l'inscription est l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, à laquelle participaient des représentants des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes avec voix consultative ; que l'assemblée générale des magistrats du siège a désigné le 1er septembre 2008 les magistrats devant composer la commission de discipline des experts ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège du 1er septembre 2008 qui a désigné les magistrats composant la commission de discipline est signé du greffier en chef directeur de greffe ; que l'audience qui s'est tenue le 7 novembre 2008 avait lieu non pas devant l'entière assemblée générale des magistrats du siège mais devant la commission de discipline composée des magistrats désignés par l'assemblée générale ; que seuls ces magistrats régulièrement désignés par l'assemblée générale avaient qualité pour tenir cette audience ; que l'assemblée générale qui procède à l'inscription des experts sur la liste de la cour d'appel statue sur les propositions des représentants des juridictions de première instance ; que la commission de discipline émanant de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel statue sur un dossier établi par le parquet général de la cour, dans le cadre d'une activité juridictionnelle ; qu'elle ne doit comprendre que des magistrats de la cour désignés par leurs pairs ; que l'assemblée générale de la cour ne peut pas désigner des magistrats ne faisant pas partie de la cour d'appel pour composer cette commission de discipline ; que les représentants des juridictions de première instance n'ont pas à participer à cette commission de discipline ; que l'audience de cette commission s'est tenue avec un greffier désigné par le directeur de greffe en présence d'un représentant du procureur général ; que par application des articles R 123-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, le greffier en chef directeur de greffe avait désigné sous sa responsabilité un greffier pour tenir le greffe de la commission de discipline ; qu'aucune irrégularité n'a affecté la tenue de la commission de discipline des experts de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui s'est tenue le 7 novembre 2008 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les poursuites disciplinaires contre un expert judiciaire sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est seule compétente pour procéder à l'inscription des experts sur la liste de la cour d'appel ; qu'elle est donc seule compétente pour statuer sur les poursuites disciplinaires ; que si l'assemblée générale peut statuer en formation restreinte selon les règles établies par les articles R 761-46 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 23 décembre 2004, il n'apparaît pas qu'elle puisse déléguer ses pouvoirs et désigner comme elle l'entend certains magistrats pour composer une commission de discipline des experts ; qu'en tenant pour régulière l'audience ayant statué sur les poursuites dirigées contre le Docteur X... bien qu'elle ait retenu que cette audience avait eu lieu non pas devant l'entière assemblée générale des magistrats du siège mais devant la commission de discipline composée de magistrats désignés par l'assemblée générale qui seuls avaient qualité pour tenir l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes ; qu'en décidant que la commission de discipline émanant de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ne devait comprendre que des magistrats de la cour désignés par leurs pairs et que les représentants des juridictions de première instance n'avaient pas à participer à cette commission de discipline, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

ALORS QU'EN OUTRE, le Directeur du Greffe assiste aux assemblées générales et ne peut déléguer cette fonction qu'à un greffier en chef ; qu'il ne résulte pas de la décision de la commission de discipline de la Cour d'appel prononçant la radiation pour trois ans du Docteur X... de la liste des experts judiciaires que le procès-verbal de décision ait été signé par le directeur du greffe ou le greffier en chef de la Cour d'appel, en violation des articles R. 123-13 et R. 123-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART, si le directeur du greffe peut déléguer certaines fonctions à des agents du greffe, il ne peut s'agir que des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R 123-4 et R 123-5, c'est-à-dire celles concernant l'organisation générale du service ou la tenue des différents registres et la délivrance de copies ; que le directeur du greffe ne peut déléguer sa fonction d'assistance aux assemblées générales à un agent du greffe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 123-7 du code de l'organisation judiciaire

ALORS QU'ENFIN, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procureur général, en application de l'article 25 du décret du 23 décembre 2004, ne pouvait agir qu'en présence d'une plainte à l'encontre de l'expert, et qu'aucune plainte n'avait été formée en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen d'annulation fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la radiation pour trois années du Docteur X... de la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Claude X... a expliqué qu'il a effectivement soigné M. Alexandre Y... pendant des années, qu'il a eu conscience que ce dernier essayait de se faire passer pour schizophrène, qu'il a toujours estimé que M. Alexandre Y... était ce qu'on appelle un psychopathe, avec cependant des épisodes psychotiques ; que M. Jean-Claude X... reconnaît que ce patient usait de pressions morales sur lui-même et sur sa famille, qu'il savait que celui-ci pouvait commettre des actes de délinquance, commettait des escroqueries, et qu'il lui laissait entendre que des membres de la communauté gitane dont il faisait partie pouvaient exercer des représailles ; que cependant, M. X... estime n'avoir pas établi de certificats de complaisance ; que le certificat du 17 octobre 1994 évoque pourtant « des troubles psychiatriques sévères » ; que celui du 22 septembre 2003 note un « état limite, psychopathique grave, évoluant par moment sur un mode psychotique vrai » ; que la rédaction ambiguë de certificats remis à M. Alexandre Y..., patient avec lequel il a reconnu ne pas avoir osé rompre la relation « thérapeutique » alors qu'il le craignait, n'aurait fait que renforcer M. Alexandre Y... dans sa stratégie de simulation et de recherche de bénéfices secondaires en relation avec une pathologie mentale simulée ; que M. X... a reconnu qu'ayant appris que M. Alexandre Y... était en garde à vue au commissariat de Cannes, il s'est rendu de Marseille à Cannes pour se rendre à ce commissariat, où il s'est présenté comme étant le médecin traitant de M. Alexandre Y... ; que M. X... a reconnu qu'à la demande de M. Alexandre Y..., il s'est rendu avec celui-ci dans le véhicule de celui-ci jusqu'à Cahors, pour rendre visite à un membre de sa famille Y..., M. Adrien Y..., dont il dit qu'il était aussi son patient, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Cahors ; que M. X... affirme n'avoir reçu aucun argent de Y... à cette occasion ; que l'attitude du Dr X... a cependant contribué à renforcer M. Y... dans l'impression d'emprise qu'il avait sur son psychiatre au point de faire croire qu'il pouvait l'utiliser et le payer pour faire libérer un détenu ; qu'en remettant à un psychopathe manipulateur impliqué dans des affaires d'escroquerie des certificats médicaux dont la rédaction pouvait laisser entendre à des non professionnels que M. Alexandre Y... était authentiquement malade mental, en accomplissant des actes contraires au code de déontologie médicale en acceptant d'aller voir avec lui un détenu à plusieurs centaines de kilomètres de son cabinet et de téléphoner au juge d'instruction en charge du dossier de ce détenu, M. Jean Claude X... a commis des manquements à l'honneur attendu de la part d'un médecin psychiatre, professionnel averti, conscient de se prêter à des tentatives de manipulation ;

ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur X... a toujours affirmé avoir agi sous la contrainte et la menace de représailles de son client, ce qui n'est pas contesté ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément n'était pas de nature à ôter aux faits qui lui étaient reprochés tout caractère volontaire et fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... a soutenu que les certificats établis n'avaient jamais pu avoir de conséquence légale en ce qu'ils n'avaient jamais fait état d'une irresponsabilité pénale de son patient ; qu'en estimant cependant, pour prononcer la peine de la radiation, que Monsieur X... avait commis des manquements graves en remettant à un psychopathe manipulateur impliqué dans des affaires d'escroquerie des certificats médicaux dont la rédaction pouvait laisser entendre à des non professionnels que M. Alexandre Y... était authentiquement malade mental, sans rechercher quelles conséquences réelles ces certificats avaient pu avoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971.



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Expert judiciaire


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