par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 13 juillet 2010, 09-16156
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 juillet 2010, 09-16.156
Cette décision est visée dans la définition :
Ordre du jour
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Balicco (la société Balicco) était actionnaire depuis le 2 février 1998 de la société Creno, société coopérative à forme anonyme à capital variable ; que le conseil d'administration de la société Creno réuni le 21 mars 2005, reprochant à la société Balicco divers manquements aux engagements fondamentaux contractés à l'égard du groupe, a décidé son exclusion à compter du 1er octobre 2005 ; que la société Creno ayant assigné la société Balicco en paiement de diverses sommes, cette dernière a reconventionnellement réclamé sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exclusion arbitraire et abusive, outre le remboursement de sommes payées indûment ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés ; que ces dispositions spéciales priment sur celles générales régissant le fonctionnement des sociétés à capital variable ;
Attendu que pour dire que la décision par laquelle le conseil d'administration de la société Creno avait exclu la société Balicco était nulle, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 231-6 du code de commerce, dispose que, dans les statuts des sociétés à capital variable il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société, retient que cette disposition est applicable à la coopérative Creno constituée sous la forme de société anonyme à capital variable et s'oppose à ce que ses statuts donnent pouvoir au conseil d'administration de prononcer une telle exclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 des statuts de la société Creno prévoyait la possibilité pour le conseil d'administration d'exclure un actionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 235-1 du code de commerce ;
Attendu que pour dire nulle la décision par laquelle le conseil d'administration de la société Creno a exclu la société Balicco, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion du conseil que cette exclusion a été discutée et arrêtée sans que cette question soit inscrite à l'ordre du jour et portée à la connaissance de la société, de sorte qu'absente de la réunion, elle n'a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats et qu'en conséquence l'impossibilité pour l'associé exclu de venir s'expliquer devant l'organe décidant son exclusion n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société Creno au titre de la part trimestrielle de cotisation d'adhésion de la société Balicco, l'arrêt retient, qu'exclue par décision du 21 mars 2005 avec effet immédiat, celle-ci ne doit pas la cotisation du troisième trimestre, le principe du paiement de la cotisation d'adhésion trimestriellement et d'avance ne pouvant recevoir application puisque l'exclusion a pris effet avant la clôture de l'exercice en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article 7 des statuts de la société Creno stipulait que les décisions d'exclusion au cours d'un exercice social ne prennent effet qu'au jour de la clôture de cet exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n°06/20862 rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Balicco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Creno.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et non avenue la décision du 21 mars 2005 par lequel le conseil d'administration de la SA CRENO a exclu la SA BALICCO de son actionnariat ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 52, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867, codifié à l'article L. 231-6 du code de commerce, dispose que, dans les statuts des sociétés à capital variable « il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société » ; Attendu que cette disposition est applicable à la coopérative CRENO constituée sous la forme de société anonyme à capital variable ; Attendu que si l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, dispose que les statuts des coopératives « fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés », sans d'ailleurs indiquer l'organe décisionnel compétent, l'article L. 231-6 du code de commerce s'oppose à ce que les statuts d'une société anonyme à capital variable donnent pouvoir au conseil d'administration de prononcer une telle exclusion ; Attendu en conséquence que la décision d'exclure la SA BALICCO de l'actionnariat de la SA CRENO, pris le 21 mars 2005 par le conseil d'administration dépourvu de la compétence nécessaire, est nulle ; Qu'elle l'est d'autant plus, qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion du conseil qu'elle a été discutée et arrêtée après le vote des administrateurs sur les démissions en tant qu'adhérents de CRENO de deux autres sociétés du groupe BALICCO, les sociétés POISSONNERIE CENTRALE et BALICCO NÎMES, sans que la question de l'exclusion de la SA BALICCO ne soit inscrite à l'ordre du jour et n'ait été portée à sa connaissance, de sorte qu'absente de la réunion, elle l'a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés » ;
ALORS D'UNE PART QUE les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés ; que le conseil d'administration d'une coopérative à capital variable est compétent pour prononcer l'exclusion d'un de ses associés si ses statuts le prévoient ; que l'article 7 des statuts de la société CRENO prévoyait la possibilité pour le conseil d'administration d'exclure un actionnaire ; qu'en décidant pourtant que la décision d'exclusion de la société BALICCO était nulle en retenant que le conseil d'administration de la société CRENO n'était pas compétent pour la prononcer, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent le contrat ; que la violation des droits de la défense, à la supposer établie, n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion d'un associé mais justifie uniquement, le cas échéant, l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, a pourtant prononcé la nullité de la délibération du conseil d'administration de la société CRENO ayant exclu la société BALICCO de son actionnariat au prétexte d'une prétendue violation des droits de la défense, en violation de l'article L. 235-1 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CRENO à payer à la société BALICCO une somme de 25 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de l'exclure du Groupe CRENO prise par le conseil d'administration, sans que cette question ne soit inscrite à l'ordre du jour, sans que la SA BALICCO ne puisse s'expliquer contradictoirement sur les faits (non précisés dans le procès-verbal) qui lui étaient reprochés, en méconnaissance des statuts et de la loi, décision portée à la connaissance de tous les adhérents et clients du réseau, était de nature à nuire à son image et lui a causé un préjudice moral ; Attendu que la SA CRENO sera condamnée en conséquence à lui verser de ce chef une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute, à la supposer établie, consistant à exclure un associé sans respecter le principe du contradictoire et l'atteinte à l'image subi par cet associé consécutive à la connaissance de cette exclusion par ses clients, qu'en condamnant pourtant la société CRENO à réparer l'atteinte à l'image de la société BALICCO alors que la faute qui lui était reprochée tenait à une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA CRENO de ses demandes fins et conclusions tendant au paiement de la facture du 20 juin 2005 d'un montant de 7 720,77 ;
AUX MOTIFS QUE « la SA BALICO ayant été exclue par décision du 21 mars 2005 ayant pris effet immédiatement puisque la SA CRENO IMPEX l'a rayée des crénistes dès le 5 avril 2005, elle ne doit pas la cotisation du troisième trimestre d'un montant de 7 720,77 euros dont le paiement lui a été réclamé par facture du 20 juin 2005, le principe du paiement de la cotisation d'adhésion trimestriellement et d'avance ne pouvant recevoir application alors que l'exclusion a pris effet avant la clôture de l'exercice en cours en méconnaissance des statuts » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'il résulte de l'article 14 du règlement intérieur de la société CRENO relatif aux modalités de versement de la cotisation annuelle que celle-ci « est payable trimestriellement et d'avance » ; qu'il en résulte que la société BALICCO était redevable de la totalité de la cotisation annuelle décidée par le conseil d'administration pour l'exercice courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ; qu'en refusant cependant d'appliquer cette stipulation en constatant que « la SA BALICCO ayant été exclue par décision du 21 mars 2005 ayant pris effet immédiatement puisque la SA CRENO IMPEX l'a rayée des crénistes dès le 5 avril 2005 » sans caractériser en quoi la décision prise par un tiers puisse justifier que les parties n'appliquent pas leur contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil .
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Ordre du jour
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.