par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 22 septembre 2010, 09-60480
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Cour de cassation, chambre sociale
22 septembre 2010, 09-60.480

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

Attendu que le syndicat Sud santé sociaux du Rhône affilié à l'union syndicale Sud Solidaire a présenté le 30 octobre 2009 des listes de candidats au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement " Les Guillemottes ", de l'association l'Oeuvre du Bon Pasteur situé à Vienne dans l'Isère ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ces élections qui se sont déroulées le 29 novembre 2009, en alléguant que ce syndicat ne pouvait pas légalement présenter des candidats au premier tour des élections en raison de sa compétence géographique ;

Attendu que pour valider les élections le tribunal retient d'abord que la loi du 20 août 2008 ne saurait prescrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein des entreprises et la liberté syndicale de ses personnels et relève, ensuite, qu'il est établi que le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est l'émanation du syndicat Sud doté d'une ancienneté de deux ans et d'une représentation nationale au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, lui permettant comme toute organisation syndicale de présenter de telles candidatures au premier tour des élections ;

Attendu cependant que, selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative ;

Qu'en statuant comme il a fait par des motifs généraux et inopérants sans qu'il résulte de ses constatations que le syndicat Sud santé sociaux du Rhône avait une compétence statutaire dans le département de l'Isère, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association l'Oeuvre du Bon Pasteur.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE pouvait présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, confirmé l'élection de Melle X... aux fonctions de délégué du personnel suppléant, premier collège, de Monsieur Y...en qualité de délégué du personnel titulaire, deuxième collège, de Madame Z...en qualité de délégué du personnel suppléant, deuxième collège, de Madame A...en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, premier collège, et de Madame B...en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, deuxième collège, et rejeté les demandes de l'association L'OEUVRE DU BON PASTEUR,

AUX MOTIFS QU'il est établi que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE a présenté le 30 octobre 2009 des candidatures aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise sur le fondement d'un protocole d'accord préélectoral conclu le 16 octobre 2009, dans les délais prescrits par ce protocole ; qu'il est constant que la loi du 20 août 2008 ne saurait proscrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein de l'entreprise et la liberté syndicale de ses personnels ; qu'il est établi au regard des pièces produites par les parties et sur lesquelles il a été contradictoirement débattu que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE est l'émanation juridique du syndicat SUD doté d'une existence de plus de deux années et d'une représentation nationale au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, lui permettant, comme toute organisation syndicale, de présenter de telles candidatures au premier tour des élections professionnelles ; qu'il sera en conséquence jugé que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE couvre juridiquement le champ professionnel et géographique de l'association L'OEUVRE DU BON PASTEUR et qu'il était recevable à présenter de telles candidatures par applications des dispositions des articles L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail ;

1. ALORS QU'en se bornant à affirmer que « la loi du 20 août 2008 ne saurait proscrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein de l'entreprise et la liberté syndicale de ses personnels », sans préciser quelle atteinte à l'égalité de traitement entre des syndicats placés dans la même situation ou quelle restriction illégitime à la liberté syndicale aurait porté selon lui la loi du 20 août 2008, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

2. ALORS en tout état de cause QU'en réservant le droit de présenter des listes aux élections professionnelles aux syndicats représentatifs, aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, aux syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ou à ceux satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitués depuis au moins deux ans et ayant un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement concernés, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a porté aucune atteinte à l'égalité de traitement entre des syndicats placés dans la même situation ni apporté aucune restriction à la liberté syndicale ; qu'en affirmant que « la loi du 20 août 2008 ne saurait proscrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein de l'entreprise et la liberté syndicale de ses personnels », le tribunal d'instance a violé les articles 11 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

3. ALORS QU'il résulte des articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail que pour présenter des listes aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, un syndicat doit, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, être légalement constitué depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement concernés ; que pour affirmer que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE couvrait juridiquement le champ professionnel et géographique de l'association L'OEUVRE DU BON PASTEUR, il s'est borné à énoncer qu'il constituait « l'émanation juridique du syndicat SUD doté d'une existence de plus de deux années et d'une représentation nationale au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, par un examen des statuts du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE, si son champ géographique couvrait l'entreprise et l'établissement concernés, ce que contestait l'exposante, ni davantage constater qu'il était affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, SUD ne constituant pas une telle organisation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.



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Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.