par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 novembre 2010, 09-71935
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
16 novembre 2010, 09-71.935

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire simplifié le 14 janvier 1999 ; que le Crédit touristique et des transports (la banque) a déclaré une créance de 596 738,38 francs (90 972,18 euros) outre intérêts au titre d'un jugement prononcé le 2 février 1998 et devenu définitif, le condamnant en qualité de caution d'un prêt consenti par la banque à son frère pour ses besoins professionnels ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire qui avait admis la créance de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque au passif de son redressement judiciaire à la somme de 46 062,34 euros, à titre chirographaire outre intérêts et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges civils ne peuvent méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction pénale quant à l'existence d'une infraction, qu'en l'espèce, postérieurement au jugement du 23 janvier 1998 rendu en l'absence de M. X... qui n'a pu faire valoir ses droits, un arrêt définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2004 a constaté que l'acte de caution qui avait fondé la condamnation prononcée par le jugement du 23 janvier 1998 constituait un faux ; qu'en prononçant l'admission au passif du débiteur d'une créance qui, si elle était consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, n'en constituait pas moins le résultat d'une infraction constatée par une décision postérieure du juge pénal revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, que la fraude corrompt tout ; que le caractère frauduleux du cautionnement constaté par le juge pénal exclut que l'autorité de la chose jugée par le juge civil condamnant M. X... à à exécuter ce cautionnement frauduleux puisse lui être opposé et exclut que ce jugement ainsi entaché de fraude soit de nature à se substituer à l'acte de caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'adage susvisé et l'article 1351 du code civil ;

3°/ que constitue un comportement déloyal, abusif et fautif le fait de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le juge civil quant à l'existence d'une créance de cautionnement pour obtenir l'admission au passif d'un débiteur en redressement judiciaire, ce qui constitue en réalité une "créance" issue d'un faux constaté par le juge pénal ; qu'en prononçant l'admission de cette créance au passif de M. X..., la cour d'appel a violé le principe de la loyauté et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ; que le grief, mélangé de droit et de fait, est nouveau ;

Attendu, en second lieu, que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'il en résulte que la décision judiciaire du Tribunal de grande instance de Toulon du 2 février 1998, même rendue sur une pièce reconnue fausse produit ses effets sans que l'adage fraus omnia corrompit puisse faire écarter l'application de l'article 1351 du code civil, sauf à provoquer la révision sur ce fondement ; que, sans méconnaître le principe de loyauté, après avoir relevé que la déclaration de créance se fondait, non sur l'acte faux, mais sur une décision de justice ayant condamné M. X... dont il n'a pas relevé appel et dont il a été, en conséquence, débouté de la procédure en révision, la décision de justice devenant ainsi définitive, la cour d'appel a, à bon droit, statué ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;


Attendu que pour fixer la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de M. X... à la somme de 46 062,34 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 18% calculés sur ce montant à compter du 15 janvier 1999, intérêts qui seront calculés successivement sur les sommes résultant de l'addition des intérêts capitalisés et de la diminution des acomptes qui seront versés jusqu'au jour du paiement soldant la dette et d'avoir rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt relève que l'argument de ce dernier, fondé sur le défaut d'information de la caution n'est pas recevable en l'état de la décision statuant définitivement sur le montant des sommes dues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et qu'il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Crédit touristique C2T aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Touristique et des Transports au passif du redressement judiciaire de Monsieur Guy X... à la somme de 46.062,34 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 18% calculés sur ce montant à compter du 15 janvier 1999, intérêts qui seront calculés successivement sur les sommes résultant de l'addition des intérêts capitalisés et de la diminution des acomptes qui seront versés jusqu'au jour du paiement soldant la dette et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... ;

Aux motifs que Monsieur X... soutient que la déclaration de créance est nulle pour être contraire à l'ordre public car elle se fonde sur un acte de cautionnement dont le caractère frauduleux a été reconnu en justice ; que Monsieur Gaston X... a certes été condamné pour avoir commis un faux en écriture mais que la déclaration de créance se fonde non sur l'acte faux mais sur une décision de justice condamnant Monsieur Guy X... rendue le 23 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de Toulon ; que cette décision dont Monsieur X... n'a pas relevé appel et dont il a été débouté de la procédure en révision est devenue définitive, a autorité de la chose jugée et se substitue à l'acte de caution contesté ;

Alors d'une part, que les juges civils ne peuvent méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction pénale quant à l'existence d'une infraction ; qu'en l'espèce, postérieurement au jugement du 23 janvier 1998 rendu en l'absence de Monsieur X... qui n'a pu faire valoir ses droits, un arrêt définitif de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2004 a constaté que l'acte de caution qui avait fondé la condamnation prononcée par le jugement du 23 janvier 1998 constituait un faux ; qu'en prononçant l'admission au passif du débiteur d'une créance qui si elle était consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée n'en constituait pas moins le résultat d'une infraction constatée par une décision postérieure du juge pénal revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Alors d'autre part, et en tout état de cause, que la fraude corrompt tout ; que le caractère frauduleux du cautionnement constaté par le juge pénal exclut que l'autorité de la chose jugée par le juge civil condamnant Monsieur Guy X... à exécuter ce cautionnement frauduleux puisse lui être opposé et exclut que ce jugement ainsi entaché de fraude soit de nature à se substituer à l'acte de caution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'adage susvisé et l'article 1351 du Code civil ;

Alors enfin, que constitue un comportement déloyal, abusif et fautif le fait de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le juge civil quant à l'existence d'une créance de cautionnement pour obtenir l'admission au passif d'un débiteur en redressement judiciaire, de ce qui constitue en réalité une « créance » issue d'un faux constaté par le juge pénal ; qu'en prononçant l'admission de cette créance au passif de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé le principe de loyauté et l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Touristique et des Transports au passif du redressement judiciaire de Monsieur Guy X... à la somme de 46.062,34 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 18% calculés sur ce montant à compter du 15 janvier 1999, intérêts qui seront calculés successivement sur les sommes résultant de l'addition des intérêts capitalisés et de la diminution des acomptes qui seront versés jusqu'au jour du paiement soldant la dette et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... ;

Aux motifs que l'argument de Monsieur X... fondé sur le défaut d'information annuel de la caution n'est pas recevable en l'état de la décision statuant définitivement sur le montant des sommes dues ;

Alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier sur l'obligation d'information de la caution même après que le jugement de condamnation de la caution est passé en force de chose jugée et jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; qu'en refusant de prendre en compte l'inobservation par l'établissement de crédit de son obligation d'information prévue par ce texte, pour la période postérieure au jugement statuant sur les sommes dues, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code Monétaire et financier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Touristique et des Transports au passif du redressement judiciaire de Monsieur Guy X... à la somme de 46.062,34 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 18% calculés sur ce montant à compter du 15 janvier 1999, intérêts qui seront calculés successivement sur les sommes résultant de l'addition des intérêts capitalisés et de la diminution des acomptes qui seront versés jusqu'au jour du paiement soldant la dette et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... ;

Aux motifs que Monsieur X... et Maître Y... se prévalent de l'arrêt du cours des intérêts résultant de l'ouverture de sa procédure collective ; que cependant si le cours des intérêts est arrêté contre la caution qui fait l'objet d'une procédure collective même si le contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal avait une durée supérieure à un an, la règle ne s'applique pas s'agissant désormais d'une créance résultant d'une condamnation et donc d'intérêts judiciaires ; que la créance de la banque doit être fixée à la somme de 46.062,34 euros correspondant au montant dû au jour de l'ouverture de la procédure outre intérêts au taux de 18% sur ce montant à compter du 15 janvier 1999 ;

Alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; qu'il n'est pas dérogé à ce principe en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-48 ancien du Code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Touristique et des Transports au passif du redressement judiciaire de Monsieur Guy X... à la somme de 46.062,34 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 18% calculés sur ce montant à compter du 15 janvier 1999, intérêts qui seront calculés successivement sur les sommes résultant de l'addition des intérêts capitalisés et de la diminution des acomptes qui seront versés jusqu'au jour du paiement soldant la dette et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... ;

Aux motifs que les intérêts postérieurs ont été déclarés pour mémoire mais il ressort de la déclaration que le taux des intérêts de retard est de 18% et qu'il doit être appliqué sur la somme de 1.870.253,04 F du 15 janvier 1999 au jour du règlement final ; que dès lors que les modalités permettent de calculer ces intérêts, la déclaration a été valablement faite à ce titre ; que toutefois le montant de la somme sur laquelle doivent être calculés ces intérêts n'est pas de 1.870.253, 04 F mais de 302.149,17 F au jour de la déclaration ce qui résulte du décompte de la banque arrêté au 20 mars 2009 ;

Alors d'une part, que la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que la seule mention des intérêts postérieurs pour « mémoire » ne répond pas aux exigences de la loi et le juge ne peut suppléer la carence de la banque en retenant le mode de calcul des intérêts échus figurant dans la déclaration, pour le calcul des intérêts à échoir ; qu'en se fondant pour retenir la validité de la déclaration de créance qui se bornait à mentionner les intérêts à échoir pour mémoire, sur les modalités de calcul des intérêts échus mentionnés dans la déclaration, la Cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;


Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté de surcroît que la somme sur laquelle doivent être calculés les intérêts à échoir indiquée dans la déclaration de créance était erronée, ce dont il résulte que même en retenant le taux de l'intérêt indiqué pour le calcul des intérêts échus, la déclaration ne permettait pas de calculer les intérêts à échoir, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 qu'elle a encore violé.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.