par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, 09-14575
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 décembre 2010, 09-14.575

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et 1315 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a décidé de réclamer à Mme X..., assurée placée en arrêt de travail, les indemnités journalières versées du 1er mai au 31 juillet 2006, au motif que l'intéressée avait participé, le 24 juin 2006, à une compétition sportive ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour dire que Mme X... n'est pas tenue de rembourser à la caisse les indemnités journalières qu'elle a perçues du 1er mai au 31 juillet 2006 et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le jugement énonce que les arrêts de travail délivrés à Mme X... ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, que les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d'une sanction de la part de la caisse à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, Mme X... a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive de sorte que le manquement reproché à Mme X... était constitué, et qu'il appartenait à l'assurée de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer cette activité, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame Adeline X... n'est pas tenue de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne les indemnités journalières qu'elle a perçues du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 et débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement desdites indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE

« il ressort des éléments du dossier que Mme Adeline X... a bénéficié de 7 arrêts de travail, couvrant la période du 1er mai au 31 juillet 2006.

Sur chacun de ces sept arrêts de travail, le médecin a indiqué que la patiente était autorisée à sortir de façon « libre » ou « élargie ».

Ces arrêts de travail ne comportent, par ailleurs, aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée.

Or, les dispositions de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d'une sanction de la part de la Caisse primaire à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées.

En l'espèce, les éléments versés par la Caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, Mme Adeline X... a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin.

De la même façon, la Caisse ne prouve pas que l'assurée soit sortie en dehors des horaires autorisés.

Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande présentée par Mme Adeline X... et de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières versées du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 ».

ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en retenant que les arrêts de travail litigieux ne comportaient aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, le tribunal, qui a ainsi considéré que toute activité qui n'était pas expressément interdite, était autorisée, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et partant l'a violé ;

ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'il était constant que Madame Adeline X... avait participé à une compétition sportive pendant sa période d'arrêt de travail, activité qui n'avait pas été autorisée par le médecin traitant ; qu'en considérant néanmoins que la caisse n'établissait pas que l'assurée avait exercé une activité qui ne lui avait pas été autorisée, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ;


ALORS QUE c'est à l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d'incapacité temporaire de rapporter la preuve que ladite activité a été autorisée ; qu'il était constant que Madame Adeline X... avait participé à une compétition sportive pendant sa période d'arrêt de travail ; qu'en exigeant de la Caisse qu'elle rapporte la preuve de ce que Madame Adeline X... n'avait pas été autorisée à participer à cette compétition sportive, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civile et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


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