par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, 09-72904
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 décembre 2010, 09-72.904

Cette décision est visée dans la définition :
Maladie professionnelle




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2009), que M. X..., salarié de la société Sis devenue Efisol (la société) du 16 septembre 1974 au 18 juin 2006, a adressé le 19 février 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 62 accompagnée d'un certificat médical en date du 5 janvier 2007 faisant état d'un "asthme professionnel aux isocyanates" ; que le 11 mai 2007, la caisse a informé la société de la prise en charge de l'accident de M. X... au titre du tableau n° 62 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que la décision de prise en charge lui est opposable, alors, selon le moyen, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, lequel doit comprendre l'avis du médecin-conseil qui constitue un élément susceptible de faire grief ; qu'en se bornant à relever les conditions dans lesquelles l'employeur avait sollicité la communication du dossier, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, si, en toute hypothèse, ledit dossier, que la caisse avait déclaré mettre à la disposition de l'employeur pour consultation, comprenait l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par lettre du 26 avril 2007, la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision à intervenir le 11 mai 2007 et qu'ainsi elle n'a pas manqué à son obligation d'information ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... devait être déclarée opposable à l'employeur ;

D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que les conditions de prise en charge de la maladie de M. X... étaient remplies, alors, selon le moyen, que pour être rattachée aux affections désignées dans le tableau des maladies professionnelles, une maladie doit en réunir les conditions, et notamment, au vu d'éléments médicaux datés et produits aux débats, avoir fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai fixé audit tableau et courant à compter du jour de la cessation de l'exposition du salarié au risque ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les certificats médicaux invoqués par la caisse faisaient seulement état d'examens dépourvus de date précise et non produits aux débats, de sorte qu'en déclarant lesdits examens suffisants pour établir que la maladie du salarié relevait de l'affection professionnelle mentionnée au tableau n° 62 et qu'elle avait fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai de sept jours fixé audit tableau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du document établi par le docteur Y..., pneumologue, le 29 décembre 2006, que l'affection dont souffre M. X... a été constatée pour la première fois au cours de l'année 2005 à l'occasion d'un contrôle par spirométrie et que le contrôle effectué par le praticien en 2006 a confirmé cette pathologie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les mentions du certificat médical produit, a pu décider que l'arrêt de travail avait été justifié par une affection dont l'identification n'était intervenue que postérieurement, et que la maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Efisol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Efisol.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'était opposable à l'employeur (la société EFISOL, l'exposante) la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'AUDE aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que, par lettre du 26 avril 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUDE avait informé la société EFISOL «qu'à ce jour, l'instruction (était) terminée. En effet, aucun élément nouveau ne parai(ssait) plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra(it) le 11 mai 2007, (elle avait) la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier» ; que la société EFISOL ne justifiait pas avoir sollicité la communication du dossier par courrier et avait téléphoniquement demandé cette communication le jour de la décision de la caisse (arrêt attaqué, p. 6, 3ème al. et s., et p. 7, 1er à 4ème al.) ;

ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, lequel doit comprendre l'avis du médecin-conseil qui constitue un élément susceptible de faire grief ; qu'en se bornant à relever les conditions dans lesquelles l'employeur avait sollicité la communication du dossier, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, si, en toute hypothèse, ledit dossier, que la caisse avait déclaré mettre à la disposition de l'employeur pour consultation, comprenait l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'étaient remplies les conditions de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats établissaient que l'asthme présenté par le salarié avait été objectivé dans les conditions prévues au tableau 62 au cours de l'année 2005 et au mois de décembre 2006 : que le fait que la date précise de l'examen pratiqué en 2005 ne fût pas mentionnée et que les examens pratiqués en 2005 et 2006 ne fussent pas produits aux débats n'était pas de nature à permettre de considérer qu'ils n'avaient pas été réalisés en l'état du certificat du docteur Y... du 29 décembre 2006 dont rien n'autorisait à supposer qu'il ne fût pas conforme à la réalité ; que ces éléments médicaux étaient suffisants pour établir que la maladie du salarié relevait de l'affection professionnelle mentionnée au tableau n° 62 ; que ce dernier avait cessé son activité professionnelle au sein de la société EFISOL le 18 juin 2006 ; qu'il ressortait de l'enquête administrative réalisée par un enquêteur agréé assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie que le salarié avait été exposé au risque jusqu'à la date à laquelle il avait cessé son activité professionnelle, c'est-à-dire inhalation de poussières de plaques polyuréthane contenant des isocyanates organiques à l'occasion de son travail habituel ; que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'était pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat accompagnant la déclaration de cette maladie, et que le délai de prise en charge courait à compter de la première constatation médicale qui attestait de l'existence de l'affection ; qu'il ressortait du document établi par le docteur Y... le 29 décembre 2006 que l'existence de l'affection en cause avait été constatée pour la première fois au cours de l'année 2005, tandis que le salarié était exposé au risque, et que le contrôle effectué par ce praticien le 29 décembre 2006 avait confirmé cette pathologie (arrêt attaqué, p. 7, 6ème à 8ème al., p. 8 et p. 9, 1er à 4ème al.) ;

ALORS QUE, pour être rattachée aux affections désignées dans le tableau des maladies professionnelles, une maladie doit en réunir les conditions, et notamment, au vu d'éléments médicaux datés et produits aux débats, avoir fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai fixé audit tableau et courant à compter du jour de la cessation de l'exposition du salarié au risque ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les certificats médicaux invoqués par la caisse faisaient seulement état d'examens dépourvus de date précise et non produits aux débats, de sorte qu'en déclarant lesdits examens suffisants pour établir que la maladie du salarié relevait de l'affection professionnelle mentionnée au tableau n° 62 et qu'elle avait fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai de sept jours fixé audit tableau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.



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Maladie professionnelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.