par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 10 janvier 2011, 10-00007
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Cour de cassation, saisie pour avis
10 janvier 2011, 10-00.007

Cette décision est visée dans la définition :
Spécialité législative




Demande d'avis n° 1000007

Séance du 10 janvier 2011

Juridiction : tribunal de première instance de Nouméa



n° 010 00007 P



LA COUR DE CASSATION,


Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 30 août 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa, reçue le 08 septembre 2010, dans une instance opposant la société GE Financement Pacifique SAS aux consorts X... et Y..., et ainsi libellée :

" 1°- Les décrets n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 87-344 du 21 mai 1987 sont-ils des dispositions réglementaires qui, en raison de leur objet, nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République par application combinée de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie ?

2°- Les lois n° 85-1097 du 11 octobre 1985 et n° 75-597 du 9 juillet 1975 en ce qu'elles ont modifié l'article 1152 du Code civil sont-elles des dispositions législatives qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République par application combinée de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont applicables à la Nouvelle-Calédonie ?

3°- À défaut d'application des décrets n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 87-344 du 21 mai 1987 à la Nouvelle-Calédonie en l'absence d'une mention d'application expresse de ces textes à la Nouvelle-Calédonie, les parties au contrat de location avec option d'achat sont-elles en droit de fixer une indemnité contractuelle libre de tout maximum réglementaire ?

4°- Le renvoi par l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit à l'application de l'article 1152 du code civil s'entend-il de l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article 1152 du code civil modifié par la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 ? "

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Pagès, avocat général, entendu en ses observations orales ;

1°- Les deuxième et quatrième questions ne sont pas nouvelles en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa troisième chambre civile du 8 avril 2010 (pourvoi n° 08-20. 525, Bull. 2010, III, n° 75), dont il résulte que les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative ;

2°- Par voie de conséquence, les première et troisième questions ne présentent pas de caractère sérieux.

En conséquence :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS

Fait à Paris, le 10 janvier 2011, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Monéger, conseiller, M. Régis Lafargue, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Lemoine, greffier en chef au service de documentation, d'études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Spécialité législative


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