par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 31 mars 2011, 10-10990
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
31 mars 2011, 10-10.990

Cette décision est visée dans la définition :
Rééchelonnement




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation ;

Attendu que sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel à payer une certaine somme à M. Y... en réparation du préjudice causé par l'infraction qu'il avait commise ; qu'il a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, recommandé l'effacement de ses dettes, à l'exclusion de la somme due à la société Groupama Alsace en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. Y... ;

Attendu que pour dire que la créance de la société Groupama Alsace n'était susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qu'avec l'accord de l'assureur, l'arrêt retient que celui-ci était titulaire, en vertu d'une subrogation légale, à l'encontre de M. X... d'une créance de dommages-intérêts alloués à M. Y... dans le cadre d'une condamnation pénale prononcée à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Alsace aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la compagnie GROUPAMA ALSACE contre Monsieur X... n'est susceptible de rééchelonnement ou d'effacement même partiel qu'avec l'accord de l'assureur,

AUX MOTIFS QUE le législateur a prévu que des créances et non des catégories de créanciers étaient exclues des mesures prévues aux articles L.331-7, L.331-7-1 et L.332-5 et suivants du code de la consommation ; que ces exclusions s'appliquent notamment aux créances de réparation de préjudice dont le fait générateur est une infraction pénale pour laquelle l'auteur a été pénalement condamné, quel que soit leur titulaire ; qu'en l'espèce, l'appelante est titulaire en vertu d'une subrogation légale, à l'encontre de Monsieur X..., d'une créance de dommages et intérêts alloués à Monsieur Y... dans le cadre d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intimé par le Tribunal correctionnel de SAVERNE le 16 décembre 1998 ; que cette créance ne peut donc donner lieu à remise, rééchelonnement ou effacement sans l'accord de l'appelante ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a "déclaré que la créance de la compagnie GROUPAMA ALSACE est une créance civile susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qui sera incluse dans le plan conventionnel" ; que statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que cette créance n'est susceptible de remise, de rééchelonnement ou d'effacement même partiel qu'avec l'accord de la créancière,


ALORS QUE la disposition de l'article L.333-1 du code de la consommation selon laquelle sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale a été instituée dans le seul intérêt du créancier victime d'une infraction pénale et a pour objet de rendre effectif le devoir de réparation qui incombe à l'auteur de l'infraction ; qu'elle ne se transmet pas avec la créance qui lui sert de support à l'assureur subrogé qui a indemnisé la victime et qui exerce son recours contre l'auteur de l'infraction ; qu'en estimant que la créance dont la compagnie GROUPAMA ALSACE, assureur de la victime, était titulaire contre Monsieur X... en vertu de la subrogation légale des suites du paiement à Monsieur Y... des dommages et intérêts dus, ne pouvait faire l'objet d'un rééchelonnement dans le cadre de sa procédure de surendettement s'agissant d'une créance indemnitaire consécutive à une condamnation pénale sans l'accord de l'assureur, cependant que la garantie prévue par l'article L.333-1 du code de la consommation était personnelle à Monsieur Y... et ne se transmettait pas à la compagnie GROUPAMA ALSACE avec la créance principale, la cour d'appel a violé les articles 1251 du code civil, L.333-1 du code de la consommation et L. 121-12 du code des assurances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Rééchelonnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.