par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 7 avril 2011, 10-15969
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 avril 2011, 10-15.969

Cette décision est visée dans la définition :
Saisie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), qui avait accordé à M. X... un prêt pour l'acquisition de biens immobiliers, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, régulièrement publiée, a cédé à M. Y... la créance qu'elle détenait sur M. X..., aux termes d'un acte dans lequel elle subrogeait le cessionnaire dans le bénéfice de l'inscription de privilège ; que M. Y... n'ayant pas payé le prix de cette cession, lequel avait été acquitté directement par la société civile professionnelle de notaires B... (la société B...) qui avait reçu l'acte de cession, a été condamné, en référé, à payer à cette dernière une certaine somme en remboursement du prix de la cession ; que la société B... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X... au préjudice de M. Y... ; que les biens immobiliers de M. X... ayant été vendus par jugement d'adjudication, la société B... a fait assigner les créanciers aux fins de voir procéder à la distribution du prix de l'adjudication et se voir colloquer par privilège et préférence à tout créancier ;

Attendu que la société B... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins de se voir attribuer, sur le prix à répartir, le montant de sa créance par privilège et préférence à tous autres créanciers, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que tous ses accessoires ; que le créancier saisissant peut en conséquence se prévaloir du privilège de prêteur de deniers garantissant la créance dont était titulaire le débiteur saisi et qui lui a été transféré par l'effet translatif de la saisie-attribution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société B... a fait pratiquer le 17 août 2001 entre les mains de M. X..., tiers saisi, une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., titulaire de la créance qu'il avait acquise de l'UCB et qui était assortie d'un privilège de prêteur de deniers ayant donné lieu à une inscription régulière au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Nanterre ; qu'en énonçant néanmoins que la société B... ne pouvait se prévaloir d'aucun privilège sur la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble saisi appartenant jusqu'alors à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2374 du code civil ;

Mais attendu que la saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent ;

Et attendu qu'ayant retenu que la saisie-attribution n'avait pu conférer à la société B... le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de la société B... ; la condamne à payer à la société Monte Paschi bank la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires 13 avenue d'Argenteuil et 4 résidence Atriem à Asnières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP B... de ses demandes aux fins de se voir attribuer, par le privilège et préférence à tous autres, la somme de 41. 198, 13 euros outre les intérêts aux taux de 9, 20 % ainsi que la somme de 4037 euros et d'avoir attribué sur la somme de 143. 681, 19 €, 1) à la SCI Family le montant des frais et dépens privilégiés qui comprendront le coût de la signification du jugement et le coût des radiations, inscriptions et publications, le tout avec distraction au profit de Maître Z..., avocat, 2) au syndicat des copropriétaires du 13/ 15 avenue d'Argenteuil et 4, rue Aylé, résidence Atrium A à Asnières la somme de 4. 601, 92 € au titre du privilège immobilier de l'article 2374-1 bis du Code civil, 3) à la société Monte Paschi Bank au titre de sa garantie hypothécaire, par préférence à tous autres créanciers, mais après paiement de l'article premier et deuxième ci-dessus, outre les frais de production dont distraction au profit de Maître Cécile A..., avocat, le reliquat de la somme à distribuer, à valoir sur la créance de ce créancier de 565. 278, 69 € outre les intérêts pour mémoire.

Aux motifs qu'« au soutien de son recours, la SCP B..., notaires associés, invoque sa qualité de créancier hypothécaire, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers, venant aux droits de l'UCB inscrit sur l'immeuble litigieux le 26 février 1988, repris pour ordre le 16 11 2004, pour la somme de 108. 317 €, conformément à une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 31 mai 2001 condamnant Albert Y...à son profit ; qu'elle expose, à cet effet, que ce dernier a acquis trois créances à l'encontre de Jean-Claude X..., dont celle de l'UCB, avec comme garantie les biens objet de l'adjudication, cession qui a été régulièrement publiée ; que le chèque établi par Albert Y...à son profit en règlement de la cession de créance s'étant avéré sans provision, alors qu'elle avait réglé l'UCB, elle a obtenu la condamnation de ce dernier dans les termes de l'ordonnance susvisée ; qu'elle a fait procéder le 17 août 2001 à une saisie attribution à l'encontre d'Albert Y...et que par jugement du 25 avril 2005 le Tribunal de grande instance de Nanterre l'a subrogée dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires ; mais que la condamnation provisionnelle résultant de l'ordonnance de référé du 31 mai 2004 dont se prévaut la SCP B... n'est pas garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble saisi, comme l'ont exactement relevé les premiers juges ; que cette dernière n'a pas davantage fait publier une cession d'antériorité pour bénéficier de la garantie publiée au profit d'Albert Y...de sorte qu'elle ne peut prétendre bénéficier du privilège dont était titulaire l'UCB à l'encontre de Jean-Claude X... ; qu'en effet, il ressort du bordereau d'inscription que le 15 novembre 2004, soit postérieurement à l'ordonnance de référé, l'inscription de privilège de prêteur de deniers a été rectifiée au nom d'Albert Y...; que la saisie attribution pratiquée le 17 août 2001 par la SCP B... à l'encontre d'Albert Y...entre les mains de Jean-Claude X... ne lui confère aucun privilège sur la distribution du prix ; qu'il s'ensuit que la SCP B... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé sur ce point »,

Alors que « l'acte de saisi-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ; que le créancier saisissant peut en conséquence sa prévaloir du privilège de prêteur de deniers garantissant la créance dont était titulaire le débiteur saisi et qui lui a été transférée par l'effet translatif de la saisi-attribution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SCP B... a fait pratiquer le 17 août 2001 entre les mains de Monsieur X..., tiers saisie, une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur Y..., titulaire de ka créance qu'il avait acquise de la société U. C. B. et qui était assortie d'un privilège de prêteur de deniers ayant donné lieu à une inscription régulière au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Nanterre ; qu'en énonçant néanmoins que la SCP B... ne pouvait se prévaloir d'aucun privilège sur la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble saisi appartenant jusqu'alors à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2374 du Code civil, »



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Saisie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.