par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 3 mai 2011, 10-14806
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Cour de cassation, chambre commerciale
3 mai 2011, 10-14.806

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, ensemble les articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, il demeure titulaire de l'office et peut à ce titre faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, dès lors que se trouve constaté l'état de cessation des paiements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis en 1993 un office d'huissier de justice, Mme X... (la débitrice) a constaté qu'il existait un déficit de caisse de cinq millions de francs (762 245, 08 euros) et que la comptabilité avait été falsifiée par son prédécesseur ; que le tribunal de grande instance a désigné par jugements des 27 janvier et 6 décembre 2005, successivement deux suppléants pour gérer son étude en raison de son empêchement ; que sur assignation de l'URSSAF de l'Oise, ce même tribunal l'a mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 17 janvier et 6 février 2006 ;

Attendu que pour infirmer le jugement et débouter l'URSSAF de l'Oise de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'arrêté de compte effectué le 27 janvier 2005 laissait apparaître un déficit " clients " de 512 505 euros qui n'a été que partiellement compensé par le versement par la chambre nationale des huissiers d'une indemnité de sinistre de 483 000 euros, que les deux suppléants avaient continué à faire fonctionner l'étude sans régler certaines charges sociales et sans effectuer de déclaration de cessation des paiements, retient qu'en l'absence de reddition de leurs comptes de suppléance et de production des comptes de leurs propres offices par les suppléants, rien ne permettait, en l'état, d'exclure que ces derniers n'aient pas négligé la gestion de l'office dont ils avaient temporairement la charge et n'aient pas créé un passif inexistant jusque-là ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Oise.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu, en l'état, ni à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ni à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Maître Dominique X... et d'AVOIR en conséquence débouté l'URSSAF DE L'OISE de ses demandes ;

APRÈS AVOIR CONSTATÉ QU'« en 1993, Dominique X... a acquis, d'Antoine Y..., un office d'huissier de justice, ainsi que les murs dans lesquels l'activité était exercée, pour une somme de l'ordre de cinq millions de francs. Après quelques semaines d'exercice, Dominique X... s'est rendu compte que l'ensemble de la comptabilité avait été falsifié et qu'en réalité, les comptes clients, vidés de leur substance, avaient servi depuis des lustres à payer les charges de l'office et la rémunération de son prédécesseur et qu'il en résultait un déficit de caisse de l'ordre de cinq millions de francs. Dominique X... a déposé plainte auprès du procureur de la République et elle a concomitamment effectué une déclaration de sinistre auprès de la Chambre départementale et de la Chambre nationale des huissiers. Il s'en est suivi quatre procédures.

1°) Une procédure pénale.

En suite de la plainte déposée par Dominique X..., Antoine Y... a été incarcéré, puis renvoyé devant la juridiction correctionnelle, puis condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont une partie assortie d'une peine ferme.

Sur les intérêts civils, une expertise comptable a été ordonnée aux fins de mesurer le préjudice subi par Dominique X... et, dans I'attente des résultats de cette mesure, A. Y... a été condamné à verser, à sa victime, une provision de l'ordre d'un million de francs. Un pré-rapport d'expertise, établi en 2002, a évalué le préjudice subi par Dominique X... à 873. 837 euros (5. 732. 000 francs).

Toutefois, par suite de divers problèmes procéduraux (récusation de l'expert, impossibilité pour la victime de consigner plus avant des frais d'expertise grandissants pour la nouvelle expertise), la mesure d'expertise est toujours pendante devant le tribunal correctionnel de Beauvais tandis que Dominique X... n'est toujours pas, dix ans après les faits, indemnisée de son préjudice.

2°) Une procédure disciplinaire.

Toujours en suite de la plainte déposée, tout en refusant d'indemniser Dominique X... du sinistre qui grevait drastiquement l'exploitation de son office (aux motifs qu'il n'y avait pas de doléances exprimées de la part des clients), la Chambre départementale des huissiers a déclenché inspections sur inspections pour finalement engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Dominique X... en faisant grief à celle-ci de ne pas pouvoir représenter I'intégralité des fonds de sa clientèle. La cour d'appel d'Amiens a coupé court à ce harcèlement en refusant de faire droit à toutes demandes de sanctions disciplinaires aux motifs que les difficultés dénoncées résultaient exclusivement des détournements perpétrés à l'origine par A. Y..., agissements qui, des années après, n'avaient été encore réparés ni par les Chambres nationale et départementale des huissiers ni par la juridiction correctionnelle et polluaient nécessairement l'exploitation de l'office.

Toutefois, par suite d'une cassation du dit arrêt, la procédure disciplinaire se retrouve pendante, aujourd'hui, devant la 1ère chambre de la cour d'appel d'Amiens.

3°) Une procédure collective.

Usée par dix ans de combat et d'avanies, Dominique X... est tombée gravement malade (dépression nerveuse invalidante). Elle a déclaré ne plus être en état de poursuivre son activité et a demandé à pouvoir céder son office. Dans l'attente de cette cession (jamais intervenue) et à compter 27 janvier 2005, un premier « suppléant », en la personne de Blandine Z... A..., a été substitué à Dominique X.... A cette occasion, un arrêté de comptes a été établi contradictoirement entre les parties, lequel a fixé à 512. 505 euros (3. 361. 181 francs) le montant de I'insuffisance de couverture du compte « clients ». Par suite de la démission du dit suppléant, un second suppléant, en la personne de la SCP B... et D..., a été substitué à Dominique X... à compter du 1er janvier 2006. Ayant cessé de payer les charges sociales de l'office à compter de sa prise de fonctions, la SCP B... et D... s'est vu délivrer, en juillet 2006, par I'URSSAF DE L'OISE, pour le compte de Dominique X..., un commandement de payer suivi, à défaut de paiement, d'une contrainte puis d'une assignation en redressement judiciaire. C'est dans ces conditions que, sur l'assignation de l'URSSAF DE L'OISE et par jugements en date des 17 janvier et 6 février 2006, le tribunal de grande instance de Beauvais a successivement mis Dominique X... en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

4°) Une procédure de démission d'office.

Postérieurement à ces deux jugements, dont elle a fait appel, et par jugement en date de 21 mai 2007 (confirmé par un arrêt en date du 7 mai 2008), Dominique X... a été démissionnée d'office en raison de son empêchement et de son inaptitude à reprendre l'exercice de son activité et a été concomitamment mis fin à la suppléance de la SCP B... et D.... La cour est aujourd'hui saisie des recours formés par Dominique X... à I'encontre des jugements des 17 janvier et 6 février 2006 qui ont ordonné sa mise en redressement judiciaire puis sa mise en liquidation judiciaire (procédure visée au 3° ci-dessus). En effet, sur assignation de I'URSSAF DE L'OISE en paiement d'une somme de 37. 359 euros non réglée par son suppléant, le tribunal de grande instance de Beauvais a mis Dominique X... en redressement judiciaire. Pour prononcer ainsi, le tribunal de grande instance a retenu que, même si Dominique X... avait été substituée pendant deux ans, ses deux suppléants ne pouvaient être regardés comme les dirigeants de fait de son étude ; qu'il en résultait que I'assignation que I'URSSAF lui avait délivrée était donc recevable ; que la somme réclamée, fondée sur une contrainte délivrée à raison de cotisations sociales impayées depuis le 1er décembre 2005, était certaine, liquide et exigible et n'avait pas été réglée ; qu'il s'en déduisait que Dominique X... était en état de cessation de paiement depuis le 1er décembre 2005. Pour convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et alors que le représentant des créanciers indiquait, dans son rapport, ne pas pouvoir renseigner le tribunal sur les perspectives de la procédure dès lors que Dominique X..., hospitalisée en Corse, ne pouvait qu'être difficilement contactée, le tribunal a retenu que « au vu des informations recueillies et des pièces communiquées à l'audience, le tribunal ne semble pouvoir que conclure à la liquidation judiciaire » ;

ET AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler que le régime de la « suppléance » des officiers publics et ministériels est régi par les décrets 55-604 du 20 mai 1955, 56-221 du 29 janvier 1956, 73-1202 du 28 décembre 1973, 99-1088 du 15 décembre 1999. ll en ressort qu'en cas d'empêchement temporaire d'un huissier de justice et dans le souci d'assurer la continuité du service public, I'autorité judiciaire peut désigner, pour un an renouvelable, un huissier « suppléant » dont la mission est d'assurer la gestion de l'office ; que, s'il reste officiellement « titulaire » de l'office et conserve la qualité d'employeur du personnel salarié de I'office (et reste redevable, à ce titre, des cotisations sociales de celui-ci), il n'en demeure pas moins que, pendant tout le temps de la suppléance, le « titulaire suppléé » doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de son « suppléant » ; qu'à l'inverse, le « suppléant », exploitant réel de l'office public et ministériel, doit assumer I'entière responsabilité professionnelle de l'activité qu'il développe et notamment répondre des fautes qu'il a commises dans I'exercice de ses fonctions, étant précisé que du principe de la responsabilité personnelle du « suppléant » découle I'exclusion de toute responsabilité du « suppléé » ; qu'enfin, en rémunération de son intervention, et sauf convention contraire, les produits nets tirés de la gestion de I'office sont partagés par moitié entre « suppléant » et « suppléé ». En l'espèce, la cour relève qu'en raison d'une maladie invalidante, Maître Dominique X..., huissier, a arrêté de travailler en fin 2004 et a demandé à pouvoir céder sa charge ; que, dans I'attente d'une cession éventuelle et pour assureur la continuité du service public, le tribunal de grande instance a, par jugement du 27 janvier 2005, commis Maître Blandine Z... A..., huissier ayant une étude à proximité, comme suppléant chargé de gérer l'étude ; que, sans qu'il ait été procédé à une véritable mesure d'audit comptable par un homme de l'art, un arrêté de compte a été effectué, entre les parties, le 27 janvier 2005, arrêté qui a laissé apparaître un déficit client de 512. 505 euros apparemment dû selon un pré-rapport d'expertise aux détournements perpétrés par A. Y..., prédécesseur de Dominique X... ; que, dans les semaines qui ont suivi la chambre nationale des huissiers a versé à Maître Blandine Z... A..., pour le compte de Maître Dominique X..., une indemnité de sinistre de 483. 000 euros ; que Maître Blandine Z... A... n'a pas, à cette époque, régularisé de cessation des paiements et qu'elle a, tout contraire, continué à faire fonctionner l'étude, sans pour autant régler certaines charges sociales afférentes à I'année 2005 ; que, par jugement en date du 6 décembre 2005, le tribunal de grande instance a nommé la SCP B... et D..., en lieu et place de Maître Blandine Z...- A..., en qualité de suppléant, étant précisé que l'intéressé était également huissier installé à proximité de l'étude de Maître Dominique X... ; que, pendant son mandat et sans qu'on en connaisse les motifs, la SCP B... et D..., comme son prédécesseur, n'a pas réglé certaines charges sociales de l'étude, amenant I'URSSAF DE L'OISE à lui délivrer un commandement de payer une somme de 33. 408 euros pour les cotisations « employeur » de l'année 2005 et celles des mois de Janvier à Avril 2006, puis à lui adresser, le 12 juillet 2006, une « contrainte » ; que la SCP B... et D... n'a pour autant, ni informé personnellement Maître Dominique X... (alors que cette dernière, comme suppléée, restait juridiquement I'employeur des clercs de l'étude), ni régularisé une déclaration de cessation de paiement ; que, c'est dans ce contexte que, par acte du 28 novembre 2006, l'URSSAF DE L'OISE a assigné Maître Dominique X... devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la mise en redressement judiciaire de cette dernière faute pour celle-ci d'avoir réglé la somme de 37. 359 euros qui était due ; qu'il est à noter ici que I'assignation visant Maître Dominique X..., n'a pas été délivrée à « sa personne », mais « en son étude » (alors que la dite étude était gérée par la SCP B... et D..., lequel a reçu I'acte mais ne l'a pas transmis) alors que I'intéressée, à cette époque, était hospitalisée en Corse et qu'elle n'a été informée de l'existence de cette procédure que par l'intermédiaire de son avocat qui lui-même n'avait été informé de la procédure qu'incidemment ; qu'il est encore à noter qu'à la demande du parquet, l'assignation a été « dénoncée », aux fins qu'ils aviseraient, à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ainsi qu'à la SCP B... et D... ; que si le jugement mentionne à raison I'intervention de la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, c'est à tort qu'il mentionne I'intervention de Maître Dominique B... car ce dernier n'a pas été assigné et n'est pas non plus intervenu volontairement ; que, statuant sur l'assignation de l'URSSAF, le tribunal a retenu que, même si Dominique X... avait été substituée pendant deux ans, ses deux suppléants ne pouvaient être regardés comme les dirigeants de fait de son étude, qu'il en résultait que l'assignation que l'URSSAF délivrée était recevable, que la somme réclamée, fondée sur une contrainte délivrée à raison de cotisations sociales impayées depuis le 1er décembre 2005, était certaine, liquide et exigible et n'avait pas été réglée et qu'il s'en déduisait que Dominique X... était en état de cessation de paiement depuis le 1er décembre 2005. Au vu de ce rappel des faits et de la procédure, la cour observe que les contestations de Maître Dominique X... sont fondées. Il est exact que la procédure suivie contre Maître Dominique X..., par I'URSSAF DE L'OISE, n'a pas été régulière et a gravement porté atteinte aux droits de l'intéressée. En effet, même si elle est restée officiellement titulaire de sa charge, Dominique X... a été, en vérité, totalement dessaisie de la gestion de son office à compter du 27 janvier 2005, date à laquelle un suppléant à été nommé, un arrêté de comptes dressé entre les parties, les serrures changées et tous les comptes de l'office – y compris le compte employeur ouvert près de I'URSSAF DE L'OISE-transféré au nom du suppléant. Ainsi, la délivrance d'un commandement de payer, d'une contrainte et d'une assignation, non « à la personne » de Dominique X..., mais « en son étude », alors que la dite étude été tenue par la SCP B... et D... et alors, en outre, que, à la même époque, l'intéressée était hospitalisée en Corse a nécessairement porté atteinte aux droits de Dominique X.... Cette dernière n'a jamais été informée de la demande en paiement de I'URSSAF, ni mise en mesure de régler la somme demandée ou d'appeler en garantie ses suppléants pour s'expliquer sur le refus de paiement d'une somme dont elle ignorait tout. Dans ces conditions, le seul défaut de paiement de la somme réclamée par l'URSSAF ne signifiait pas, en janvier 2007, que Dominique X... était en état de cessation de paiement, d'une part, parce que I'intéressée ne pouvait se voir reprocher le défaut de paiement d'une contrainte délivrée par l'URSSAF dont elle avait tout ignoré et, d'autre part, parce que les deux suppléants (Blandine Z... A... et la SCP B... et D...) n'ont jamais été interrogés sur les raisons qui les ont conduit à refuser de payer les cotisations sociales dues au titre des mois de décembre 2005 et janvier à juillet 2006, alors que, dans le même temps, ni l'un ni l'autre n'ont, pendant deux ans, régularisé de déclaration de cessation des paiements. C'est donc à tort que le tribunal a cru devoir, à l'époque, au seul vu de la demande en paiement de I'URSSAF et en l'absence de toute reddition de comptes des suppléants, constater un prétendu état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cela étant, il est constant que l'état de cessation de paiement doit s'apprécier au jour où la cour de céans statue et, en ce sens, l'URSSAF DE L'OISE et Philippe E..., le liquidateur judiciaire, font valoir, de manière très lapidaire, que l'importance du passif et notamment l'importance du déficit « clients » démontrent que Dominique X... est bien, aujourd'hui, en état de cessation de paiement. La cour ne saurait suivre l'URSSAF et le liquidateur dans leurs observations. En effet, alors même que ce n'est pas à elle de faire cette preuve, Dominique X... fait valoir un ensemble d'éléments tendant à établir qu'elle n'était pas, à l'époque, et n'est toujours pas, aujourd'hui, en état de cessation des paiements, éléments que ni l'URSSAF ni le liquidateur judiciaire ne prennent la peine de réfuter. Dominique X... expose que ses deux derniers exercices (2003 et 2004), après règlement de ses charges, avaient été bénéficiaires et qu'au moment de sa cessation de fonctions, en janvier 2005, elle avait laissé une exploitation en parfait équilibre ; qu'en ce qui concerne son déficit « clients », arrêté à 512. 000 euros, celui-ci correspondait au déficit que lui avait laissé son prédécesseur, A. Y..., ainsi qu'en attestait le pré-rapport d'expertise établi en 2002 (qui avait provisoirement fixé son préjudice à 873. 837 euros ; que l'indemnité de 483. 000 euros versée par la Chambre nationale des huissiers à ses deux suppléants, en 2005 et 2006, avait nécessairement couvert l'essentiel du déficit arrêté contradictoirement avec son suppléant et que la différence (29. 000 euros) était totalement couverte par les 50. 000 euros consignés par devant le tribunal correctionnel pour les besoins de l'expertise et non encore employés. Elle fait encore valoir que le passif déclaré (de 1. 011. 836 euros) n'est pas significatif ; qu'en effet ce passif intègre, à tort, une dette « personnelle » (correspondant aux emprunts contractés pour faire I'acquisition de son office) qui n'a pas à y figurer puisque, par suite de sa mise en arrêt maladie, les sommes correspondant à ses emprunts personnels sont prises en charge par ses assurances ; que ce passif intègre une dette « professionnelle » de 112. 000 euros imputable à la gestion de ses deux suppléants et un supplément de déficit « clients » qui correspondant soit aux détournements de A. Y... (fixés par l'expert à 873. 837 euros) soit à un déficit « clients » dû à ses suppléants qui avaient géré son office, en même temps que le leur, au détriment du sien (elle stigmatise une chute de recettes, inexpliquée, de l'ordre de 50 %). Or, en l'absence de reddition de leurs comptes de suppléance et de production des comptes de leurs propres offices, par Blandine Z... A... et la SCP B... et D..., rien ne permet, en l'état, d'exclure que les deux suppléants n'aient pas négligé la gestion l'office dont ils avaient temporairement la charge et n'aient pas créé un passif inexistant jusque là. Et force est de constater que les dites reddition et production ne peuvent avoir lieu devant la cour de céans dès lors que, ainsi qu'elles le rappellent dans leurs écritures, ni Blandine Z... A... ni la SCP B... et D... n'ont été assignées en paiement par l'URSSAF ou appelées en garantie par Dominique X.... Ainsi, alors de première part que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire nécessite la démonstration de l'état de cessation des paiements du débiteur et alors de deuxième part que la charge de la preuve de ce dernier pèse sur le créancier, demandeur à l'action en redressement judiciaire, et alors de troisième part que I'URSSAF est en l'espèce défaillante dans l'administration de cette preuve, la cour réformera les deux jugements entrepris et dira n'y avoir lieu, en l'état, à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » ;

1. ALORS QUE se trouve en cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, peu important que cette situation lui soit ou non imputable ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement ayant dit que Maître X... était en cessation des paiements, la Cour d'appel a affirmé que celle-ci ne pouvait se voir reprocher le défaut de paiement d'une contrainte délivrée par l'URSSAF DE L'OISE dont elle aurait ignoré l'existence, que les suppléants dans l'exercice de son office d'huissier de justice n'avaient pas été interrogés sur les raisons qui les avaient conduit à refuser de payer les cotisations sociales dues, et qu'au jour où elle statuait, on ne pouvait exclure que ces suppléants aient créé un passif inexistant jusque là ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tenant uniquement à l'imputabilité de l'état de cessation des paiements, et donc impropres à écarter celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

2. ALORS QUE si la signification à la personne de l'employeur redevable de cotisations de sécurité sociale s'avère impossible, l'acte peut être délivré au domicile professionnel déclaré par ce dernier ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement ayant dit que Maître X... était en cessation des paiements, au prétexte qu'une contrainte, une assignation et un commandement de payer délivrés par l'URSSAF DE L'OISE avaient été délivrés non à sa personne, mais en son étude, alors qu'elle était suppléée par la SCP B... ET D... et hospitalisée en Corse, cependant que ces actes avaient été valablement notifiés au domicile professionnel déclaré de Maître X..., dont l'arrêt a constaté qu'elle était restée employeur des salariés affectés à l'office, la Cour d'appel a violé l'article 655 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

3. ALORS en toute hypothèse QU'à supposer même que la signification des actes en cause aurait été irrégulière, cette irrégularité n'aurait pas nui aux droits de Maître X..., dès lors que, d'une part, celle-ci ne contestait pas devoir les cotisations ayant fait l'objet de la contrainte, d'autre part, qu'il résultait du jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 17 janvier 2007, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que, sur l'assignation de l'URSSAF DE L'OISE, Maître X... avait comparu par l'intermédiaire de son avocat, Maître C..., lequel avait développé des conclusions à l'audience ; qu'en affirmant cependant que Maître X... n'était pas en cessation des paiements, prétexte pris que la délivrance des actes en cause avait été faite en son étude et non à sa personne, sans constater que ledit jugement avait fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, si bien que l'intéressée avait été en mesure de s'expliquer sur l'existence et l'exigibilité des dettes en cause, la Cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 2, 457 et 694 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

4. ALORS QUE s'il appartient en principe au créancier qui assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de démontrer l'état de cessation des paiements, il en va autrement lorsque le débiteur ne conteste pas cet état ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives (p. 22, alinéa 2 ; p. 33, alinéas 4 à 7), Maître X... admettait un état de cessation des paiements ayant conduit à la ruine économique de son étude et se bornait à soutenir que cet état était imputable aux huissiers qui l'avaient suppléée, l'état des créances établi par le mandataire liquidateur mentionnant une insuffisance de fonds clients de 845 996, 16 euros ; qu'en infirmant le jugement ayant dit que Maître X... était en cessation des paiements, prétexte pris que l'URSSAF DE L'OISE n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'état de cessation des paiements de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil.

5. ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en conséquence, l'URSSAF DE L'OISE, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu la cessation des paiements de Maître X... sans énoncer de nouveaux moyens, faisait valoir que sa créance de 37 359 euros à tout le moins était certaine, liquide et exigible et que toutes tentatives de recouvrement tant amiables que forcées étaient demeurées vaines ; que, par ailleurs, Maître X... ne contestait pas être en état de cessation des paiements ; qu'en affirmant néanmoins que l'URSSAF DE L'OISE ne prenait pas la peine de réfuter les éléments tendant à établir que Maître X... était en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du Code de procédure civile ;

6. ALORS QUE l'huissier de justice exerçant ses fonctions à titre individuel qui est déclaré démissionnaire d'office à raison de son empêchement et de son inaptitude qui est en cessation des paiements est dans l'impossibilité manifeste de redresser son entreprise ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 21 mai 2007, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 7 mai 2008, Maître X..., qui exerçait ses fonctions à titre individuel, avait été démissionnée d'office en raison de son empêchement et de son inaptitude à reprendre l'exercice de son activité ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra sur l'une des branches précédentes en ce qu'il a écarté l'état de cessation des paiements, entraînera également la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du même Tribunal qui avait prononcé la liquidation judiciaire du débiteur, par application de l'article L. 640-1 du Code de commerce, ensemble l'article 8 du décret n° 56-221 du 29 février 1956.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.