par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 3 mai 2011, 10-16758
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Cour de cassation, chambre commerciale
3 mai 2011, 10-16.758

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Compensation
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des productions Mitjavila (la société Mitjavila), qui confiait régulièrement à la société Messageries du Midi (la société Messageries) le transport de marchandises, a refusé de payer le montant de factures d'octobre à décembre 2006 ; que cette dernière a obtenu une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme contre laquelle la société Mitjavila a formé opposition ; que par ailleurs, la société Mitjavila, invoquant une créance résultant du dépassement du tarif contractuel pour des factures de janvier à septembre 2006, a assigné en répétition de l'indu la société Messageries ; que le tribunal a joint les instances, validé l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté la demande de compensation présentée par la société Mitjavila, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 34 915,61 euros ; que la société Messageries a été mise sous sauvegarde par jugement du 22 octobre 2008 ; que la société Mitjavila n'a pas déclaré sa créance ;

Attendu que pour condamner, après compensation, la société Mitjavila à payer à la société Messageries les sommes de 1 345,25 euros et 201,78 euros au titre des factures non réglées d'octobre à décembre 2006 et de la clause pénale, l'arrêt retient qu'aucune déclaration de créance ne s'impose à la société Mitjavila par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à l'action en paiement de la société Messageries du Midi, ne constitue qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation pour dettes connexes ne pouvait être prononcée dés lors que la société Mitjavila n'avait pas déclaré sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Des Productions Mitjavila aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Messageries du Midi, à M. X..., ès qualités, et à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Messageries du Midi, M. X..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité, après compensation, le montant de la condamnation qu'il prononce à l'encontre de la société des Productions Mitjavila au profit de la société Messageries du Midi à la somme principale de 1.345,25 euros ;

AUX MOTIFS QU'à l'action en paiement de la somme de 35.571,03 euros en principal, engagée par la société Messageries du Midi, représentant le montant de ses factures des 31 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2006, la société Mitjavila oppose la compensation avec sa créance, qu'elle chiffrait à 41.687,57 euros en première instance, liée à l'existence de surfacturations pour la période de janvier à septembre 2006 ; qu'aucune déclaration de créance ne s'impose cependant à la société Mitjavila par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à l'action en paiement de la société Messageries du Midi, ne constitue qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques ; que l'interdiction des paiements édictée à l'article L. 622-7 ne fait d'ailleurs pas obstacle, en cas d'ouverture de la procédure de sauvegarde, au paiement par compensation de créances connexes ; qu'il ne peut être soutenu qu'en s'acquittant des factures émises de janvier à septembre 2006, la société Mitjvila a renoncé à contester l'application du tarif aux factures concernées et à revendiquer l'existence de surfacturations, assimilables à des paiements indus ; que les factures Messageries du Midi en date des 31 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2006, totalisant la somme de 35.571,03 euros, ne sont pas contestées dans leur montant, sous réserve d'un règlement de 655,42 euros retenu par le premier juge qui a fixé le solde dû à la somme de 34.915,61 euros ; que la société Mitjavila apparaît en définitive redevable, après compensation, de la somme de : 34.915,61 – 33.570,36 = 1.645,25 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si les créances non déclarées au passif d'une procédure d'apurement ouverte sous l'empire de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ne sont pas frappées d'extinction, elles n'en demeurent pas moins inopposables à la procédure collective; qu'il s'ensuit que, sous l'empire de la loi nouvelle, comme sous l'empire du droit antérieur, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance ne peut, pour défendre à l'action en paiement intentée à son encontre par le débiteur, se prévaloir du paiement par compensation des créances connexes au sens de l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce ;


ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne peuvent être regardées comme connexes des créances qui n'ont pas le même fondement juridique, telles une créance de nature contractuelle et une créance de nature quasi contractuelle ; qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que la société Messageries du Midi poursuivait le paiement d'une créance de prix née d'un contrat de transport cependant que la société Mitjavila entendait obtenir répétition d'un paiement indu né de prétendues surfacturations ; qu'en considérant néanmoins que les dettes réciproques étaient connexes et comme telles sujette à compensation, nonobstant l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, la cour ne justifie pas son arrêt, violant l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Compensation
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.