par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 17 mai 2011, 10-16526
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 mai 2011, 10-16.526

Cette décision est visée dans la définition :
Fin de non recevoir




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'aux termes du second, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre IV de la partie législative du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a déclaré le 31 octobre 2007 au passif du redressement judiciaire de la société Rubie's France (la débitrice), ouvert le 29 août 2007, une créance comportant sept postes dont le solde débiteur du compte courant s'élevant à 347 042,82 euros ; que le 28 août 2008, elle a effectué une nouvelle déclaration ne comportant plus que quatre postes de créances et portant le solde débiteur du compte à 1 000 566,20 euros ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 15 décembre 2008 a admis la créance au titre du solde débiteur du compte courant pour ce montant à titre "privilégié nanti" ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office si l'appel avait été formé dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société Rubie's France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la SAS RUBIE'S FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 décembre 2008 admettant la créance de la SOCIETE GENERALE à concurrence de 1.000.566,20 €, et en ce qu'il a par suite annulé cette ordonnance et admis la créance litigieuse à concurrence de 347.042,82 € ;

Après avoir constaté que « par ordonnance du 15 décembre 2008 déposée sous le numéro 2008JC02596/2007RJ0098 et notifiée le 9 janvier 2009, le juge-commissaire a admis la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la société RUBIE'S FRANCE à hauteur de 1.000.566,20 € à titre privilégié, que la SAS RUBIE'S France a interjeté appel par déclaration au greffe du 5 février 2009 » ;

Alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que l'article R. 661-3 du Code de commerce dispose que l'appel dirigé contre une décision du juge-commissaire doit être formé dans les dix jours de la notification de cette décision, qu'il s'agisse d'un appel réformation ou d'un appel nullité ; qu'en jugeant recevable l'appel interjeté par la société RUBIE'S FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du 15 décembre 2008, après avoir elle-même constaté que cette ordonnance avait été notifiée le 9 janvier 2009 et que l'appel avait été interjeté le 5 février 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 123 du Code de procédure civile et R. 661-3 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société RUBIE'S FRANCE pour un montant limité à 347.042,82 € ;

AUX MOTIFS QUE « Qu'il est constant que dans sa lettre du 31 octobre 2007, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré sous la rubrique « compte à vue clientèle commerciale solde débiteur du compte courant n° 000000145300020539460 arrêté en date du 16/10/20 07 », à titre privilégié, la somme de 347.042,82 € ; Qu'elle a déclaré le 28 août 2008 sous la même rubrique, avec la mention « arrêté en date du 27 août 2008 », la somme de 1.000.566,20 € ; Que l'écart entre les deux sommes exclut qu'il s'agisse d'une actualisation ; Que la SOCIETE GENERALE explique que la somme de 1.000.566,20 € correspond au solde débiteur du compte de 691.597,20 € augmenté du solde débiteur de l'option de change USD/EUR de 511.212 €, arrivée à terme entre le 31 octobre 2007 et le 28 août 2008 ; mais que le total de ces deux sommes s'élève à 1.202.809,20 € ; que l'intimée n'est donc pas en mesure d'expliquer le détail du montant de la créance déclarée ; Qu'en toute hypothèse, cette nouvelle déclaration de créance ne peut être considérée comme l'actualisation de la précédente puisqu'elle n'a pas le même objet ; qu'elle est donc atteinte par la forclusion ; qu'en revanche la déclaration effectuée le 31 octobre 2007 par la SA SOCIETE GENERALE pour un montant e 347.042,82 € au titre du compte courant demeure ; qu'elle n'est pas sérieusement contestée par l'appelante ; que la créance doit donc être admise pour ce montant. » ;


ALORS QUE le juge qui estime une déclaration de créance rectificative atteinte par la forclusion est tenu de statuer sur l'admission de la créance telle que déclarée initialement ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel, ayant jugé que la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE au passif de la société RUBIE'S FRANCE le 28 août 2008 était atteinte par la forclusion, devait statuer sur la demande d'admission des créances figurant dans la déclaration de créance du 31 octobre 2007 ; que cette déclaration indiquait qu'était due à la banque, outre une somme de 347.042,82 €, déclarée au titre de solde du compte courant, une somme de 511.212 € au titre d'un contrat « option de change USD/EUR », et une somme de 237.623,22 € au titre d'un contrat « option de taux USB/EUR » ces créances ayant été déclarées comme étant non encore échues à la date du 31 octobre 2007 ; que la Cour d'appel a estimé que la SOCIETE GENERALE n'avait pu, après expiration du délai de forclusion, se prévaloir du dénouement de ces deux contrats d'option, et fusionner le solde en résultant avec celui du compte courant en portant sa demande au titre de ce compte courant à la somme de 1.000.566,20 €, raison pour laquelle elle n'a admis la créance de la banque au titre du compte courant qu'à hauteur de 347.042,82 € seulement ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la demande de la banque au titre des deux contrats d'option, pour leur montant tel qu'il figurait dans la déclaration du 31 octobre 2007 dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-25 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fin de non recevoir


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.