par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 7 juin 2011, 10-19030
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Cour de cassation, chambre commerciale
7 juin 2011, 10-19.030

Cette décision est visée dans la définition :
Tribunal de commerce




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Obio group qui bénéficiait d'un contrat de licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg du brevet européen n° 0797546, propriété de la société Bioteich AG, ainsi que de la marque internationale Biotech n° 675 857, a elle-même consenti le 27 novembre 2003 à la société Chlorotech une licence non exclusive d'exploitation de ce brevet, de cette marque ainsi que du savoir-faire nécessaire pour l'installation et l'entretien d'étangs biologiques ; qu'estimant qu'après la résiliation de ce dernier contrat, la société Chlorotech avait violé le contrat de licence en dévoilant le secret du procédé à un tiers et que la société Les Baignades, créée par les associés de la société Chlorotech, s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, la société Obio group a assigné ces deux sociétés en référé aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle et diverses mesures d'interdiction sous astreinte ; que la société Chlorotech, qui a sollicité reconventionnellement l'attribution du prix Papillon d'Or, a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chlorotech fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que les litiges portant sur l'exécution des clauses d'un contrat de licence de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance; que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur l'obligation de garder le secret du procédé Bioteich, laquelle devait se prolonger après l'expiration du contrat de licence, a violé l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que les actions relatives à une question de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en ayant déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer sur une action en concurrence déloyale liée à la contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 615-19 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il est reproché, d'une part, à la société Chlorotech d'avoir méconnu la clause du contrat du 27 novembre 2003 lui faisant obligation de garder le secret du procédé Bioteich, d'autre part, à la société Les Baignades d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant dans ses documents publicitaires des photographies de piscines naturelles réalisées selon le procédé Bioteich ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en oeuvre le procédé Bioteich était imputée à la société Chlorotech et qu'aucune contrefaçon du brevet n'était incriminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Chlorotech relative à l'attribution du prix Papillon d'Or, la cour d'appel retient qu'il n'est versé aucun document sur l'attribution de ce prix à la société Chlorotech ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du document relatif à ce prix qui figurait sous le numéro 4 au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Chlorotech, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Chlorotech tendant à ce que lui soit attribué le prix Papillon d'Or, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Obio group Bioteich aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux conseils pour la société Chlorotech, de M. X..., ès qualités, et la société Les Baignades

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le président du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître du litige, Aux motifs que la compétence des tribunaux de grande instance ne portait que sur les litiges mettant en cause l'application des règles propres au droit des brevets et ne s'étendait pas à l'exécution des clauses d'un contrat de licence ;qu'il était reproché à la Société Chlorotech, à qui avaient été concédés les droits d'utilisation du brevet et de la marque Bioteich par contrat du 27 novembre 2003 de n'avoir pas respecté l'obligation de garder le secret du procédé Bioteich qui devait se prolonger dix ans après l'expiration du contrat, après la résiliation du contrat intervenue le 27 novembre 2008 ainsi que des actes de concurrence déloyale à la Société Les Baignades ; que ce litige ne concernait pas le droit des brevets ;

Alors que 1°) les litiges portant sur l'exécution des clauses d'un contrat de licence de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur l'obligation de garder le secret du procédé Biotech, laquelle devait se prolonger après l'expiration du contrat de licence, a violé l'article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors que 2°) les actions relatives à une question de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en ayant déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer sur une action en concurrence déloyale liée à la contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé l'article L 615-19 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Chlorotech à cesser de se prévaloir sur tout document ou support des produits Bioteich et baignades naturelles et la SCI Les Baignades à cesser d'utiliser les photos et baignades naturelles réalisées suivant le procédé Bioteich, Aux motifs que les constatations faites par huissier démontraient que la SCI Les Baignades avait fait figurer dans sa plaquette des photos de baignades réalisées par la Société Obio (baignades de la Société Fizzi, de M. et Mme Y... et M. et Mme Z...) et que sur le site internet de la Société Chlorotech figuraient les termes « baignades naturelles » et « Bioteich » et des photos de baignades réalisées selon le procédé Bioteich après la signification de l'ordonnance déférée ; qu'il y avait lieu de faire cesser ces agissements sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Alors que 1°) l'article 12 du contrat de licence du 27 novembre 2003 faisait interdiction à la Société Chlorotech de rendre le savoir-faire de la Société Obio dans la fabrication de baignades naturelles accessible à des tiers ; qu'en ayant estimé que la Société Chlorotech avait failli à cette obligation en ayant seulement laisser figurer les termes Bioteich et « baignades naturelles» sur son site internet et des photos de baignades, circonstances insuffisantes à caractériser la violation du secret d'un procédé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors que 2°) l'action en concurrence déloyale suppose la preuve d'un préjudice consistant en une atteinte au patrimoine du commerçant concurrencé ; qu'à défaut d'avoir caractérisé le préjudice causé par la présence de photos de baignades réalisées par la Société Obio dans la plaquette de la SCI Les Baignades, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Chlorotech de sa demande d'attribution du Papillon d'Or, Aux motifs qu'aucun document n'était versé sur l'attribution du Papillon d'Or à la Société Chlorotech qui aurait réalisé le plus grand nombre de baignades en 2007 ;


Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie figurant au bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu l'absence de production d'un quelconque document quand la Société Chlorotech avait produit et communiqué à la partie adverse la pièce relative au prix Papillon d'or 2007 (pièce n°4), ce que la Société Obio ne contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Tribunal de commerce


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.