par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, 10-26784
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 novembre 2011, 10-26.784

Cette décision est visée dans la définition :
Saisie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2010), qu'agissant sur le fondement d'un titre exécutoire, la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière et les a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. et Mme X..., qui n'avaient pas comparu devant le juge de l'exécution, ont interjeté appel du jugement, demandant à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer et de prononcer la nullité de la procédure ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la banque, de déclarer irrecevables leurs contestations, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le débiteur saisi ne comparait pas et n'est pas représenté en première instance, l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, porte une atteinte disproportionnée au droit d'appel reconnu à ce dernier, au regard de l'objectif de célérité poursuivi par la réglementation des saisies immobilières, et restreint ce droit à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 6 de ce décret, les contestations de M. et Mme X..., non comparants ni représentés , en première instance, portant sur l'acte de prêt fondant les poursuites et sur la régularité de la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a violé ce texte ;

2°/ que si un appel est prévu par le droit interne d'un Etat, cette voie de recours doit garantir un procès équitable devant la juridiction d'appel, impliquant que les parties aient le droit de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes et que leurs moyens, arguments et offres de preuve soient réellement examinés en appel ; qu'en déclarant irrecevables les contestations présentées par M. et Mme X..., la cour d'appel a privé ces derniers de leur droit à bénéficier d'un procès équitable devant elle et a rendu leur recours totalement illusoire; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution à laquelle ils avaient été régulièrement assignés et exactement énoncé qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations soulevées par les époux X..., débiteurs saisis, d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer et d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble des époux X... ;

AUX MOTIFS QU'exposant que c'est à travers des manoeuvres pour lesquelles une plainte pour escroquerie en bande organisée a été déposée en 2008 qu'ils se sont retrouvés propriétaires de l'appartement situé dans la résidence Equiland, financé par la Société Camefi, les époux X... sollicitent un sursis à statuer jusqu'à ce que l'instance pénale soit définitivement terminée et ait pu mettre à jour les faux grossiers se trouvant dans les différents actes de prêts qu'ils ont pu signer ; que les époux X... versent une plainte contre X du 19 mars 2009 sous différents chefs dont ceux de délit de faux et usage de faux, visant les agissements de la société Apollonia et de différents intermédiaires, qui font l'objet d'une information en cours ; que cette plainte est présentée au nom d'une liste de 56 plaignants, susceptible d'être complétée mais dans laquelle les époux X... ne figurent pas ; sur le fond, les époux X... concluent à la caducité et, en tout état de cause, à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 septembre 2009 ; qu'ils invoquent la publication hors délai du commandement, l'absence de formule exécutoire sur la copie qui leur a été remise de l'acte authentique de prêt et l'absence de preuve du dépôt au rang des minutes du notaire de leur procuration non annexée à cet acte ; que l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs ; qu'en ne comparaissant pas à l'audience d'orientation du 25 janvier 2010 pour laquelle ils avaient été régulièrement assignés, les époux X... se sont abstenus de former en temps utile les contestations concernant l'acte de prêt fondant les poursuites et le commandement les ayant initiées ; que les époux X... étaient pareillement à même de présenter leur demande de sursis à statuer, mesure qui, au demeurant, ne saurait paralyser la présente procédure d'exécution dès lors qu'il a été relevé dans le jugement d'orientation que la Société Camefi présentait la copie exécutoire d'un acte notarié contenant de prêt du décembre 2004 ;

1°) ALORS QUE lorsque le débiteur saisi ne comparaît pas et n'est pas représenté en première instance, l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 porte une atteinte disproportionnée au droit d'appel reconnu à ce dernier, au regard de l'objectif de célérité poursuivi par la réglementation des saisies immobilières, et restreint ce droit à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 6 de ce décret, les contestations des époux X..., non comparants ni représentés en première instance, portant sur l'acte de prêt fondant les poursuites et sur la régularité de la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a violé ce texte ;


2°) ALORS QUE si un appel est prévu par le droit interne d'un État, cette voie de recours doit garantir un procès équitable devant la juridiction d'appel, impliquant que les parties aient le droit de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes et que leurs moyens, arguments et offres de preuve soient réellement examinés en appel ; qu'en déclarant irrecevables les contestations présentées par les époux X..., la cour d'appel a privé ces derniers de leur droit à bénéficier d'un procès équitable devant elle et a rendu leur recours totalement illusoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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Cette décision est visée dans la définition :
Saisie


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