par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 mars 2012, 10-27809
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Cour de cassation, chambre sociale
14 mars 2012, 10-27.809

Cette décision est visée dans la définition :
Défaisance




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 novembre 1996, en qualité d'analyste de crédit par la société CDR finance, aux droits de laquelle vient la société CDR ; que le 8 avril 2005 la société CDR a signé une convention d'assistance avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prévoyant la gestion résiduelle des activités par cette dernière à compter du 1er janvier 2007 ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de management/ responsable, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2006 ;

Attendu que pour dire illicite le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la CDC et condamner la société CDR à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que même si la convention d'assistance signée entre les parties prévoit que la CDC agira dans les dossiers résiduels pour le compte et sur instruction du CDR, les actifs du Crédit lyonnais n'étant pas transférés à la CDC, il apparaît qu'en réalité, en transférant la gestion de son activité de défaisance, la société a transféré l'activité relevant de sa fonction économique même, transfert pour lequel les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail avaient vocation à recevoir application ;

Attendu, cependant, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la poursuite d'une même activité dans le cadre d'une mission d'assistance technique ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CDR

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est illicite, et condamné la société CDR à verser au salarié les sommes de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La SA CDR a été constituée au terme d'un protocole d'accord conclu le 5 avril 1995 entre l'État français et le Crédit Lyonnais avec pour objectif exclusif de valoriser et ou de liquider l'ensemble des actifs qui lui ont été transférés. En 1995, lors de la création de la SA CDR, le portefeuille d'actifs à réaliser confié à la SA CDR s'élevait à 28, 3 milliards d'euros. Ce portefeuille consistait en plusieurs milliers de créances, en un patrimoine immobilier de 900. 000 m2 de foncier bâti constitué de caves, de parkings, de sièges sociaux, de 45 hôtels, de 29 golfs, de 849 ha de terrains à construire en France et à l'étranger, de 56 participations majoritaires, 600 participations minoritaires de sociétés cotées ou non. Ce transfert comportait également 2600 dossiers contentieux, étant observé que d'autres dossiers contentieux sont apparus plus tard. La Cour des comptes, dans un rapport annuel, rappelle que la SA CDR avait reçu pour objectif, dans un premier temps, une liquidation aussi rapide que possible des actifs qui lui avaient été confiés, soit une cession de 80 % des actifs en valeur brute en cinq années. Il en avait été cédé 60 % à la fin de l'année 1997. En décembre 1997, les pouvoirs publics ont demandé au CDR de veiller à une meilleure valorisation des actifs. Ses orientations stratégiques ont été mises en oeuvre entre 1998 et 2001, grâce à une conjoncture économique favorable. La dégradation de la conjoncture à partir de la mi-2001 s'ajoutant au basculement progressif de l'activité de la SA CDR vers une gestion de contentieux et de passifs a rendu inatteignable l'objectif d'achèvement de la mission du CDR en 2002-2003. Pour éviter une prolongation trop importante de la structure de gestion, les pouvoirs publics ont décidé de fixer des objectifs très détaillés de réduction d'activité et de moyens traduits dans le contrat d'entreprise avec la SA CDR pour la période 2002-2005. Ce contrat d'entreprise pour la période 2002-2005 a fixé comme objectif prioritaire la maîtrise accrue des frais généraux passant par une externalisation systématique des fonctions et à la diminution des effectifs qui sont passés de 465 en 1996, à 161 à la fin de 2001, puis à 24 en 2005. Fin 2005, le portefeuille résiduel s'élevait à 840 millions d'euros ce qui correspond à 3 % du portefeuille d'origine. Il s'ensuit qu'en raison du caractère temporaire de sa mission et de la réalisation progressive des actifs, la SA CDR a été amenée à adapter régulièrement le périmètre de sa structure et à réduire progressivement ses effectifs. Dans ce contexte, du fait de la réduction progressive du volume des activités, la réorganisation totale de la gestion des opérations résiduelles passant par la signature d'une convention d'assistance avec la CDC, en date du 5 avril 2005, avec l'assistance ainsi organisée de la gestion résiduelle des activités à compter du 1er janvier 2007 et la suppression des emplois encore existants après la mise en place de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi successifs caractérisent des difficultés économiques au sens de l'article précité. Le 8 avril 2005, le CDR et la CDC ont signé une convention ainsi libellée : " article 1 : Les parties soussignées conviennent que, sur demande du CDR, la CDC apportera son assistance au CDR et à ses filiales dans leur gestion administrative... Dans le cadre de sa mission, la CDC devra respecter les procédures du CDR... Article 4 : La CDC sera remboursée, sans marge, de tous frais directs ou indirects encourus dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par le présent contrat... La CDC ajustera le montant à facturer en fonction de l'étendue et de la nature de la mission que lui confiera le CDR... Article 5 : Le CDR et la CDC conviennent de se rapprocher au moins une fois chaque année, au moment où le CDR arrête son budget, pour procéder aux aménagements requis du contenu de l'annexe en fonction de l'évolution des opérations du CDR, de la réduction de ses effectifs, et de l'évolution résultant de l'assistance de la CDC au CDR... Article 7 : Le CDR garantit la CDC et les membres de son personnel contre les conséquences financières de toutes natures découlant de toute action en justice engagée contre eux par des tiers à l'occasion de l'exécution pour le compte et sur instruction du CDR des prestations prévues au présent contrat... ". Deux annexes étaient rédigées. L'une fixait " les modalités d'assistance prévoyant notamment l'intégration à la CDC de missions spécifiques à raison de la baisse d'activité et des effectifs du CDR et l'intégration à la CDC de missions sous-traitées par le CDR à des prestataires externes... ". L'autre précisait " les principes de facturation des modalités d'assistance correspondant à l'apport ponctuel d'expertise, à l'internalisation de missions dans leur intégralité, à la reprise de soustraitance par la CDC ". Un avenant à ce contrat signé le 18 décembre 2006 a prévu d'étendre la coopération à la gestion opérationnelle du CDR. M. X... admet que ces conventions n'ont pas mis un terme à l'activité du CDR qui continue d'assumer la responsabilité de la mission qui lui a été confiée dans le cadre du protocole de 1995, à l'égard de l'EPFR, même s'il soutient que l'externalisation d'une activité entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail si l'activité constitue une entité économique autonome. L'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété au regard des directives du février 1977 et du 29 juin 1998, remplacées par la directive du 12 mars 2001 ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et s'il y a transfert d'une entité économique maintenant son identité, laquelle identité correspond à un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique. La seule circonstance que la prestation reprise soit similaire ne suffit pas à conclure au transfert d'une entité économique. Toutefois, il ressort des documents précédemment relatés que la SA CDR a effectivement cherché à réduire ses frais de fonctionnement en limitant de plus en plus les frais de personnels notamment. Pour ce faire, elle a confié à la CDC la mission consistant à assumer la gestion des dossiers encore en suspens. Même si la convention d'assistance signée entre les parties prévoit que la CDC agira dans les dossiers résiduels pour le compte et sur instruction du CDR, les actifs du Crédit Lyonnais n'étant pas transférés à la CDC, il apparaît qu'en réalité, en transférant la gestion de son activité de défaisance, la SA CDR a transféré l'activité relevant de sa fonction économique même, laquelle activité avait une finalité propre, soit mener à leur terme les opérations de réalisation des actifs du Crédit Lyonnais et assurer le suivi des dossiers contentieux encore en cours. Dans ces conditions, le transfert de la gestion de l'activité relevant de la fonction économique principale du donneur d'ordres qu'est la SA CDR correspond au transfert de l'activité elle-même, transfert pour lequel les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail avaient donc vocation à recevoir application. Dès lors que le licenciement de M. X... est intervenu à l'occasion et en lien avec ce transfert d'activité relevant de la fonction économique propre et autonome de la SA CDR, cette activité étant poursuivie par la CDC, il est privé d'effet et le salarié a la possibilité de réclamer à l'auteur du licenciement illicite et en conséquence sans cause réelle et sérieuse la réparation du préjudice en résultant. M. X... avait une ancienneté de 10 années au sein de la SA CDR, où il avait exercé une activité spécifique lui donnant une expérience particulière difficile à valoriser sur le marché de l'emploi. M. X... établit être resté au chômage pendant une durée de deux années consécutivement au licenciement prononcé. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 60. 000 € à titre d'indemnité pour le licenciement abusif. L'équité impose d'allouer à M. X... une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel » ;

ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, qui prévoit que les contrats de travail en cours sont maintenus avec le nouvel employeur, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que la Cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la convention d'assistance passée entre la société CDR et la Caisse des dépôts et de consignations (CDC) le 8 avril 2005, que la CDC n'agirait que dans les dossiers résiduels pour le compte et sur instructions de la société CDR qui continuait à assumer la responsabilité de la mission exclusive qui lui avait été confiée dans le cadre du protocole de 1995, à savoir valoriser et liquider les actifs à risque du Crédit Lyonnais et que lesdits actifs n'ont pas été transférés à la CDC ; qu'elle a également relevé que seules des missions spécifiques et des missions précédemment sous-traitées à des prestataires externes seraient confiées à la CDC ; Qu'il s'évinçait nécessairement de ces énonciations qu'aucun transfert d'une entité économique autonome n'avait eu lieu entre la société CDR et la CDC, dans la mesure où la CDC n'a pas repris les actifs du Crédit Lyonnais, nécessaires à la poursuite de l'activité de la société CDR, c'est-à-dire les éléments incorporels ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le licenciement du salarié était abusif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond doivent constater qu'un ensemble organisé de personnes et des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité ont bien été repris, pour conclure au transfert d'une entité économique autonome ; que la Cour d'appel a considéré qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre la société CDR et la CDC sans vérifier si la société CDR avait transféré à la CDC un ensemble organisé de personnes et des moyens corporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité ; qu'en ne procédant pas à cette vérification la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité de manière stable et durable ; que le transfert d'une entité économique autonome suppose donc la reprise d'un ensemble de moyens corporels ou incorporels significatifs organisé pour permettre de poursuivre durablement les activités exercées au sein de l'entité ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que des moyens corporels et incorporels aient été repris par la CDC pour poursuivre l'activité de la société CDR, la Cour d'appel, qui a relevé que la mission exclusive de la société CDR, tirée de la liquidation des actifs du Crédit Lyonnais était temporaire, et que fin 2005, le portefeuille résiduel ne correspondait plus qu'à 3 % du portefeuille d'origine aurait du en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique poursuivant son activité entre la société CDR et la CDC, faute d'une exploitation durable de l'activité concernée ; que la Cour d'appel, qui n'a encore pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'employeur justifiait de difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail à l'appui du licenciement pour motif économique du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et partant a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Défaisance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.