par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 5 avril 2012, 11-12515
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 avril 2012, 11-12.515

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Versailles, 18 novembre 2010), que suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. X... un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48, 32 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. X... et les époux Y..., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme ;

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir condamné M. X... et, à défaut les époux Y... à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 2 493, 58 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'engagement d'une caution d'apporter la preuve préalable de la créance qu'il détient contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds à M. X..., de sorte que la preuve de la créance contre le débiteur principal n'étant pas rapportée, ils ne pouvaient être condamnés à payer une quelconque somme au titre de leur engagement de caution ; que pour condamner les époux Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 493, 58 euros, le tribunal a énoncé que M. X... n'avait pas contesté avoir reçu les sommes objet de la promesse de prêt ; que cependant le seul fait que M. X..., qui n'était ni présent ni représenté lors de la procédure, n'ait pas contesté avoir reçu les fonds, ne suffisait pas à établir que des sommes lui avaient effectivement été remises ; qu'en retenant le contraire le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 2288 du code civil ;

2°/ qu'à peine de nullité de son engagement, la caution d'un prêt à la consommation doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite reproduisant exactement les termes imposés par la loi ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement que les époux Y... ont porté la mention manuscrite suivante " en me portant caution solidaire de M. X... (…) " tandis que la mention qui devait être écrite, ad validatem, était " en me portant caution de... ", sans que l'adjectif " solidaire " puisse être mentionné ; qu'il en résultait que les dispositions d'ordre public destinées à protéger le consentement des époux Y... avaient été méconnues, ce dont ils faisaient état dans leurs conclusions ; qu'en jugeant néanmoins que la mention exigée par les dispositions impératives du droit de la consommation avait été portée régulièrement sur les actes de cautionnement, le tribunal a violé l'article L. 313-7 du code de la consommation ;

3°/ que l'absence de la mention manuscrite relative au cautionnement solidaire prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation entraîne la nullité de l'engagement de caution lorsque la mention prescrite à l'article L. 313-7 du code de la consommation a elle-même été méconnue ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite exigée à l'article L. 313-7 du code de la consommation n'ayant pas été reproduite dans les termes exacts de la loi, le tribunal ne pouvait juger que l'absence de mention manuscrite relatif à l'engagement de caution solidaire prévue à l'article L. 313-8 du même code avait pour seule conséquence l'impossibilité pour la société Sogefinancement de se prévaloir de la solidarité ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation ;

4°/ que, subsidiairement, il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a correctement rempli son obligation d'information à l'égard de la caution en lui délivrant toutes les informations susceptibles d'influer sur son consentement, comme la précarité de la situation administrative du débiteur principal qui se trouve en situation irrégulière ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'ils ne se seraient pas portés cautions s'ils avaient été informés par la société Sogefinancement que M. X... se trouvait en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu'il avait été délivré à son encontre une ordonnance de quitter le territoire ; qu'en énonçant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de la situation irrégulière de M. X... tandis qu'il appartenait à la banque de démontrer qu'elle s'était renseignée sur la situation administrative de M. X... afin de donner aux époux Y... une information complète lors de la conclusion des contrats de cautionnement, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement retient à bon droit que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme " solidaire " dans la mention manuscrite apposée par les époux Y..., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que la preuve de la remise des fonds prêtés résultait du paiement d'échéances mentionné sur l'historique du compte produit et, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'établir que M. X... se trouvait en situation irrégulière lors de l'octroi du prêt ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné monsieur X... et, à défaut, les époux Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 2. 493, 58 euros avec intérêt au taux de 3, 9 % à compter du 18 novembre 2008 et 100 euros au titre de clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE, en application des articles L 311-30 et D 311-11 du Code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, les mensualités échues impayées ainsi que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ; qu'il ressort de l'historique du compte versé aux débats par la société Sogefinancement que deux échéances au moins ont été réglées, celle de mars et juillet 2008 ; que monsieur X... auquel une sommation de payer a été délivrée en novembre 2008 n'a d'ailleurs jamais contesté que les fonds lui avaient été remis ; que la première échéance impayée non régularisée étant celle du mois de mai 2008, la demande de la société Sogefinancement est recevable ; qu'il ressort des pièces produites qu'en novembre 2008, date de déchéance du terme, monsieur X... était redevable d'une somme de 2. 155, 34 euros au titre du capital restant dû et de sept échéances impayées de 338, 24 euros, soit une somme totale de 2. 483, 58 euros ; qu'il sera donc tenu de payer cette somme à la société Sogefinancement avec intérêts au taux conventionnel de 3, 9 % à compter du 18 novembre 2008, date de la sommation de payer ; qu'en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, le montant de la clause pénale prévue par le contrat de prêt sera ramené à 100 euros ;

1°) ALORS QU'il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'engagement d'une caution d'apporter la preuve préalable de la créance qu'il détient contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, monsieur et madame Y... faisaient valoir que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds à monsieur X..., de sorte que la preuve de la créance contre le débiteur principal n'étant pas rapportée, ils ne pouvaient être condamnés à payer une quelconque somme au titre de leur engagement de caution ; que pour condamner les époux Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 2. 493, 58 euros, le tribunal a énoncé que monsieur X... n'avait pas contesté avoir reçu les sommes objet de la promesse de prêt ; que cependant le seul fait que monsieur X..., qui n'était ni présent ni représenté lors de la procédure, n'ait pas contesté avoir reçu les fonds, ne suffisait pas à établir que des sommes lui avaient effectivement été remises ; qu'en retenant le contraire le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 2288 du Code civil ;

AUX AUTRES MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L 313-7 du Code de la consommation, toute personne physique qui s'engage en qualité de caution pour une opération de crédit à la consommation doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant le montant de son engagement et sa durée ; qu'il n'est pas contesté que cette mention a été reportée par écrit par les cautions ; que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L 318-8 du même code a pour seul effet de priver le créancier du cautionnement solidaire et de la renonciation de la caution au bénéfice de discussion ; qu'en conséquence, la mention par les époux Y... qu'ils s'engagent en qualité de caution solidaire est nulle et ils ne sont engagés vis-à-vis de la société Sogefinancement qu'en qualité de caution simple, en ayant la possibilité d'invoquer le bénéfice de discussion ;

2°) ALORS QU'à peine de nullité de son engagement, la caution d'un prêt à la consommation doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite reproduisant exactement les termes imposés par la loi ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement que les époux Y... ont porté la mention manuscrite suivante « en me portant caution solidaire de monsieur X... (…) » tandis que la mention qui devait être écrite, ad validatem, était « en me portant caution de... », sans que l'adjectif « solidaire » puisse être mentionné ; qu'il en résultait que les dispositions d'ordre public destinées à protéger le consentement des époux Y... avaient été méconnues, ce dont ils faisaient état dans leurs conclusions ; qu'en jugeant néanmoins que la mention exigée par les dispositions impératives du droit de la consommation avait été portée régulièrement sur les actes de cautionnement, le tribunal a violé l'article L 313-7 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QUE l'absence de la mention manuscrite relative au cautionnement solidaire prévue à l'article L 313-8 du Code de la consommation entraîne la nullité de l'engagement de caution lorsque la mention prescrite à l'article L 313-7 du Code de la consommation a elle-même été méconnue ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite exigée à l'article L 313-7 du Code de la consommation n'ayant pas été reproduite dans les termes exacts de la loi, le tribunal ne pouvait juger que l'absence de mention manuscrite relatif à l'engagement de caution solidaire prévue à l'article L 313-8 du même code avait pour seule conséquence l'impossibilité pour la société Sogefinancement de se prévaloir de la solidarité ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L 313-7 et L 313-8 du Code de la consommation ;

AUX MOTIFS ENFIN QU'il ressort des pièces produites que lors de l'octroi du prêt, monsieur X... était régulièrement inscrit au programme international MBA de « l'IFAM Business school » dont il avait réglé les frais de scolarité ; que rien ne permet d'établir que le titre de séjours d'un an qui lui avait été délivré le 17 décembre 2004 n'a pas été renouvelé et donc, comme le soutiennent les époux Y..., que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en toute hypothèse, il appartient aux époux Y... qui prétendent qu'ils n'auraient jamais signé s'ils avaient connu la situation irrégulière de l'intéressé, d'apporter la preuve de la situation irrégulière qu'ils allèguent et de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient de cette situation ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a correctement rempli son obligation d'information à l'égard de la caution en lui délivrant toutes les informations susceptibles d'influer sur son consentement, comme la précarité de la situation administrative du débiteur principal qui se trouve en situation irrégulière ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'ils ne se seraient pas portés cautions s'ils avaient été informés par la société Sogefinancement que monsieur X... se trouvait en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu'il avait été délivré à son encontre une ordonnance de quitter le territoire ; qu'en énonçant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de la situation irrégulière de monsieur X... tandis qu'il appartenait à la banque de démontrer qu'elle s'était renseignée sur la situation administrative de monsieur X... afin de donner aux époux Y... une information complète lors de la conclusion des contrats de cautionnement, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.



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Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.