par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 24 octobre 2012, 11-60223
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Cour de cassation, chambre sociale
24 octobre 2012, 11-60.223

Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom du syndicat Union locale CGT de Colmar et ses environs par M. X..., secrétaire général ;

Attendu, cependant, qu'aucune des dispositions statutaires de l'Union locale CGT de Colmar et ses environs, n'habilite son secrétaire général à représenter le syndicat en justice ou à donner pouvoir spécial à cette fin, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu qu'en application des articles 550 et 614 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident qui n'a pas été formé avant l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;



PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.



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Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi


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