par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 27 juin 2013, 12-19286
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
27 juin 2013, 12-19.286
Cette décision est visée dans la définition :
Article 700 NCPC
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Medical Insurance Company Ltd du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société GAN assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que M. Y... et Mme Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Félix Robert Z... et M. A..., concubin de Mme Z..., faisant valoir que l'enfant présentait des séquelles susceptibles d'être imputées à l'accouchement pratiqué par M. X..., médecin accoucheur, l'ont fait assigner en référé, ainsi que son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd (l'assureur), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise médicale ; que le juge des référés a ordonné une expertise aux frais des demandeurs, condamné in solidum M. X... et son assureur à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. X... et son assureur à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, qu'à défaut de partie perdante, seule la partie condamnée aux entiers dépens ou à une fraction de ceux-ci peut être condamnée aux frais irrépétibles de l'instance ; qu'après avoir exactement rappelé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « perdante » au sens de l'article 696 du même code, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le juge des référés avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce dont il résultait qu'aucune n'avait fait l'objet d'une condamnation au titre des dépens, ne pouvait en déduire que les parties défenderesses pouvaient être condamnées à payer aux parties demanderesses une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge des référés avait, par une décision motivée, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, la cour d'appel a exactement retenu que, chacune des parties étant tenue au paiement d'une fraction des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile , il pouvait être fait application des dispositions de l'article 700 du même code au profit de l'une d'elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à MM. Eric Y..., Félix Robert Z..., Laurent A... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 1er juillet 2011 en ce qu'elle a condamné le docteur Yves X... et son assureur la société MIC LTD à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile même au profit d'une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens ; que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées ; que la totalité ou une fraction des dépens peut néanmoins être mise à sa charge par décision motivée ; que le déséquilibre existant entre la situation des demandeurs, en charge d'un enfant handicapé depuis sa naissance et n'ayant d'autre choix que d'actionner en justice, afin de déterminer son éventuelle responsabilité, le médecin accoucheur et son assureur et la situation de ces derniers justifie la confirmation de la décision du premier juge de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; que cette décision qui équivaut à une condamnation de chacune des parties au sens de l'article 696 susvisé, permet, en droit, d'accorder le bénéfice de l'article 700 aux demandeurs à l'expertise alors même qu'ils supportent une partie des dépens ;
ALORS QU'à défaut de partie perdante, seule la partie condamnée aux entiers dépens ou à une fraction de ceux-ci peut être condamnée aux frais irrépétibles de l'instance ; qu'après avoir exactement rappelé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « perdante » au sens de l'article 696 du même code, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le juge des référés avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce dont il résultait qu'aucune n'avait fait l'objet d'une condamnation au titre des dépens, ne pouvait en déduire que les parties défenderesses pouvaient être condamnées à payer aux parties demanderesses une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
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Cette décision est visée dans la définition :
Article 700 NCPC
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