par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 9 juillet 2013, 12-15283
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
9 juillet 2013, 12-15.283
Cette décision est visée dans la définition :
Société civile
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'omission matérielle affectant l'arrêt n° 272 F-P + B, rendu le 19 mars 2013, dans une affaire opposant :
1°/ Mme Christiane X...épouse Y...,
2°/ M. Richard Y...,
domiciliés tous deux ..., 83310 Cogolin,
3°/ la société Les Myosotis, société civile immobilière, dont le siège est 21 rue Marie Ampère, 83310 Cogolin, représentée par son liquidateur, M. Georges Z..., domicilié ...83600 Fréjus,
à :
M. Nicolas Y..., domicilié ..., 83310 Cogolin ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Y..., ainsi qu'à la SCP Lesourd, avocat de M. Nicolas Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ont été omis, page 2, ligne 21, de l'arrêt ci-dessus mentionné, les mots " d'une disposition " entre les mots " violation " et " impérative " ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 272 F-P + B du 19 mars 2013,
Dit qu'il y a lieu d'ajouter, page 2, ligne 21, les mots " d'une disposition " entre les mots " violation " et " impérative " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf juillet deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Espel, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre.
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Cette décision est visée dans la définition :
Société civile
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.