par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 9 juillet 2013, 12-15283
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
9 juillet 2013, 12-15.283

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'omission matérielle affectant l'arrêt n° 272 F-P + B, rendu le 19 mars 2013, dans une affaire opposant :

1°/ Mme Christiane X...épouse Y...,

2°/ M. Richard Y...,

domiciliés tous deux ..., 83310 Cogolin,

3°/ la société Les Myosotis, société civile immobilière, dont le siège est 21 rue Marie Ampère, 83310 Cogolin, représentée par son liquidateur, M. Georges Z..., domicilié ...83600 Fréjus,

à :
M. Nicolas Y..., domicilié ..., 83310 Cogolin ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Y..., ainsi qu'à la SCP Lesourd, avocat de M. Nicolas Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ont été omis, page 2, ligne 21, de l'arrêt ci-dessus mentionné, les mots " d'une disposition " entre les mots " violation " et " impérative " ;

Qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 272 F-P + B du 19 mars 2013,

Dit qu'il y a lieu d'ajouter, page 2, ligne 21, les mots " d'une disposition " entre les mots " violation " et " impérative " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf juillet deux mille treize ;

Où étaient présents : M. Espel, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre.



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Société civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.