par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, 13-26224
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 janvier 2015, 13-26.224

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant fait délivrer le 7 avril 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., ceux-ci en ont contesté la régularité devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la créancière poursuivante ne justifiait pas avoir valablement signifié aux débiteurs saisis le commandement de payer engageant la poursuite litigieuse, et d'avoir en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie, ordonné l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi par la CRCAM, et ordonné la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la Conservation des hypothèques ;

Aux motifs propres qu'« il est constant, en l'espèce, que le commandement de payer qui fonde les poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de M. et Mme X... est celui qui, adressé par l'huissier de justice le 7 avril 2012, a été reçu par l'autorité irlandaise requise le 12 avril 2011 et a fait, par la suite, l'objet d'une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier (en date du 6 juin 2011). Or, il n'est pas contesté que l'autorité de l'Etat membre requis n'a jamais répondu, de sorte que ce commandement de payer ne peut être considéré comme ayant été valablement signifié ; que certes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s'est prévalue de ce que l'huissier de justice avait, parallèlement à la transmission à l'autorité irlandaise, notifié l'acte directement par voie postale à M. et Mme X..., lesquels en avaient signé l'accusé de réception ; que toutefois, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a considéré que, ce mode de notification n'étant pas ouvert à l'huissier de justice, le commandement ne pouvait avoir été valablement notifié par ce biais ; qu'en effet, si en France, cet officier ministériel a été désigné à l'article 2 du Règlement n° 1393/ 2007, comme « entité d'origine »
compétente pour transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires aux fins de signification dans un autre Etat membre par l'entité ou les entités habilités dans cet Etat à recevoir les actes, il ne lui appartient pas par contre d'user de la voie de la signification ou notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 dudit Règlement, ce mode de notification étant réservé en France aux greffes des juridictions ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer fondant les poursuites engagées par la banque aux fins de saisie immobilière n'a pas été valablement notifié aux débiteurs saisis ; que le commandement est entaché d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité sans qu'il y ait lieu de relever l'existence ou non d'un grief ; que la procédure de saisie immobilière n'a dès lors pas été valablement engagée et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN » (arrêt, p. 4 et 5) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la validité des actes de procédure, les débiteurs demeurant en Irlande, un premier commandement de payer a été adressé aux autorités de ce payés et a été reçu par ces dernières le 28 octobre 2010 ; que la réponse ayant été effectuée tardivement le 10 janvier 2011, un nouveau commandement a été adressé aux autorités précitées le 7 avril 2011, qui l'ont réceptionné le 12 avril 2011, alors que parallèlement il était procédé à une notification par voie postale ; que l'entité irlandaise n'a jamais répondu ; que la notification a permis de toucher directement les époux X..., le 11 avril 2011, ainsi qu'en atteste un accusé de réception postal signé à cette date ; que l'assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution à une audience d'orientation fixée au 9 décembre 2011 a donné lieu, d'une part, à un envoi le 29 juillet 2011 à l'entité irlandaise, réceptionné le 3 août 2011, d'autre part, à une notification directe de cet acte expédié le 29 juillet 2011 aux intéressés ; que tant le courrier recommandé expédié directement que celui adressé selon la même voie par l'entité irlandaise, ont été retournés par les services postaux locaux le 24 août 2011 pour le premier et le 5 septembre pour le second, avec la mention non réclamé (" Not called for ") ; que sur quoi, il convient de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est l'acte fondateur de la saisie puisque c'est sa délivrance qui met en oeuvre la poursuite ; qu'en application de l'ancien article 13 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est engagée par la signification au débiteur ou au tiers saisi d'un commandement de payer valant saisie ; que selon une jurisprudence constante, cette formalité essentielle ne peut être effectuée sur le territoire national que par l'huissier de justice lui-même, à l'exception par exemple d'un clerc assermenté ; que le non-respect de cette règle de fond est sanctionnée par la nullité de l'acte litigieux ; que la matière de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre Etats membres de la Communauté européenne est actuellement régie par le règlement n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 ; que la section I de ce texte (article 4 à 14) organise une transmission par l'entité d'origine désignée par l'Etat membre requérant à l'entité désignée par l'Etat membre requis qui est alors chargée de la signification ou de la notification de l'acte concerné selon les règles en vigueur localement ; que la section II du même texte qui détaille les autres moyens de transmission, de signification et de notification, prévoit la faculté pour tout Etat membre de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre ; qu'en l'espèce, concernant le commandement qui fonde la poursuite litigieuse, à savoir le deuxième acte daté 7 et 12 avril 2011, publié le 6 juin 2011, il est malheureusement patent que les autorités irlandaises n'ont jamais fait connaître à l'huissier instrumentaire la suite donnée à son envoi si bien qu'aujourd'hui il ne peut être justifié, selon ce mode opératoire, d'aucun acte de signification ou de notification de la mise en oeuvre de la poursuite ; qu'anticipant la survenance de ce problème récurrent, l'officier ministériel a cru bon, à tort, de recourir à une notification directe par lettre recommandée avec accusé de réception qui va effectivement toucher les débiteurs ; que cependant, cette faculté, conformément aux dispositions de l'article 14 précité, n'est ouverte qu'aux services de l'Etat membre émetteur et n'est pas prévue au profit de l'huissier instrumentaire qui en sa qualité d'entité d'origine désignée par l'Etat français, n'a compétence selon l'article 2 précité que pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre, et en aucun cas, pour procéder directement à ces formalités, l'entité de l'Etat membre requise étant, elle, compétente pour recevoir lesdits actes et procéder auxdites opérations de signification ou de notification, selon la législation applicable localement ; que ce principe est d'ailleurs rappelé par la Chancellerie, Direction des affaires civiles et du sceau en page 11 d'une circulaire CIV/ 11/ 08 du 10 novembre 2008 constituant la version consolidée de la circulaire CIV/ 20/ 0520 du 1er février 2006, prise à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1393/ 2007 ; que sachant que la signification d'un jugement belge a été effectuée au siège social au Portugal d'une société de droit portugais, à la fois par l'entremise d'entités et par la poste, l'arrêt Plumex rendu le 9 février 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne, a implicitement admis la régularité d'un cumul de signification effectuée selon les articles 4 à 14 (de l'ancien règlement 1348/ 2000 abrogé et remplacé par le règlement n° 1393/ 2007) et de notification directe par la poste prévue par l'article 14 du même texte, avant de trancher la question qui lui était posée à savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces modes de notification et qu'en termes de délai, le point de départ est constitué par la première notification valablement effectuée ; que contrairement à ce que soutient la partie poursuivante, cette décision n'est pas transposable à la présente instance dans la mesure où il n'y est jamais indiqué par qui le juge belge a été notifié directement au Portugal et qu'il y a tout lieu de penser que cela l'a été par les services (greffe de la juridiction) de l'Etat membre ; que dès lors, la notification directe en Irlande par l'huissier instrumentaire français ne peut être considérée comme opérante ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant au regard de la section I que la section II, le commandement de payer fondant la poursuite querellée n'a pas été valablement signifié ou notifié aux débiteurs saisis ; que s'agissant d'une nullité de fond, l'exception qui la relève sera retenue sans considération de l'existence (ou non) d'un grief ; qu'il convient alors d'ordonner la nullité du commandement de payer et tous les actes subséquents, aux frais de la demanderesse » (jugement, p. 3 et 4) ;

1) Alors qu'aux termes de l'article 14 du Règlement du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la notification et à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les Etats membres, tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre ; que ce texte prévoit expressément la possibilité non seulement de « notifier » mais également de « signifier » les actes de procédure par voie postale ; qu'ainsi, les autorités habilitées par un Etat membre à signifier les actes de procédure peuvent, dans le cadre de ce règlement, procéder à une « signification » par voie postale ; qu'au cas présent, pour estimer que le commandement de payer valant saisie n'avait pas été valablement signifié aux époux X..., les juges du fond ont retenu que la faculté de notification par voie postale ne serait réservée qu'aux greffes des juridictions françaises et non aux huissiers instrumentaires ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le règlement prévoit également la possibilité d'une signification par voie postale, reconnaissant ainsi la possibilité pour les autorités habilitées par l'Etat membre à signifier les actes de procédure, soit, en France, les huissiers de justice, à le faire par voie postale, la cour d'appel, qui a réduit la portée du texte, a violé l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393-2007 du 13 novembre 2007 relatif à la notification et à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les Etats membres de l'Union européenne, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ;

2) Alors qu'il résulte de l'article 14 du Règlement n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 9 février 2006, aff. C-473/ 04, Plumex contre Young Sports NV), qu'il est possible de « signifier » un acte de procédure soit par l'entremise d'entités soit par la poste ; qu'il en résulte nécessairement que les autorités habilitées par les Etats membres à signifier les actes de procédure peuvent, dans le cadre de ce Règlement, le faire par voie postale ; qu'au cas présent, pour estimer que le commandement de payer valant saisie immobilière n'avait pas été valablement signifié aux époux X..., les juges du fond ont retenu que les huissiers de justice français ne pourraient pas signifier des actes de procédure par voie postale aux personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la « signification » d'un acte pouvait toujours être effectuée par voie postale, ce dont il résulte que, dans le cadre du Règlement, ce mode de signification est toujours ouvert aux autorités habilitées par les Etats membres à signifier les actes de procédure, soit, en France, les huissiers de justice, la cour d'appel a violé l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la créancière poursuivante ne justifiait pas avoir valablement signifié aux débiteurs saisis le commandement de payer engageant la poursuite litigieuse, et d'avoir en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie, ordonné l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi par la CRCAM, et ordonné la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la Conservation des hypothèques ;

Aux motifs propres qu'« il est constant, en l'espèce, que le commandement de payer qui fonde les poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de M. et Mme X... est celui qui, adressé par l'huissier de justice le 7 avril 2012, a été reçu par l'autorité irlandaise requise le 12 avril 2011 et a fait, par la suite, l'objet d'une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier (en date du 6 juin 2011). Or, il n'est pas contesté que l'autorité de l'Etat membre requis n'a jamais répondu, de sorte que ce commandement de payer ne peut être considéré comme ayant été valablement signifié ; que certes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s'est prévalue de ce que l'huissier de justice avait, parallèlement à la transmission à l'autorité irlandaise, notifié l'acte directement par voie postale à M. et Mme X..., lesquels en avaient signé l'accusé de réception ; que toutefois, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a considéré que, ce mode de notification n'étant pas ouvert à l'huissier de justice, le commandement ne pouvait avoir été valablement notifié par ce biais ; qu'en effet, si en France, cet officier ministériel a été désigné à l'article 2 du Règlement n° 1393/ 2007, comme « entité d'origine »
compétente pour transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires aux fins de signification dans un autre Etat membre par l'entité ou les entités habilités dans cet Etat à recevoir les actes, il ne lui appartient pas par contre d'user de la voie de la signification ou notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 dudit Règlement, ce mode de notification étant réservé en France aux greffes des juridictions ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer fondant les poursuites engagées par la banque aux fins de saisie immobilière n'a pas été valablement notifié aux débiteurs saisis ; que le commandement est entaché d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité sans qu'il y ait lieu de relever l'existence ou non d'un grief ; que la procédure de saisie immobilière n'a dès lors pas été valablement engagée et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN » (arrêt, p. 4 et 5) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la validité des actes de procédure, les débiteurs demeurant en Irlande, un premier commandement de payer a été adressé aux autorités de ce payés et a été reçu par ces dernières le 28 octobre 2010 ; que la réponse ayant été effectuée tardivement le 10 janvier 2011, un nouveau commandement a été adressé aux autorités précitées le 7 avril 2011, qui l'ont réceptionné le 12 avril 2011, alors que parallèlement il était procédé à une notification par voie postale ; que l'entité irlandaise n'a jamais répondu ; que la notification a permis de toucher directement les époux X..., le 11 avril 2011, ainsi qu'en atteste un accusé de réception postal signé à cette date ; que l'assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution à une audience d'orientation fixée au 9 décembre 2011 a donné lieu, d'une part, à un envoi le 29 juillet 2011 à l'entité irlandaise, réceptionné le 3 août 2011, d'autre part, à une notification directe de cet acte expédié le 29 juillet 2011 aux intéressés ; que tant le courrier recommandé expédié directement que celui adressé selon la même voie par l'entité irlandaise, ont été retournés par les services postaux locaux le 24 août 2011 pour le premier et le 5 septembre pour le second, avec la mention non réclamé (" Not called for ") ; que sur quoi, il convient de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est l'acte fondateur de la saisie puisque c'est sa délivrance qui met en oeuvre la poursuite ; qu'en application de l'ancien article 13 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est engagée par la signification au débiteur ou au tiers saisi d'un commandement de payer valant saisie ; que selon une jurisprudence constante, cette formalité essentielle ne peut être effectuée sur le territoire national que par l'huissier de justice lui-même, à l'exception par exemple d'un clerc assermenté ; que le non-respect de cette règle de fond est sanctionnée par la nullité de l'acte litigieux ; que la matière de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre Etats membres de la Communauté européenne est actuellement régie par le règlement n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 ; que la section I de ce texte (article 4 à 14) organise une transmission par l'entité d'origine désignée par l'Etat membre requérant à l'entité désignée par l'Etat membre requis qui est alors chargée de la signification ou de la notification de l'acte concerné selon les règles en vigueur localement ; que la section II du même texte qui détaille les autres moyens de transmission, de signification et de notification, prévoit la faculté pour tout Etat membre de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre ; qu'en l'espèce, concernant le commandement qui fonde la poursuite litigieuse, à savoir le deuxième acte daté 7 et 12 avril 2011, publié le 6 juin 2011, il est malheureusement patent que les autorités irlandaises n'ont jamais fait connaître à l'huissier instrumentaire la suite donnée à son envoi si bien qu'aujourd'hui il ne peut être justifié, selon ce mode opératoire, d'aucun acte de signification ou de notification de la mise en oeuvre de la poursuite ; qu'anticipant la survenance de ce problème récurrent, l'officier ministériel a cru bon, à tort, de recourir à une notification directe par lettre recommandée avec accusé de réception qui va effectivement toucher les débiteurs ; que cependant, cette faculté, conformément aux dispositions de l'article 14 précité, n'est ouverte qu'aux services de l'Etat membre émetteur et n'est pas prévue au profit de l'huissier instrumentaire qui en sa qualité d'entité d'origine désignée par l'Etat français, n'a compétence selon l'article 2 précité que pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre, et en aucun cas, pour procéder directement à ces formalités, l'entité de l'Etat membre requise étant, elle, compétente pour recevoir lesdits actes et procéder auxdites opérations de signification ou de notification, selon la législation applicable localement ; que ce principe est d'ailleurs rappelé par la Chancellerie, Direction des affaires civiles et du sceau en page 11 d'une circulaire CIV/ 11/ 08 du 10 novembre 2008 constituant la version consolidée de la circulaire CIV/ 20/ 0520 du 1er février 2006, prise à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1393/ 2007 ; que sachant que la signification d'un jugement belge a été effectuée au siège social au Portugal d'une société de droit portugais, à la fois par l'entremise d'entités et par la poste, l'arrêt Plumex rendu le 9 février 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne, a implicitement admis la régularité d'un cumul de signification effectuée selon les articles 4 à 14 (de l'ancien règlement 1348/ 2000 abrogé et remplacé par le règlement n° 1393/ 2007) et de notification directe par la poste prévue par l'article 14 du même texte, avant de trancher la question qui lui était posée à savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces modes de notification et qu'en termes de délai, le point de départ est constitué par la première notification valablement effectuée ; que contrairement à ce que soutient la partie poursuivante, cette décision n'est pas transposable à la présente instance dans la mesure où il n'y est jamais indiqué par qui le juge belge a été notifié directement au Portugal et qu'il y a tout lieu de penser que cela l'a été par les services (greffe de la juridiction) de l'Etat membre ; que dès lors, la notification directe en Irlande par l'huissier instrumentaire français ne peut être considérée comme opérante ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant au regard de la section I que la section II, le commandement de payer fondant la poursuite querellée n'a pas été valablement signifié ou notifié aux débiteurs saisis ; que s'agissant d'une nullité de fond, l'exception qui la relève sera retenue sans considération de l'existence (ou non) d'un grief ; qu'il convient alors d'ordonner la nullité du commandement de payer et tous les actes subséquents, aux frais de la demanderesse » (jugement, p. 3 et 4) ;

Alors que l'irrégularité affectant le mode par lequel un acte de procédure a été porté à la connaissance de son destinataire constitue un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée par ledit destinataire ; qu'au cas présent, il ressort des constatations des juges du fond que l'irrégularité qui aurait affecté la signification portait sur le mode de transmission par lequel l'huissier français avait effectivement porté à la connaissance des époux X...le commandement litigieux ; qu'en retenant que cette irrégularité constituait une irrégularité de fond pour en déduire que le prononcé de la nullité n'aurait donc pas été subordonné à la démonstration d'un grief qu'auraient subi les destinataires, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.