par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 12 mai 2015, 13-88341
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 mai 2015, 13-88.341

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- La société O2 Chambéry,
- M. Guillaume X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2013, qui les a condamnés, pour emploi de salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, remise de bulletin de paie non conforme, emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, la première, à vingt-six amendes de 40 euros, vingt-six amendes de 20 euros, neuf amendes de 10 euros, vingt-six amendes de 30 euros et trois amendes de 30 euros, le second, à vingt-six amendes de 12 euros, vingt-six amendes de 8 euros, neuf amendes de 5 euros, vingt-six amendes de 12 euros et trois amendes de 15 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, L. 3243-2, R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-10 et R. 3246-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société O2 Kid Chambéry coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme et de remise de bulletin de paie non conforme ;

"aux motifs propres que les contrats de travail des vingt et un salariés présents au moment du contrôle fixent une durée mensuelle minimale de huit heures, sauf pour Mme Y... (quatre-vingt-seize heures), Mmes Z... et A... (quatre-vingt-six heures soixante-sept) ; que le plafond d'heures complémentaires est donc fixé au 1/10e de la durée mensuelle de travail, ce qui fait un maximum de huit heures huit ; que Mme Y... peut effectuer un maximum de cent cinq heures cinquante-six et Mme Z..., quatre-vingt-quinze heures trois cent trente-sept ; que les prévenus n'ont pas respecté ces dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi par le contrôleur à partir des bulletins de salaires présentés, les salariées visées ci-dessus ont effectué de novembre 2009 à juillet 2010 des heures de travail bien au-delà des huit heures contractuelles ; qu'à titre d'exemple, Mme B... a effectué cent seize heures vingt-cinq en novembre 2009, vingt-six heures soixante-quinze en décembre 2009, trente-quatre heures cinq en janvier 2010, quatre-vingt-quinze heures en février 2010, cent vingt-sept heures en mars 2010, quatre-vingt-cinq heures sept en mai 2010, cent douze heures soixante-quinze en juin 2010 et soixante-douze heure trois en juillet 2010 ; que les contraventions d'emploi salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal sont donc caractérisées ; que s'agissant de l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire, les constatations du contrôleur du travail qui a vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de huit heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que les bulletins de salaires produits par les salariées qui se sont constituées partie civile à l'audience confirment que la totalité des heures de travail a été rémunérée sur la base d'un tarif horaire unique, aucune majoration n'ayant jamais été appliquée en règlement des heures accomplies au-delà de la durée de huit heures contractuellement prévue ; qu'en ce qui concerne l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, les vingt-six contrats de travail des salariés à temps partiel de la société O2 Kid Chambéry qui ont été vérifiés ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que l'infraction de remise de bulletins de paie non-conforme concerne le défaut de mention des heures complémentaires sur les bulletins de salaire ; qu'il est établi qu'au cours de la période de neuf mois examinée, des heures complémentaires, non majorées, ont été effectuées par vingt salariés ainsi que cela résulte des déclarations de culpabilité ci-dessus détaillées ; que les bulletins de salaire consultés par le contrôleur et l'examen de ceux présentés à la cour d'appel par les parties civiles confirment que la mention des heures complémentaires accomplies ne figurent pas sur les bulletins remis aux vingt salariés concernés ; que les prévenus se bornent à affirmer que la mention n'a pas à être apposée puisqu'ils contestent la qualification d'heures complémentaires pourtant retenue par le premier juge comme par la cour d'appel ;

"et aux motifs adoptés que la notion de « travail à temps choisi » mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasi totalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de huit heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ;

"alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de « travail à temps choisi » invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société O2 Kid Chambéry au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer la société O2 Chambéry et M. X... coupables d'infractions à la réglementation sur la durée du travail d'un salarié à temps partiel et la rémunération en heures complémentaires des heures excédant la durée prévue au contrat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, fût-ce sous la forme d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société O2 Chambéry et M. X... devront payer globalement au syndicat CFDT des services de la Savoie et à Mme Véronique C..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail


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