par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 13 mai 2015, 14-12089
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 mai 2015, 14-12.089

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2013), qu'ayant consenti à M. X... un prêt immobilier par un acte notarié, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que M. X... ayant formé opposition à cet acte en sollicitant sa nullité, un tribunal d'instance a rejeté ses demandes par un jugement du 5 août 2008, qui lui a été signifié le 29 septembre 2008, à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ; qu'ayant formé une demande de saisie des rémunérations, la Caisse d'épargne a interjeté appel du jugement disant n'y avoir lieu en l'état à cette mesure ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en sa contestation de la validité de la signification du jugement du 5 août 2008, de l'en débouter, et d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d'épargne de la somme de 5 809,13 euros en principal, frais et intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté à l'adresse du destinataire de l'acte dont il avait reçu confirmation par une personne présente sur place, peu important que cette personne, qui avait fourni un renseignement s'étant avéré exact, n'ait pas déclaré son identité, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la signification était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 7 octobre 2010 et d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d'épargne de la somme de 5 809,13 euros en principal, frais et intérêts, alors, selon le moyen, que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ; qu'en énonçant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. X... par un clerc assermenté était régulier, comme ne constituant pas un acte d'exécution forcée, mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même, alors qu'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution forcée et doit être délivré par un huissier de justice et non par un clerc assermenté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code des procédure civile d'exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;

Mais attendu que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, ne constituant pas un acte d'exécution forcée, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a retenu que cet acte ne relevait pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l'huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Georges X... mal fondé en sa contestation de la validité de la signification du jugement du 5 août 2008 et de l'en avoir débouté, et d'avoir en conséquence autorisé la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la somme de 5.809,13 € en principal, frais et intérêts,

AUX MOTIFS QUE la Caisse d'épargne agit en vertu de la copie exécutoire, versée aux débats, d'un acte de vente avec prêt du 25 avril 2000, constatant une créance exigible; que le 5 août 2008, le tribunal d'instance de Grasse saisi d'une opposition à un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la banque le 16 août 2006 pour paiement d'un solde dû sur le prêt, celui-là même dont le recouvrement est aujourd'hui recherché, a rejeté la demande qui était motivée par l'extinction de la dette, considérant que la banque justifiait de sa créance dans tous ses éléments; que ce jugement a été signifié par acte d'huissier délivré par dépôt en l'étude le 29 septembre 2008; que la validité de cette signification est vainement contestée au motif d'une insuffisance des recherches de l'huissier alors que, s'étant présenté à l'adresse de Georges X... et ayant reçu confirmation de son exactitude actuelle par une personne présente sur place, l'officier n'avait pas à procéder à d'autres recherches; qu'il importe peu, dans une telle configuration et alors que Georges X... est toujours domicilié à la même adresse, que la personne présente n'ait pas déclaré son identité et ait refusé de prendre l'acte, toutes circonstances dépourvues de signification particulière et en tout cas de conséquence sur la validité de la signification dès lors d'une part que le domicile est certain et d'autre part, que l'huissier en a exactement tiré les conséquences légales en procédant à un dépôt de l'acte en l'étude, assorti du dépôt de l'avis de passage dans la boîte aux lettres et de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte; que la circonstance que le récépissé de dépôt à l'étude mentionne, pour l'adresse du destinataire, un numéro de voie erroné, 423 au lieu de 424, est également dépourvu de conséquence dès lors que l'acte lui-même mentionne l'adresse exacte et que la mention par l'huissier de son dépôt dans la boîte aux lettres s'entend de la boîte aux lettres de l'adresse où il se trouvait, vérifiée exacte; qu'il s'ensuit que la validité de la signification de cette décision est vainement contestée; qu'il en résulte que le jugement du 5 août est devenu irrévocable et que Georges X... n'est pas recevable à prétendre faire juger à nouveau la question même qui a déjà été tranchée entre les mêmes parties ainsi que le soutient à bon droit la Caisse d'épargne qui se prévaut de l'autorité de la chose jugée;

ALORS QUE la signification d'un acte doit être faite à personne; que ce n'est que si la signification faite à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; que l'impossibilité d'une signification à personne doit résulter, à peine de nullité, des mentions de l'acte de signification; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il résultait des recherches effectuées par l'huissier de justice que, s'étant présenté à l'adresse de Georges X... pour lui signifier le jugement du 5 août 2008, et ayant reçu confirmation de son exactitude actuelle par une personne présente sur place qui avait refusé de recevoir l'acte, l'officier ministériel n'avait pas à procéder à d'autres recherches; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 4, concl. p. 6 et 7) - si les mentions de l'acte de signification, qui établissaient seulement que l'huissier de justice s'était rendu dans l'immeuble du 424 route de Speracedes, mais nullement qu'il s'était déplacé jusqu'au domicile de M. X... situé dans cet immeuble, ni que la personne rencontrée se trouvait à son domicile, caractérisaient l'impossibilité d'une signification à domicile, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile,

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Georges X... de sa demande de nullité de la signification du commandement aux fins de saisie vente du 7 octobre 2010 et d'avoir en conséquence autorisé la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la somme de 5.809,13 ¿ en principal, frais et intérêts,

AUX MOTIFS QUE le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas en lui-même un acte d'exécution forcée mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même, valant ultime sommation de payer; qu'il s'ensuit que c'est en vain qu'il est soutenu que le commandement délivré le 7 octobre 2010 serait irrégulier parce que signifié par un clerc assermenté d'huissier, cet acte en relevant pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l'huissier par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923; qu'il suit de ces motifs que la demande tendant à la saisie des rémunérations est vainement contestée et doit être autorisée,


ALORS QUE les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice; qu'en énonçant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. X... par un clerc assermenté était régulier, comme ne constituant pas un acte d'exécution forcée, mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même, alors qu'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution forcée et doit être délivré par un huissier de justice et non par un clerc assermenté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code des procédure civile d'exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923.



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Huissier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.