par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, 14-18196
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 septembre 2015, 14-18.196

Cette décision est visée dans la définition :
Serment Décisoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 2013), que Mme X... et M. Y..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont solidairement emprunté une certaine somme auprès d'une banque ; qu'estimant avoir acquitté, après leur divorce, plus que sa quote-part du remboursement de cette dette, M. Y... a assigné en paiement Mme X..., qui a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de paiement de la pension alimentaire due pour l'éducation et l'entretien des enfants nés du mariage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 53 222,66 euros ;

Attendu que les juges du fond ont statué, sans motifs hypothétiques, et procédé à la recherche prétendument omise en vérifiant que le montant des versements de M. Y... qu'ils retenaient n'excédait pas le montant possible de la créance de la banque ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'excéder ses pouvoirs en rejetant sa demande reconventionnelle après l'avoir déclarée prescrite ;

Attendu qu'ayant confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, la cour d'appel, y ajoutant « en tant que de besoin », a rejeté cette demande ; qu'en se prononçant ainsi de manière surabondante, dépourvue d'effet décisoire, elle n'a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande reconventionnelle et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'existait pas de pensions demeurées impayées depuis septembre 2001, la mesure de paiement direct, qui avait eu pour objet d'assurer leur règlement, étant vainement invoquée ; qu'elle en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des pensions alimentaires formée par Mme X... contre M. Y... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 53.222,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas fourni d'explications ni de justifications sur l'irrecevabilité de l'appel qui ne sera donc pas retenue ; qu'il a donc été conclu entre le Crédit Agricole et M. et Mme Y... un prêt ainsi que cela ressort d'un acte notarié du 17 avril 1985 ; que selon cet acte, il y a eu un prêt de 538.650 frs (82. 116,66 ¿, durée 20 ans, taux intérêts 13,15 %, qui sera désigné prêt n°1) mais aussi, même si cela n'est pas évoqué par les parties, un autre prêt de 50.800 frs (7.444,41 ¿, durée 15 ans, taux de 15,15 %, ou prêt n°2) ; soit au total 589.450 frs ou 89.861,07 ¿ ; qu'il était stipulé que si le présent contrat comportait plusieurs prêts, la somme totale serait désignée par abréviation "le prêt" (page 6) ; qu'il était également stipulé une clause de solidarité pour les emprunteurs (page 8) ; que le Crédit Agricole bénéficiait du privilège de prêteur de deniers et d'une affectation hypothécaire sur l'immeuble acquis (page 16) ; que le codébiteur solidaire qui a payé plus que sa part a un recours contre l'autre débiteur à concurrence de la part payée pour celui-ci ; qu'en l'occurrence, à défaut de répartition différente, la contribution à la dette se répartissait par moitié et M. Y... a un recours pour les sommes versées au-delà de sa moitié de dette ; (¿) que sur le montant du recours, les explications et pièces de M. Y... sont certes effectivement parfois succinctes et lacunaires ; que notamment, il n'est produit ni tableau d'amortissement, ni la déclaration de créance du Crédit Agricole, ni décompte de celui-ci¿ que cela étant, M. Y... conclut à la confirmation du jugement, ramenant ainsi sa demande à 53.222,66 ¿ (72.528,95 initialement) ; qu'une approche de la créance peut consister à retenir le montant des versements, sauf à vérifier qu'ils n'excèdent pas le montant possible de la créance ; que sans suivre ensuite tout le calcul du Tribunal, la base qu'il a déterminée peut être retenue car elle est le minimum possible ; que la procédure collective a été ouverte en mars 1988 ; qu'il n'est pas allégué ni en tout cas justifié que les échéances des prêts aient continué à être payées régulièrement ; que comme l'indique le Tribunal, il apparaît que pour le prêt n°1 il y avait un différé d'amortissement de deux ans (page 12, période d'anticipation de 2 ans maximum, point de départ 10 mai 1985, période d'amortissement de 18 ans) ; que selon une lettre du Crédit Agricole du 2/02/88, le capital remboursé était de 155,88 frs (cela peut concerner les deux prêts, mais en l'affectant au seul prêt n°1 cela n'est pas défavorable à Mme X...) ; qu'il peut donc être considéré qu'à cette époque il y a eu déchéance du terme et que le capital était au moins de 538.650 frs - 155,88 = 538.494,12 frs ; que le Tribunal a mentionné par erreur un montant de 535.650 (euros d'ailleurs), soit un capital de 535.494,12 frs (ou 81.635,55 ¿), ce qui peut être retenu car favorable à Mine X... ; que sur cette base une créance minimale peut être fixée selon le tableau ci-dessous ; qu'il est précisé, même si les parties n'évoquent pas cet aspect, que selon l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrêtait le cours des intérêts, intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ce qui est le cas en l'espèce ; que par ailleurs ce tableau ne reprend pas les intérêts tels que mentionnés dans la situation de passif au 18 juin 2009 pour 219.913,33 ¿ et 59.98,14 ¿ ;


base 81.635,55 ¿



versement caution 167.629,04 frs ou 25.554,88 ¿ en mai 1988
81.635,53 - 25.554,88 = 56.080,67 ¿



versements pour Mme X... suite adjudication maison en septembre 1990 : 21.663 ¿ + 48,17 = 21.711,17 ¿,
le tout est déduit en octobre 1990, ce qui est le plus favorable à Mme X..., vu lettre de Me Barré du 12/05/2011



Intérêts de juin 1988 à septembre 1990 : 28 mois, 56.080,67 x 13,15 % / 12 x 28 = 17.207,41 ¿



56.080,67 + 17.207,41 = 73.288,08 ¿



73.288,08 - 21.711,17 = 51.576,91 ¿



versement mandataire liquidateur :
16.769,39 ¿



Intérêts d'octobre 1990 à juillet 2000 :
118 mois



51.576,91 x 13,15 % / 12 x 118 =
66.693,21 ¿



51.576,91+66.693,21 = 118.270,12 ¿



118.270,12 - 16. 769,39 = 101.500, 73 ¿


en juillet 2000, la créance est donc de 118.270,12 ¿, soit /2 = 59.135,06 ¿ en réglant 16.769,39 ¿, M. Y... (ou le mandataire pour son compte) ne règle pas encore au delà de sa part



versement mandataire liquidateur:
76.338 ¿ en octobre 2009



intérêts de août 2000 à octobre 2009: 101.500,73 x 13,15 % / 12 x 111 = 123.462,99 ¿



101.500,73 + 123.462,99 = 224.963,72 ¿



224.963,72 - 76.338 = 148.625,72 ¿



versement mandataire liquidateur: juillet 2010:
73.661,88 ¿



intérêts de novembre 2009 à juillet 2010:
9 mois



148.625,72 x 13,15 % / 12 x 9 = 14.658,21



148.625,72 + 14.658,21 = 163.283,93 ¿



163.283,93 - 73.661,88 = 89.622,05 ¿



que le montant global de la créance peut donc être estimé au moins à :
81.635,55 + 17.207,41 + 66.693,21 + 123.462,99 + 14.658,21 = 303.657,37 ¿ ;
que le montant global des versements a été de :
25.554,88+21.711,17+16.769,39+ 76.338 +73.661,88 = 214.035,32 ;
que les versements n'ont donc pas excédé la créance ; qu'il ressort de la lettre du mandataire liquidateur du 27 juillet 2010 qu'il a obtenu une transaction avec le Crédit Agricole (même si on n'en connaît pas les termes exacts et le montant de créance dont se prévalait la banque) ; que par rapport maintenant au recours de M. Y... contre Mme X..., même en considérant que la créance en définitive n'excède pas les versements (mais qui sont donc en dessous de la créance réelle avant transaction) et en imputant le versement de la caution pour moitié pour chaque codébiteur (25.554,88 /2 = 12.777,44 ), M. Y... a versé plus que sa part :
- créance totale ramenée à 214.035, 32 / 2 = 107.017,66 ¿,
- versements Mme X... ou imputation pour son compte:
12.777,44 + 21.711,17 = 34.488,61 ¿,
- versements M. Y... ou pour son compte : 12.777,44 + 21.711,17 =
34.488,61 ¿ ;
que compte tenu de ces calculs, le recours de M. Y... a concurrence de 53.222,66 ¿ est justifié ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article 1213 du code civil dispose que "l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion" ; que l'article 1214 précise que le débiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux" ; que Madame X... était tenue au remboursement de la moitié de l'emprunt souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ; que cet emprunt d'un montant de 535.650 francs a été consenti avec un taux d'intérêt de 13,15% ; que Madame X... a payé la somme de 21.711,49 euros à une date qui n'est pas précisée dans le dossier, à la suite de la vente sur adjudication de l'immeuble indivis, intervenue le 10 septembre 1990 ; que contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, le demandeur justifie des paiements opérés et de leur cause ; que par contre, aucune décompte de la créance du CREDIT AGRICOLE n'est versée aux débats ; qu'en conséquence, la part dont Madame X... reste tenue sera calculée comme suit :
- la moitié du capital dû au moment de la déchéance du terme ; en l'absence de décompte précis de la banque, la date de la déchéance du terme sera celle de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur Y..., soit le 22 mars 1988 ; le capital emprunté était de 535.650 euros ; les deux premières années, les emprunteurs ne payaient que des intérêts ; un courrier de la banque (pièce n° 4 du demandeur) établir qu'à la date du 2 février 1988, les emprunteurs avaient remboursé le capital à hauteur de 155,88 francs ; le capital restant dû s'élevait donc à 535.494,12 francs ou 81.635,55 ¿ ; la moitié représente la somme de 40.817,77 euros ;
- plus les intérêts échus sur cette somme au 1er octobre 1990 (date approximative à laquelle les fonds provenant de la vente sur adjudication étaient disponibles pour la créancières) : 40.817,77 ¿ x 13,15 % x 32 mois = 14.313,43 ¿, soit un total de 55.131,20 ¿ ;
- moins la somme de 21.711,49 ¿ versée pour le compte de la défenderesse = 33.419,71 ¿ ;
- plus les intérêts échus jusqu'au dernier règlement du mandataire liquidateur intervenu en juillet 2010, 33.419,71 ¿ x 13,15 % x 117 mois = 42.848,24 ¿
soit un total de 76.267,95 ¿ ;
- moins la moitié de l'abandon de créance consentie par la banque : 23.045,29 ¿ ;
- soit un total de 53.222,66 ¿ ;
que Madame X... sera condamnée à rembourser à Monsieur Y... la somme de 53.222,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; qu'il convient de rappeler que Madame X... a été écartée de la liquidation judiciaire de son mari par arrêt en date du 28 novembre 1988 ; que rien ne l'empêchait de poursuivre les remboursements qui lui incombaient jusqu'à apurement de sa quote-part ;

1°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 53.222,66 euros, la cour d'appel a souligné que « les explications et pièces de M. Y... sont certes parfois effectivement succinctes et lacunaires.
Notamment, il n'est produit ni tableau d'amortissement, ni la déclaration de créance du Crédit Agricole, ni décompte de celui-ci » avant de retenir qu'« une approche de la créance peut consister à retenir le montant des versements, sauf à vérifier qu'ils n'excèdent par le montant possible de la créance » et que « même en considérant que la créance en définitive n'excède pas les versements (¿), M. Y... a versé plus que sa part » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Mme X... soutenait qu'« il est manifeste que les sommes dont se prévaut Monsieur Olivier Y... ont dû être réglées pour leur plus grande partie dans le cadre d'engagements commerciaux vis-à-vis du Crédit Agricole, engagements pour lesquels la concluante n'est en rien engagée » (dernières conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) ; qu'en retenant néanmoins les versements effectués à hauteur de 76.338 ¿ et 73.661,88 ¿ par le mandataire liquidateur, pour calculer le montant global des versements réalisés au titre de l'emprunt solidaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si lesdits règlements n'étaient pas réalisés au titre d'autres engagements que celui issu de l'emprunt solidaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1213 et 1214 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de Madame X... et rejeté la demande de dommages intérêts de Madame X... formée à l'encontre de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... forme elle-même une demande en paiement de 30.000 ¿ de dommages intérêts qui n'est donc pas simplement une exception à l'action de M. Y... ; qu'elle n'a guère de lien avec celle-ci ; qu'elle se rattache à des décisions sur la pension alimentaire pour les enfants de 1988, 1989 et 1997 ; que le terme des pensions n'est pas précisé, en tout cas les enfants sont nés en 1982 et 1985 ; qu'il est produit un décompte de dette alimentaire (pièce 8) faisant état de recouvrement de pensions pour une période de septembre 1989 à juin 1993 avec un décompte en avril 1994, un récapitulatif de dette alimentaire pour 20.612 ¿, document du 21/11/1997 ; que la demande de dommages et intérêts a été présentée devant le tribunal de grande instance pour la première fois par conclusions du 7/09/2011 ; qu'il n'apparaît pas selon ces quelques éléments qu'il y ait un arriéré postérieur au 7/09/2001 ; que selon l'ancien article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage (ou de son aggravation) ; que le dommage allégué apparaissait à chaque impayé, qu'avec la réforme de la loi du 17 juin 2008, ce délai de prescription est passé à 5 ans (article 2224 du Code civil) mais un tel changement ne rallonge pas le délai (article 26 II de la loi précitée) de telle sorte que le délai de prescription pour un éventuel impayé en août 2001 expirait en août 2011 ; que dans la mesure donc où il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il y ait eu d'impayés depuis septembre 2001, la demande de dommages et intérêts est prescrite ; que de toute façon, si tel n'était pas le cas, elle n'est pas fondée ; que Mme X... disposait d'un titre pour faire payer la pension alimentaire et recouvrer l'arriéré et le préjudice équivaut au montant des pensions avec intérêts de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à allocation maintenant de sommes supplémentaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... justifie que, durant les années 1990 à 1997, Monsieur Y... ne lui a pas payé régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge pour sa contribution à l'entretien de leurs deux enfants communs ; qu'elle a dû faire appel à la caisse des allocations familiales qui lui s'est substituée à son ex-mari ; qu'elle fait valoir que cette attitude lui a causé un préjudice dont elle demande réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que cependant, la prescription de l'article 2224, déjà évoquée, s'applique à cette demande qui sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que commet donc un excès de pouvoir la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, confirme le jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande et rejette ensuite cette demande sur le fond ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de Madame X..., et en la rejetant sur le fond la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme X... a versé au débat une lettre de la caisse aux allocations familiales en date du 12 juillet 2004 indiquant « dans le cadre de la mise en recouvrement des pensions alimentaires qui nous est confiée, je vous informe de la mise en oeuvre de la procédure suivante : paiement direct auprès de l'employeur de Monsieur Y... » ; qu'il ressortait de cette pièce l'existence d'un impayé de la pension alimentaire par M. Y... au 12 juillet 2004 ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer prescrite la demande de Mme X..., qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il y ait eu d'impayés depuis septembre 2001, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de la caisse aux allocations familiales en date du 12 juillet 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;


3°) ALORS QUE les juges du fond peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires lorsqu'ils constatent l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts, motif pris que « Mme X... disposait d'un titre pour faire payer la pension alimentaire et recouvrer l'arriéré » et que « le préjudice équivaut au montant des pensions avec intérêts », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme X... n'avait pas subi un préjudice distinct du simple défaut de perception des arriérés de pension alimentaire augmentés des intérêts moratoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Serment Décisoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.