par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, 14-25622
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
2 décembre 2015, 14-25.622

Cette décision est visée dans la définition :
Attribution préférentielle




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juillet 2014), que Germain X...est décédé le 9 juin 2007, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Marie-Monique, épouse Z..., et Marie-Marguerite, épouse Y...; que cette dernière est décédée en laissant pour lui succéder son époux, Paul Y..., et leurs enfants, André, Guy et Ginette (les consorts Y...) ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que Paul Y...étant décédé, les consorts Y...ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution préférentielle à Mme Z... des parcelles non bâties cadastrées AB 39, AA 88, ZH 34 et 35, ZB 22 et 23 et ZD 52 sur le territoire de la commune de Lecey et ZA 70 et 91 sur le territoire de la commune de Chatenay-Vaudin, alors, selon le moyen, que l'associé s'efface derrière la personne morale dont il est membre ; qu'en estimant que Mme Monique X...épouse Z... était fondée à bénéficier de l'attribution préférentielle des terres en cause, au motif que ces terres étaient actuellement mises à la disposition du Gaec de la Liez, dont le petit-fils de l'intéressée était l'un des associés, cependant que le fait que le petit-fils de Mme Z... soit membre du GAEC de la Liez ne permettait pas de considérer que les terres étaient exploitées par un descendant de Mme Z... puisque c'est le GAEC qui exploite les parcelles et non les associés du groupement, la cour d'appel a violé les articles 830 et 1842 du code civil ;

Mais attendu que la participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation ; qu'ayant constaté que les parcelles litigieuses étaient exploitées par les descendants de Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur les deux dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle à Mme Marie Monique (Monique) X...épouse Z... des parcelles non bâties cadastrées AB 39, AA 88, ZH 34 et 35, ZB 22 et 23 et ZD 52 sur le territoire de la commune de Lecey et ZA 70 et 91 sur le territoire de la commune de Chatenay-Vaudin ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de leurs écritures les appelants remettent en cause l'attribution préférentielle consentie au profit de Mme Z... et demandent un partage en nature des terres attribuées ; que les autres dispositions du jugement déféré seront donc confirmées ; qu'à l'appui de leur contestation ils soutiennent que Mme Z... ne remplit pas les conditions légales lui permettant de prétendre au bénéficie de l'attribution préférentielle notamment en ce qui concerne l'exploitation des parcelles et que sa demande a pour objet d'assurer leur transmission à son fils ; que l'article 831 du code civil dispose : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle ou libérale ou quote-part indivise d'un telle entreprise.. à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition peut être remplie ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants » ; que Mme Z... née Marie Monique X...est héritière copropriétaire des biens dont elle sollicite l'attribution ; que le premier juge a justement déduit des informations recueillies par l'expert judiciaire et des relevés d'exploitation de la MSA la preuve qu'à l'exception des parcelles AD 52 et 91 en nature de bois et de peupleraie de très faible valeur, les autres parcelles ont été exploitées par son conjoint M. Pierre Z... puis leur fils Yves en vertu d'un bail verbal soumis au statut du fermage et qu'elles sont actuellement mises à disposition du Gaec de la Liez dont son petit-fils est un des associés ; que lors de leur audition devant le premier juge les parties ont reconnu que toutes les parcelles exploitables l'étaient par les fils de Mme X...épouse Z... ; qu'il résulte de ces éléments que cette dernière remplit les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise établi par M. A...que les terres et prés ont été exploités par M. Pierre Z..., conjoint de Mme Marie Monique X..., elle-même héritière, puis par leur fils Yves Z..., exploitant agricole par bail verbal soumis au statut du fermage, à l'exception des parcelles suivantes : lot 2 (parcelle AB 162 : chènevière adjointe à la maison, évaluée à la somme de 150 ¿), lot 7 (parcelle ZD 52 : bois de 17 a 40 évalué à 250 ¿) et lot 9 (parcelle ZA 91 : peupleraie de 10 a 61, évalué à 100 ¿) ; que les pièces versées aux débats par Mme Marie Monique X...épouse Z..., notamment les relevés d'exploitation de la mutualité sociale agricole de 1994 et 1995 au nom de M. Yves Z... son fils, font état d'une exploitation agricole sur les parcelles ZA 70, ZB 22, ZH 34 et 35 ; que le 24 janvier 1996 a été constitué le groupement agricole d'exploitation en commun de la Liez, immatriculé le 14 février 1996 auprès du registre du commerce et des sociétés de Langres, avec pour associés et gérants Mme Elyane Z..., M. Anthony Z... et Mme Sandra Z... ; qu'il apparaît de la lecture du livret de famille produit que M. Yves Z... est le fils de M. Pierre Z... et de Mme Marie Monique Odette X..., qu'il a épousé Mme Elyane B...le 8 mai 1971 et que de leur union est né le 8 juin 1973 M. Anthony Z... ; que la participation effective de M. Pierre Z..., puis de M. Yves Z..., et enfin de M. Anthony Z..., respectivement conjoint, fils et petit-fils de l'héritière dans l'exploitation des parcelles agricoles litigieuses est démontrée ; que les conditions d'attribution liées à la qualité des bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévues par les dispositions de l'article 831 du code civil sont remplies ; qu'en outre, le relevé d'exploitation au nom du Gaec de la Liez au 1er janvier 2011 vise notamment les parcelles ZA 70, ZB 22 et 23, ZH 34 et 35, AA 88, AB 39 ; que les terres sont exploitées moyennant un fermage calculé sur la base de 400 litres de lait-fermage/ an, soit un fermage annuel de 2. 332, 25 ¿ selon les termes du rapport d'expertise ; qu'au regard de l'amplitude des parcelles exploitées, de leur implantation et de leur consistance, il convient de retenir que l'exploitation revêt le caractère d'unité économique exigé par la loi ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'associé s'efface derrière la personne morale dont il est membre ; qu'en estimant que Mme Monique X...épouse Z... était fondée à bénéficier de l'attribution préférentielle des terres en cause, au motif que ces terres étaient actuellement mises à la disposition du Gaec de la Liez, dont le petit-fils de l'intéressée était l'un des associés (arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu), cependant que le fait que le petit-fils de Mme Z... soit membre du Gaec de la Liez ne permettait pas de considérer que les terres étaient exploitées par un descendant de Mme Z..., puisque c'est le Gaec qui exploite les parcelles et non les associés du groupement, la cour d'appel a violé les articles 830 et 1842 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 4 mars 2014, p. 15), les consorts Y...faisaient valoir que le mari de Mme Monique Z... n'avait jamais exploité les propriétés de M. Germain X...puisqu'il était en retraite en 1994 et qu'il n'avait donc pas été en mesure de transmettre une quelconque exploitation à son fils Yves ; qu'en affirmant que les terres de M. Germain X...avaient été exploités par le conjoint et le fils de Mme Z..., sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en confirmant le jugement entrepris, qui ordonnait l'attribution préférentielle à Mme Monique X...épouse Z..., notamment, des parcelles ZD 52 et ZA 91, tout en constatant, par motifs adoptés, que ces parcelles n'avaient pas été exploitées par M. Pierre Z... et par son fils, M. Yves Z... (jugement du 14 février 2013, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui a ordonné l'attribution préférentielle à Mme Monique X...épouse Z... de parcelles dont il a été constaté qu'elles ne remplissaient pas les conditions d'exploitation requises, a violé l'article 831 du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.