par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 23 juin 2016, 15-21090
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
23 juin 2016, 15-21.090
Cette décision est visée dans la définition :
Surenchère
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2015), qu'un tribunal de grande instance ayant ordonné, par un jugement du 28 juin 2012, le partage de la succession de Rosalie X... et, pour y parvenir, la vente par adjudication judiciaire de biens immobiliers indivis dépendants de la succession, la SCI Notre Dame des Baronnies a été déclarée adjudicataire ; que par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2014, celle-ci a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance le prononcé de la nullité d'une déclaration de surenchère formée le 26 mai 2014, par la SCI de l'Eygues, qui lui avait été dénoncée le 28 mai 2014 ;
Attendu que la SCI Notre Dame des Baronnies fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement et, évoquant et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable sa contestation de la déclaration de surenchère faite par la SCI de l'Eygues, alors, selon le moyen :
1°/ que les fins de non-recevoir ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut en outre relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; que le juge ne saurait, en revanche, relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation de déclaration de surenchère pour avoir été formée, dans le cadre d'une procédure de licitation-partage, devant le juge de l'exécution ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que le greffe du juge de l'exécution soit assimilé, en matière de licitation-partage, au greffe du tribunal de grande instance, de telle sorte que la déclaration de surenchère formée au greffe du juge de l'exécution par la SCI de l'Eygues était recevable, il devait en être déduit que la contestation par la SCI Notre Dame des Baronnies de la déclaration de surenchère, déposée au greffe du juge de l'exécution comme l'avait été la déclaration de surenchère de la SCI de l'Eygues, devait elle-même être déclarée recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 841 du code civil, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 1379 et 1279 du code de procédure civile et R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office ; qu'ayant relevé que la contestation de la SCI Notre Dame des Baronnies avait été formée par des conclusions sollicitant du juge de l'exécution l'annulation de la déclaration de surenchère et de sa dénonciation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué la remise de conclusions à l'intention du tribunal de grande instance, a, par ces seuls motifs, justement décidé de déclarer irrecevable la contestation de la SCI Notre Dame des Baronnies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Notre Dame des Baronnies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Notre Dame des Baronnies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la SCI Notre Dame des Baronnies
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement et, évoquant et statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable la contestation par la SCI NOTRE DAME DES BARONNIES de la déclaration de surenchère faite par la SCI DE L'EYGUES ;
AUX MOTIFS QU' « à l'audience du 16 mars 2015, la cour a soulevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de la contestation de déclaration de surenchère pour avoir été formée devant le juge de l'exécution qui ne dispose d'aucune compétence en matière de licitation-partage, et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point en cours de délibéré. (...) Le juge de l'exécution ne dispose d'aucune compétence en matière de licitation-partage. C'est ainsi que l'adjudication de l'immeuble dépendant de la succession de Mme Rosalie Y... veuve X... a été prononcée le 15 mai 2014 par le Tribunal de grande instance de VALENCE, qui avait été désigné par le jugement de partage du 28 juin 2012, et non par le juge de l'exécution et que le cahier des charges et conditions de la vente rappelle en son article 23 que le Tribunal de grande instance devant lequel est poursuivie la vente est seul compétent pour connaître de l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu de domicile des parties intéressées. Quant au renvoi opéré par l'article 1279 du Code de procédure civile, qui traite de la surenchère du dixième en cas d'adjudication d'un immeuble ordonnée dans le cadre d'un partage, aux dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution, il ne vaut que pour les formalités et délais pour faire une surenchère. Par voie d'annulation, la contestation par la SCI NOTRE DAME DES BARONNIES de la déclaration de surenchère faite par la SCI DE L'EYGUES, en ce qu'elle a été formée devant le Juge de l'exécution et non devant le Tribunal de grande instance, sera donc déclarée irrecevable, étant précisé qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la circonstance que la déclaration de surenchère a été faite au greffe du juge de l'exécution celui-ci étant assimilé en matière de licitation-partage au greffe du Tribunal de grande instance » ;
1°/ ALORS QUE les fins de non-recevoir ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut en outre relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; que le juge ne saurait, en revanche, relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation de déclaration de surenchère pour avoir été formée, dans le cadre d'une procédure de licitation-partage, devant le Juge de l'exécution ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la Cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que le juge de l'exécution ne dispose d'aucune compétence en matière de licitation-partage ; qu'en jugeant néanmoins qu'était recevable la déclaration de surenchère pourtant formée par la SCI DE L'EYGUES au greffe du Juge de l'exécution, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 841 du Code civil, R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, 1379 et 1279 du Code de procédure civile et R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant, pour dire recevable la déclaration de surenchère de la SCI DE L'EYGUES, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la circonstance que la déclaration de surenchère a été faite au greffe du Juge de l'exécution, dont elle venait d'affirmer qu'il ne disposait pourtant d'aucune compétence en matière de licitation-partage, au motif que ledit greffe du Juge de l'exécution était assimilé en matière de licitation-partage au greffe du Tribunal de grande instance, sans préciser le fondement juridique de cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu l'article 12 du Code de procédure civile ;
4°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que le greffe du Juge de l'exécution soit assimilé, en matière de licitation-partage au greffe du Tribunal de grande instance de telle sorte que la déclaration de surenchère formée au greffe du Juge de l'exécution par la SCI DE L'EYGUES était recevable, il devait en être déduit que la contestation par la SCI NOTRE DAME DES BARONNIES de la déclaration de surenchère, déposée au greffe du Juge de l'exécution comme l'avait été la déclaration de surenchère de la SCI DE L'EYGUES, devait elle-même être déclarée recevable ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 841 du Code civil, R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, 1379 et 1279 du Code de procédure civile et R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution.
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Surenchère
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.