par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, 15-21973
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 octobre 2016, 15-21.973

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige s'étant élevé entre M. X... et M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles contiguës, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 18 novembre 2004 devenu irrévocable, dit que le tracé de la servitude de passage établie au profit du fonds de M. et Mme Y..., cadastré AK 49 et AK 113, serait effectué conformément au plan de M. Z... annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. A... et que cette servitude impliquait un droit de retournement sur la plate-forme située sur la parcelle AK 114, appartenant à M. X..., et condamné ce dernier à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'ouest de la parcelle AK 49 soit remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK 113, tel qu'il existait en 1982 (côte 113, 32 selon le plan de M. Z...), sous astreinte ; que par un jugement du 31 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a dit qu'à défaut pour M. X... de satisfaire à l'injonction résultant du jugement du 18 novembre 2004, il pourrait y être contraint sous astreinte définitive ; par un jugement du 14 mars 2013, ce juge de l'exécution a condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... une certaine somme au titre de la liquidation de cette astreinte définitive et, retenant que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004 avaient été réalisés, a rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Sur moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004, confirmé par l'arrêt du 27 février 2007, s'agissant du terrain situé à l'ouest de la parcelle AK79 (en réalité AK 49), ont été réalisés, et de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire du sens et de la portée du chef du jugement ordonnant l'injonction assortie d'une astreinte, tel qu'éclairé par ses motifs et par l'examen du plan établi en 1982 par M. Z..., auquel le dispositif de ce jugement renvoyait, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, d'une part, que la cotation altimétrique 113, 32 ne devait être retenue que pour la partie du terrain située au plus près de l'immeuble de M. et Mme Y... et qu'une hauteur supérieure était recommandée sur la base d'une pente douce au-delà, pour concilier l'impératif de retournement avec celui non moins nécessaire de prévention des risques d'inondation et de praticabilité d'une voie d'accès en terrain abrupt et, d'autre part, que les relevés effectués à la demande de M. X... le 27 mai 2011 par un huissier de justice assisté d'un géomètre-expert rendaient compte de cotations altimétriques pratiquement identiques à celles du plan de l'expert Z..., pour en déduire souverainement que l'obligation mise à la charge de M. X... avait été respectée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 548 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. X... en ce qu'il tend à l'infirmation d'une disposition qui n'a pas été soumise, par l'effet de la dévolution, à la cour d'appel, l'arrêt retient qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel n'a déféré à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués dont se trouve exclue la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte définitive et que l'appel incident formé par M. X... ne peut poursuivre la remise en cause d'une disposition non déférée, faute pour celui-ci d'avoir régularisé appel principal sur ce point particulier dans le délai de quinze jours de la notification qu'il avait reçue du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de M. X... en ce qu'il tendait à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004, confirmé par l'arrêt du 27 février 2007, s'agissant du terrain situé à l'ouest de la parcelle AK79, ont été réalisés, et D'AVOIR rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2004 a condamné " M. X... à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'ouest de la parcelle AK 49 soient remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK 113, tel qu'il existait en 1982 (côte 113, 32 selon le plan de M. Z...), dans le délai de deux mois de la signification de la décision, la peine d'astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai " ; que dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu que le transfert de la propriété de la parcelle AK 113 des mains de M. X... à celle des époux Y... impliquait création à leur profit d'une servitude de passage sur le fond A 114 de M X... ; qu'il a encore estimé que ce dernier devait leur réserver une aire de retournement sur sa parcelle pour leur permettre de faire demi-tour une fois arrivés dans leur nouvelle propriété A 113, ce afin de leur épargner de devoir repartir en marche arrière sur un parcours d'environ une centaine de mètres, le droit au retournement constituant l'accessoire nécessaire de leur servitude de passage sur le fonds X... ; que la plate-forme de retournement dont il s'agit est située au niveau d'un virage en V à 180° du chemin en montée desservant le fonds supérieur de M. X... ; que le fonds des époux Y..., également desservi par le même chemin, est à hauteur de ce virage qui doit permettre le retournement ; que ceci posé, le tribunal a indiqué qu'il était préférable " d'abaisser la plate-forme du côté de la maison Y..., quitte à ce qu'elle présente une déclivité un peu plus importante dans le sens est ouest avec recueil des eaux pluviales pour éviter l'inondation de ladite maison, de façon à éviter une trop grande déclivité " ; que c'est sous l'éclairage de ces motifs que le tribunal a condamné M. X... a procéder à la remise au niveau initial du terrain tel qu'il existait en 1982, en faisant référence au plan dressé par M. Z... et à la côte 113, 32 ; que l'examen de ce plan permet de relever cette dernière côte à l'aplomb de l'immeuble des époux Y... et approximativement devant la place qui le prolonge sur leur parcelle AK 113 ainsi qu'au bas du virage au ras de la maison ; qu'en revanche, le même plan fait apparaître des relevés de 113, 93 en limite des parcelles mitoyennes Y... A 113 et X... AK 114, lesquels relevés augmentent progressivement à mesure de l'avancée dans le virage pour s'établir à 114, 25 au milieu de celui-ci et jusqu'à 115, 60 en son point le plus extrême, étant observé qu'il s'agit d'un virage en épingle à cheveux s'inscrivant dans un relief pentu ; que c'est donc par référence à ces cotations et non à celle unique de 113, 32 que doit être appréciée la mise en conformité. Sur ce point, les motifs du jugement éclairent son dispositif et font état d'une remise à l'état initial tel que décrit au plan dressé en juin 1997 par l'expert Z... avec la circonstance que l'abaissement de la plate-forme doit s'accomplir du côté de la maison Y... quitte à ce que la déclivité soit plus importante en s'en éloignant, dans le sens est ouest, c'est-à-dire en s'avançant dans le virage, au double objectif d'éviter l'inondation de la maison Y..., menacée de stagnation des eaux si le sol était entièrement remis à plat, et d'éviter aussi une reprise de déclivité trop brusque sur le chemin de servitude permettant aussi l'accès au fonds supérieur X..., si cette plate-forme présentait un relief uniformément plat occasionnant par rattrapage une rupture de pente trop sévère à son extrémité ; que ces précisions interdisent par conséquent de considérer que la cotation altimétrique 113, 32 soit érigée en norme absolue et uniforme, les motifs de la décision permettant, au contraire, de ne retenir cette référence que pour la partie du terrain située au plus près de l'immeuble des époux Y..., une hauteur supérieure étant recommandée sur la base d'une pente douce au-delà, pour concilier l'impératif de retournement avec celui non moins nécessaire de prévention des risques d'inondation et de praticabilité d'une voie d'accès en terrain abrupt ; qu'à l'aune de ces précisions, les relevés effectués à la demande de M. X... le 27 mai 2011 par l'huissier de justice D... assisté du géomètre expert B..., rendent compte de cotations altimétriques pratiquement identiques à celles du plan de l'expert Z... de sorte que c'est à bon droit que le juge a estimé que l'obligation mise à la charge de M. X... avait été respectée, le procès-verbal de constat relevant, en outre, qu'après décaissement l'accès à la propriété des consorts Y... se faisait pratiquement à plat ; que les relevés du géomètre expert C... mandaté par les époux Y... qui font apparaître des côtes altimétriques comprises entre 113, 32 et 115, 13 au jour de son constat du 3 mai 2013 sont égales sinon inférieures à celles de l'expertise Z... comprises entre 113, 32 et 115, 80 ; qu'elles n'y dérogent pas si bien que l'obligation pesant sur M. X... a été respectée si l'on s'y réfère pour peu que l'on s'éloigne de la lecture étroite que font du dispositif de la décision les époux Y... et que l'on s'attache à l'objectif poursuivi par celle-ci imposant à M. X... de procéder au décaissement du terrain jusqu'à la limite inférieure de 113, 32 avec maintien d'une déclivité progressive utile à l'évacuation des eaux pluviales ainsi qu'à la praticabilité de la voie d'accès recommandant d'éviter de brusques ruptures de pente pouvant la rendant impropre à la circulation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte ainsi que leurs demandes associées de dommages-intérêts à raison des préjudices liés à une inexécution alléguée mais non vérifiée ; que M. X... sera pareillement débouté de sa demande en dommages-intérêts, faute pour celui-ci d'établir un quelconque abus de procédure des époux Y... en l'état de la confirmation du jugement sur le terrain de la liquidation de l'astreinte dont ils étaient demandeurs et qui a été prononcée à leur bénéfice ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des dispositions de l'article L131-4 alinéas 2 et 3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que le montant de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte des productions au dossier que les consorts Y... et les consorts X... ont deux séries de litiges concernant la même servitude de passage pour partie sur le fonds Y... au profit du fonds des consorts X... et pour partie sur le fonds X... au profit du fonds Y... ; qu'il convient de définir précisément l'obligation qui est assortie de l'astreinte dont les consorts Y... sollicitent ici la liquidation ; que littéralement, il s'agit que le terrain à l'ouest de la parcelle AK 49 soit remis au niveau initial à la côte 113, 32, celle du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK 113 tel qu'il existait en 1982 selon le plan de Monsieur Z... ; que le but de ces travaux est défini par la décision de condamnation : « le tracé de la servitude de passage établie au profit du fonds de Monsieur et Madame Y... cadastré AK49 et AK113 doit être effectué conformément au plan de Monsieur Z... annexé au rapport d'expertise, cette servitude implique un droit de retournement sur la plate-forme située sur la parcelle AK114, immédiatement à l'ouest de la parcelle AK113 » ; que seuls les travaux relatifs à l'aménagement de l'aire de retournement doivent être considérés ; que l'irruption de difficultés liées aux travaux ordonnés pour réaménager l'écoulement des eaux pluviales, relevant de l'exécution d'autres décisions judiciaires, sont des éléments extérieurs au présent litige ; que Jean-Louis X... démontre qu'il a réalisé des travaux en Avril et Mai 2011 pour retrouver le point altimétrique 113, 32 aux droits du plancher de l'immeuble Y..., tel qu'il figurait sur le plan de l'expert Z... établi en 2005, selon constat et relevé altimétrique du 27 Mai 2011 ; qu'un constat d'huissier du 20 Janvier 2012 produit par les époux Y... démontre que l'aire de retournement est impraticable ; que des photos exposent un petit camion benne coincé entre le mur de la maison Y... et la présence de roches hors sol contre lesquelles butent les roues du véhicule ; que Jean-Louis X... a cependant réalisé de nouveaux travaux en Mars 2012. Le 17 Septembre 2012, un huissier est venu sur les lieux à sa demande ; que l'huissier expose qu'il doit procéder au constat des travaux réalisés pour la mise en état du virage « V » ; que cette dénomination utilisée essentiellement dans les décisions concernant les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux de pluie, désigne cependant la plate-forme de retournement, situé à l'Ouest de la parcelle K 49 ; que les opérations de l'huissier ciblent exactement les travaux ordonnés par la décision du 18 Novembre 2004 ; que l'huissier expose : « Virage V : celui-ci est actuellement décaissé et carrossable avec une aire d'accès à la parcelle voisine. (...) Dans la partie extrême Est de ce virage, se trouve l'accès à la propriété des consorts Y.... Actuellement, cet accès s'effectue au niveau du virage qui est quasiment à plat » ; qu'en conséquence, et cela apparaît sur les photographies jointes au constat, il ne peut qu'être constaté que les travaux ordonnés ont été réalisés, que le terrain a été mis au niveau du plancher, et que les consorts Y... disposent dans ce virage, et avant leur parcelle AK 113 d'une aire de retournement plate et praticable ; que Jean-Louis X... n'a cependant pas établi avoir procédé à ces travaux dans les délais fixés par le jugement du 31 Mars 2011, soit avant le 31 Mai 2011 ; que Jean-Louis X... en finissant la mise en état du virage a construit un mur de clôture, qui ne fait pas partie des prescriptions en cause. Il n'est pas établi non plus que sa construction a été un préalable indispensable créant le cas échéant un empêchement aux travaux ; qu'il ne démontre pas non plus l'existence d'une cause extérieure permettant la suppression de l'astreinte ; que les époux Y... sont donc légitimes à solliciter la liquidation de l'astreinte définitive pour la somme de 150 euros X 92 jours = 13 800 euros ; que la condamnation de faire étant désormais exécutée, il n'est pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte qui n'a plus d'objet ; que la demande de dommages et intérêts de Jean-Louis X... sera rejetée ; que les époux Y... ne caractérisent pas de préjudice autre que celui lié à l'exécution des travaux. Les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes et ont rencontré des difficultés telles que la présence de roches, dans le sol dont Jean-Louis X... pouvait sans abus penser qu'il ne devait pas les ôter ou les casser, s'agissant, selon des termes de la décision de condamnation d'une remise du terrain au niveau initial ; que la demande de dommages et intérêts des époux Y... sera rejetée ;

1°) ALORS QUE tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 18 novembre 2004, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février 2007, a « condamn [é] Monsieur X... à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'Ouest de la parcelle AK49 soit remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK113 tel qu'il existait en 1982 (côte 113, 32 selon le plan de Monsieur Z...), [...], à peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai » ; que par ailleurs, l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que l'expert géomètre B..., mandaté par M. X..., avait le 27 mai 2011, relevé des « cotations altimétriques pratiquement identiques à celles du plan de l'expert Z... » (ce constat mentionne des cotations allant de 113, 32, pour un point, à 115, 19), et, d'autre part, que l'expert C..., mandaté par les époux Y... avait, par constat du 3 mai 2013, relevé des « côtes altimétriques comprises entre 113, 32 et 115, 13 au jour de son constat du 3 mai 2013 [...] égales sinon inférieures à celles de l'expertise Z... comprises entre 113, 32 et 115, 80 » ; qu'en considérant au vu de ces constats que M. X... avait exécuté l'obligation ordonnée sous astreinte par le jugement du 18 novembre 2004, qui l'a condamné à remettre le terrain sis à l'ouest de la parcelle AK 49 en son état initial de 1982, soit au niveau de 113, 32, et en déboutant en conséquence les époux Y... de leur nouvelle demande d'astreinte définitive, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution) ;

2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 18 novembre 2004, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février 2007, a « condamn [é] Monsieur X... à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'Ouest de la parcelle AK49 soit remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK113 tel qu'il existait en 1982 (côte 113, 32 selon le plan de Monsieur Z...), [...], à peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai » ; que pour considérer que M. X... avait exécuté l'obligation ainsi ordonnée sous astreinte et débouter les époux Y... de leur nouvelle demande d'astreinte définitive, l'arrêt attaqué, tout en constatant que le tribunal avait condamné M. X... à procéder à la remise au niveau initial du terrain tel qu'il existait en 1982, en faisant référence au plan dressé par M. Z... et à la cote 113, 32, a cependant ajouté que cette décision devait être lue « sous l'éclairage des motifs » du jugement selon lesquels, il convenait « d'abaisser la plate-forme du côté de la maison Y..., quitte à ce qu'elle présente une déclivité un peu plus importante dans le sens est ouest avec recueil des eaux pluviales pour éviter l'inondation de ladite maison, de façon à éviter une trop grande déclivité », et que le plan Z... faisant apparaître des relevés de 113, 93 en limite des parcelles mitoyennes Y... A113 et X... AK114, qui augmentaient progressivement à mesure de l'avancée dans le virage pour s'établir à 114, 25 au milieu de celui-ci et jusqu'à 115, 60 en son point le plus extrême, « [c'était] donc par référence à ces cotations et non à celle unique de 113, 32 que [devait] être appréciée la mise en conformité » ; qu'en statuant ainsi, et en ajoutant que la cote altimétrique de 113, 32 ne pouvait être « érigée en norme absolue et uniforme », cette référence ne valant que « pour la partie située près de l'immeuble des époux Y... » mais non au-delà où une hauteur supérieure était recommandée, et encore, qu'il convenait de « s'éloigne [r] de la lecture étroite [...] du dispositif de la décision les époux Y... et [de] s'attache [r] à l'objectif poursuivi par celle-ci imposant à M. X... de procéder au décaissement du terrain jusqu'à la limite inférieure de 113, 32 avec maintien d'une déclivité progressive ... », la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, et a violé les articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que l'article 8, alinéa 2 du décret 92-755 du 21 juillet 1992 (R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution).

3°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... ne se prévalait nullement de la prétendue nécessité d'éclairer le dispositif du jugement du 18 novembre 2004 au moyen des motifs de cette décision, et faisait même expressément valoir qu'il était « important de préciser que Monsieur Z... indiquait qu'il appartenait à Monsieur X... de se mettre en conformité avec la cote 113. 32 sur ledit chemin » (conclusions d'appel de M. X..., p. 5, § 1), M. X... affirmant être en conformité avec « les préconisations de l'expert Z..., à quelques centimètres près sur certains points » ; que dès lors en déclarant que le dispositif du jugement du 18 novembre 2004 devait être lu « sous l'éclairage des motifs » du jugement selon lesquels, il convenait « d'abaisser la plate-forme du côté de la maison Y..., quitte à ce qu'elle présente une déclivité un peu plus importante dans le sens est ouest avec recueil des eaux pluviales pour éviter l'inondation de ladite maison, de façon à éviter une trop grande déclivité », que le plan Z... faisant apparaître plusieurs relevés allant jusqu'à 115, 60, « [c'était] donc par référence à ces cotations et non à celle unique de 113, 32 que [devait] être appréciée la mise en conformité », que la cote altimétrique de 113, 32 ne pouvait être « érigée en norme absolue et uniforme », cette référence ne valant que « pour la partie située près de l'immeuble des époux Y... » mais non au-delà où une hauteur supérieure était recommandée, et encore, qu'il convenait de « s'éloigne [r] de la lecture étroite [...] du dispositif de la décision les époux Y... et [de] s'attache [r] à l'objectif poursuivi par celle-ci imposant à M. X... de procéder au décaissement du terrain jusqu'à la limite inférieure de 113, 32 avec maintien d'une déclivité progressive ... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS également QU'en statuant ainsi d'office, sans susciter les observations préalables des parties, cependant surtout que les premiers juges avaient expressément précisé que « seuls les travaux relatifs à l'aménagement de l'aire de retournement [devaient] être considérés [et que] l'irruption de difficultés liées aux travaux ordonnés pour réaménager l'écoulement des eaux pluviales, relevant de l'exécution d'autres décisions judiciaires, [étaient] des éléments extérieurs au présent litige », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS de surcroît QUE l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif, à l'exclusion des motifs ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 18 novembre 2004, le tribunal a condamné M. X... à « rem [ettre] au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK113 tel qu'il existait en 1982 », correspondant à la « cote 113, 32 selon le plan de Monsieur Z... » ; que dès lors en retenant, que « les motifs du jugement éclair [aie] nt son dispositif et [faisaient] état d'une remise à l'état initial tel que décrit au plan dressé en juin 1997 par l'expert Z... », ce dont la cour d'appel a déduit que M. X... devait se conformer, non strictement à la cote 113, 32 expressément visée dans le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, qui devait être retenue pour la seule « partie du terrain située au plus près de l'immeuble des époux Y..., une hauteur supérieure étant recommandée sur la base d'une pente douce au-delà », mais à l'ensemble des cotes relevées sur le plan de 1997, et que « les relevés du géomètre expert C... mandaté par les époux Y..., qui [faisaient] apparaître des cotes altimétriques comprises entre 113, 32 et 115, 13 au jour de son constat du 3 mai 2013 [...] égales sinon inférieures à celles de l'expertise Z... comprises entre 113, 32 et 115, 80 » montraient donc que l'obligation pesant sur M. X... avait été respectée si l'on se référait, non à « la lecture étroite du dispositif » du jugement du 18 novembre 2004, mais « à l'objectif poursuivi par ce [lui]- ci », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au seul dispositif du jugement du 18 novembre 2004 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février 2007, et a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

6°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les motifs du jugement du 18 novembre 2004 dont la cour d'appel a estimé qu'ils éclairaient le dispositif, énonçaient que, selon l'expert, « côté ouest, pour aller vers la partie supérieure de son terrain, il serait cependant préférable d'abaisser la plate-forme du côté de la maison Y..., quitte à ce qu'elle présente une déclivité un peu plus importante dans le sens est-ouest avec recueil des eaux pluviales pour éviter l'inondation de la dite maison, de façon à éviter une trop grande déclivité » ; que pour estimer que M. X... avait exécuté son obligation dans la mesure où les cotes altimétriques relevées dans un constat du 3 mai 2013 avaient des valeurs égales sinon inférieures à celles de l'expertise Z... comprises entre 113, 32 et 115, 80, la cour d'appel a déclaré que ces motifs faisaient état d'une « remise à l'état tel que décrit au plan dressé en juin 1997 par l'expert Z... avec la circonstance que l'abaissement de la plate-forme [devait] s'accomplir du côté de la maison Y... quitte à ce que la déclivité soit plus importante en s'en éloignant, dans le sens est ouest ... », et que « ces précisions interdis [ai] ent [...] de considérer que la cotation altimétrique 113, 32 soit érigée en norme absolue et uniforme », cette référence ne valant que « pour la partie située près de l'immeuble des époux Y... » mais non au-delà où une hauteur supérieure était recommandée ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'une part, que la motivation mentionnée par la cour d'appel ne faisait que rapporter l'opinion de l'expert, et d'autre part, que cette motivation ne préconisait nullement l'application de l'ensemble des cotations relevées en 1997 sur le terrain sis à l'ouest de la parcelle AK49, et qu'au contraire, ayant constaté que M. X... ne justifiait pas avoir baissé le niveau de la plate-forme depuis le rapport d'expertise, le tribunal l'a clairement condamné à remettre le terrain litigieux au niveau initial correspondant au niveau du plancher du bâtiment ouvrant sur la parcelle AK113, tel qu'il existait en 1982, et donc en s'alignant sur la seule cote 113, 32 indiquée à cet endroit sur le plan établi par M. Z... en 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 18 novembre 2004, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS enfin QUE les premiers juges ont relevé que, M. X... ayant effectué des travaux en mars 2012 il serait résulté d'un constat d'huissier du 17 septembre 2012, portant notamment sur le virage en « V » et des photos y annexées, que les travaux ordonnés auraient été réalisés, que le terrain aurait été mis au niveau du plancher, et que les époux Y... auraient disposé dans le virage d'une aire de retournement praticable ; que si la cour d'appel était considérée comme ayant adopté cette motivation, cependant que le constat du 17 septembre 2012 ne mentionnait aucune cote et que la cour d'appel a elle-même constaté que suivant l'obligation assortie d'une astreinte, M. X... devait remettre au niveau initial, le terrain à l'ouest de la parcelle AK49, « soit à la cote 113, 32, celle du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK 113 tel qu'il existait en 1982 selon le plan de Monsieur Z... », la cour d'appel, en omettant de rechercher si le constat du 17 septembre 2012 permettait de s'assurer du respect de la cote 113, 32 exigée par le jugement du 18 novembre 2004, aurait alors privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution).

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de M. X... en ce qu'il tend à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par décision du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011 et liquidée par le jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 mars 2013, dont appel,

AUX MOTIFS QUE les époux Y... ont interjeté un appel limité à l'encontre du jugement ; que leur recours vise en effet l'ensemble de ses dispositions, à l'exception toutefois de la condamnation de M. X... en paiement de la somme de 13. 800 € du chef de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du juge de l'exécution d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011. Les époux Y... ont acquiescé à cette disposition ; qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel n'a donc déféré à la Cour que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués dont se trouve exclue la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ; qu'aussi, l'appel incident formé par M. X..., tel que contenu dans ses écritures du 26 août 2013, ne peut poursuivre la remise en cause d'une disposition non déférée, faute pour celui-ci d'avoir régularisé appel principal sur ce point particulier dans le délai de quinze jours de la notification qu'il avait reçue du jugement le 27 mars 2013, date de la signature de l'avis de réception de notification par le greffe ; que cet appel incident sera ainsi déclaré irrecevable en ce qu'il tend à l'infirmation d'une disposition qui n'a pas été soumise, par l'effet de la dévolution, à la Cour ;

1°) ALORS QUE l'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est lui-même recevable ; qu'ainsi, si dans un tel cas la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à celle de l'appel principal, en revanche, les limites apportées à celui-ci sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut dès lors être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal ; qu'en déclarant ainsi irrecevable l'appel incident de M. X... tout en recevant l'appel principal dirigé contre lui, fût-il limité à certaines dispositions du jugement, la Cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident formé par M. X... sur le chef du jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'ayant condamné à verser aux époux Y... la somme de 13. 800 € au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du 31 mars 2011, après avoir déclaré recevable l'appel principal portant sur le rejet de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, la Cour d'appel, devant laquelle M. X... faisait état des difficultés très importantes auxquelles il a dû faire face, ne pouvait refuser d'examiner ses prétentions et déclarer l'appel incident irrecevable sans violer les articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 548 et 550 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.