par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, 15-25200
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 novembre 2016, 15-25.200
Cette décision est visée dans la définition :
Fortuit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-24. 407 et B 15-25. 200 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Julie Y... dite B..., M. Michel Z..., la société Pilotis Atletico et la société Rapas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2015), que M. Laurent X..., auteur et compositeur d'une chanson intitulée Les chansons d'artistes, déclarée à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) le 6 mars 2002, et interprétée au cours d'un spectacle musical itinérant, estimant que la chanson intitulée Si seulement je pouvais lui manquer, composée par M. Calogero A... et M. Gioacchino A... (MM. A...), et déclarée à la SACEM le 14 janvier 2004, constituait une contrefaçon partielle de son oeuvre, a, au vu du rapport d'expertise judiciaire relevant des similitudes mélodiques, harmoniques et rythmiques entre les deux chansons, assigné en contrefaçon, outre MM. A..., la société Klaxon Impek International Music Publishing (la société Klaxon) et la société Universal music France (la société Universal music), en leur qualité respective d'éditeur de l'oeuvre litigieuse et de distributeur de l'enregistrement de son interprétation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-24. 407 :
Attendu que MM. A... et la société Klaxon font grief à l'arrêt de retenir qu'ils ont commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre originale dont M. X... est l'auteur et de les condamner in solidum à verser à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être contraint de rapporter la preuve d'un fait négatif, sauf à méconnaître les exigences du procès équitable ; qu'en écartant l'existence d'une rencontre fortuite et en affirmant que la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » constituait une contrefaçon partielle de la chanson « Les chansons d'artistes », parce que les compositeurs de la première ne démontraient pas ne pas avoir eu accès à la seconde, la cour d'appel a fait peser sur les défendeurs à l'action en contrefaçon la charge d'une preuve impossible, en violation des articles 1315 du code civil, L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;
2°/ que l'exception de rencontre fortuite invoquée par le défendeur à l'action en contrefaçon doit être accueillie lorsque l'oeuvre première en date n'a pas fait l'objet d'une divulgation certaine ; qu'en retenant que l'oeuvre intitulée « Les chansons d'artistes » avait donné lieu à des représentations publiques relayées par la presse et à la perception de redevances, avait fait l'objet d'une édition sous la forme d'un compact disc à plus de cinq cents exemplaires et avait circulé au plan national puisqu'elle avait été soumise à des professionnels, dont la société Universal music, tandis que lesdites représentations ont été le fait d'une troupe amateur et n'ont eu lieu qu'à un niveau régional, que les articles de presse ne font pas état de cette chanson, que les redevances perçues s'élèvent à moins de vingt euros, que le CD reproduisant cette chanson n'a été édité qu'à cinq cent vingt-quatre exemplaires et n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, et que les compositeurs de l'oeuvre intitulée « Si seulement je pouvais lui manquer » sont sans lien avec la société Universal music, qui n'est que le distributeur de l'oeuvre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une divulgation certaine de l'oeuvre intitulée « Les chansons d'artistes », en violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le juge ne peut écarter l'existence de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune justifiant que deux oeuvres présentent des similitudes, au motif que les oeuvres antérieures invoquées à ce titre par le défendeur à l'action en contrefaçon ne sont pas suffisamment similaires à l'oeuvre invoquée par le demandeur pour priver celle-ci de toute originalité ; qu'en considérant que les oeuvres invoquées par MM. A... et la société Klaxon pour démontrer l'existence de telles réminiscences n'étaient pas pertinentes, pour les mêmes motifs justifiant que celles-ci ne soient pas retenues à titre d'antériorités de nature à exclure l'originalité du refrain de la chanson intitulée « Les chansons d'artistes », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision sur ce point, en violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il incombe à celui qui, poursuivi en contrefaçon, soutient que les similitudes constatées entre l'oeuvre dont il déclare être l'auteur et celle qui lui est opposée, procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune, d'en justifier par la production de tous éléments utiles ; qu'ayant relevé que M. X... établissait que son oeuvre avait donné lieu à des représentations publiques et qu'elle avait été soumise aux milieux professionnels et notamment à la société Universal music, en sorte que sa divulgation était certaine, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, et sans inverser la charge de la preuve, estimé que MM. A... n'établissaient pas l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'avoir eu accès à la chanson Les chansons d'artistes et que les oeuvres en présence ne procédaient pas de réminiscences communes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 15-24. 407 et sur le moyen unique du pourvoi n° B 15-25. 200, réunis, ci-après annexés :
Attendu que MM. A... et la société Klaxon font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à M. X... la somme de 59 317, 27 euros en réparation de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson Si seulement je pouvais lui manquer et la répartition trimestrielle n° 608 de la SACEM, et la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre le 10 octobre 2009 et le 16 mai 2014, tandis que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 59 317, 27 euros la réparation de son préjudice patrimonial pour la période précitée ;
Attendu que, faisant application de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 invoquée par les parties, après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié le nombre et l'importance des passages contrefaisants, notamment dans la composition des refrains de l'oeuvre incriminée, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le préjudice personnel dont M. X... justifiait l'existence, s'élevait au total des droits de reproduction, des droits d'exécution et des droits mécaniques figurant en annexe X du rapport de l'expert, qu'il aurait perçus pour l'exploitation de la partie musicale de l'oeuvre Si seulement je pouvais lui manquer ; que le moyen, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 15-24. 407 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. Calogero A... et la société Klaxon Impek International Music Publishing and Editing From Klaxon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en participant à la création, la reproduction et la diffusion de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer », laquelle constitue une contrefaçon partielle de la chanson « Les chansons d'artistes » composée antérieurement par M. X..., M. Calogero A..., M. Gioacchino A..., la société Klaxon Impek International Music Publishing et la société Universal Music France ont contrefait l'oeuvre originale dont M. X... est l'auteur, à son préjudice, et de les avoir en conséquence condamnés in solidum à payer à M. X... la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 59 317, 27 € au titre de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » et la répartition trimestrielle n° 608 de la Sacem, la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial pour la période comprise entre le 10 octobre 2009 et le 16 mai 2014, d'avoir, avant dire droit, ordonné une expertise afin qu'il soit procédé à l'évaluation du préjudice matériel et d'avoir condamné in solidum MM. A... et la société Klaxon à payer à M. X... la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur l'action en contrefaçon : (...) que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, que la contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune ; qu'en effet, lorsque le demandeur à l'action établit que le défendeur a eu la possibilité d'avoir accès à son oeuvre dont la reprise de manière substantielle, en sa combinaison d'éléments donnant prise au droit d'auteur, est incriminée, il bénéficie d'une présomption lui permettant de se prévaloir d'une imitation de son oeuvre sans qu'il ait à démontrer les circonstances précises de cet accès ; que c'est, dès lors, au contrefacteur qu'il incombe de prouver, pour faire échec au grief de contrefaçon, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de connaître cette oeuvre comme cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation, ceci contrairement à ce qu'affirment les appelants renversant la charge de la preuve au terme de leur argumentation ; qu'en l'espèce, M. X... démontre, par les pièces qu'il verse aux débats, que M. Calogero A... a eu la possibilité d'avoir accès à son oeuvre « Les chansons d'artistes », laquelle a donné lieu à des représentations publiques relayées par la presse et à la perception de redevances ; qu'elle a, de plus, fait l'objet d'une édition d'un compact disc à plus de 500 exemplaires et a circulé au niveau national puisqu'il est prouvé, par des accusés de réception, qu'elle a été largement soumise au milieu professionnel et notamment à la société Universal Music SA, partie au litige (pièces 4, 10 à 15, 18 à 23, 25 à 29, 49 à 52, 88 à 94 de M. X... ‒ pièces 12 et 13 des appelants concernant la commande de 524 CD et le CD « Le meilleur d'eux » de la troupe des années Boum) ; qu'en outre, l'importante similitude des refrains des deux chansons de variété opposées est telle, en l'espèce, qu'elle est de nature à convaincre qu'il y a eu imitation de l'oeuvre première en date ; que, dans ce contexte, M. Calogero A..., voire le co-auteur de la composition musicale absent de l'argumentation développée, qui ne démontre nullement, si ce n'est sur le mode ironique et en termes généraux, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'avoir accès à l'oeuvre, ne peut valablement se prévaloir d'une rencontre fortuite ; que, par ailleurs, les réminiscences résultant d'une source commune d'inspiration invoquées par les appelants se réfèrent aux oeuvres désignées plus avant comme des oeuvres antérieures ; qu'elles ne sauraient être tenues comme pertinentes, pour les motifs développés précédemment ; qu'il en va de même de l'oeuvre de Piotr Tchaikovski dont les appelants, contrairement aux autres oeuvres évoquées, se bornent à produire un compact disc sans aucune analyse musicale de nature à permettre à leur adversaire d'en débattre, en renvoyant la cour à l'écoute des deux séquences qu'ils individualisent par une simple référence à la durée d'écoute du support (pièces 58 et 58-1) ; qu'il s'en évince qu'en ne démontrant pas que M. Calogero A... s'est trouvé dans l'impossibilité de contrefaire, faute de connaître l'oeuvre musicale dont M. X... est l'auteur, et invoquant vainement des réminiscences issues d'une source d'inspiration commune, ils ne peuvent être suivis en leur moyen si bien que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la contrefaçon de la partie musicale du refrain de la chanson « Les chansons d'artistes » ; qu'il sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a condamné in solidum, comme il l'a fait, les défendeurs à l'action qui, en participant à la création, à la reproduction et à la diffusion de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer », ont contribué à la réalisation de ce délit, sauf à la société Universal à justifier d'une cause d'exonération dans le cadre de sa contribution à la dette finale que le tribunal est appelé à liquider ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur l'existence d'une rencontre fortuite : que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune ; qu'en l'espèce, les consorts A... (...) se prévalent (...), à titre subsidiaire, d'une rencontre fortuite compte tenu de l'absence de divulgation de l'oeuvre de M. X... ; qu'il sera rappelé à titre préalable que seule la date de l'enregistrement à la Sacem de la chanson « si seulement ... » confère date certaine à sa création dans sa version finale, dans la mesure où les fichiers trouvés sur le disque dur de M. Calogero A... qui portent une date de dernière modification du 10 janvier 2003 ne contiennent qu'un accompagnement harmonique sur lequel, aux termes de l'expertise de M. E..., plusieurs mélodies pouvaient être créées ; (...) qu'il est démontré que la troupe « les années boum » existe depuis 1994 au vu des coupures de presse et de la page d'accueil de son site internet, et qu'elle a donné plusieurs spectacles dans la région Sud-Ouest de la France, l'un d'entre eux sous l'appellation « ça c'est palace », ainsi que cela ressort d'un article de « l'oeil de Hinx » du mois d'octobre 2004, et d'articles du journal Sud Ouest des 22 octobre 2002, 6 mars 2003, 18 juin 2003 et 17 juillet 2003 qui évoquent ces représentations de « ça c'est palace » ; que les défendeurs viennent dire que rien ne permet d'affirmer que la chanson « Les chansons d'artistes » a été interprétée lors dudit spectacle ; que néanmoins plusieurs éléments viennent confirmer que la troupe « les années boum » a interprété ce morceau lors de leurs représentations ; que d'une part, elle l'a enregistré sur un disque compact qui a été reproduit en 524 exemplaires en avril 2002 portant le titre « la troupe des années boum ‒ le meilleur d'eux » ; que d'autre part, le demandeur produit des attestations de Mme Laurence F..., M. G..., Mme Estelle H..., Mme Laetitia I..., M. Benjamin J..., M. Christophe K..., membres de la troupe, et de M. Laurent L..., prestataire technique, qui viennent affirmer qu'ils ont interprété ou vu interpréter « les chansons d'artistes » dans le cadre du spectacle « ça c'est palace » ; que le tribunal relève qu'il ressort d'un article du journal Sud-Ouest daté du 11 juin 2004 que la troupe est « composée d'amateurs qui ont mis leur temps de loisirs à se perfectionner », ce qui explique l'absence de productions de contrats d'artistes ; qu'enfin, il est produit par les défendeurs des relevés de droits Sacem, droits phonographiques, vidéographiques et de copie privée exclus, arrêtés au 4 octobre 2002, 4 juillet 2003, 6 octobre 2003 et 7 janvier 2004 qui malgré leurs faibles montants démontrent que la chanson a été diffusée, ce qui est compatible avec des représentations dans le cadre de spectacles régionaux ; qu'ainsi, même s'il n'est pas produit de contrats, affiches ou programmes du spectacle, l'ensemble de ces éléments concordants constitue un faisceau d'indices établissant que le morceau « les chansons d'artistes » a été interprété publiquement et à plusieurs reprises par la troupe « les années boum », même si cela est resté limité à un cadre régional, et ce au moins à partir du 25 octobre 2003, date du premier spectacle « ça c'est palace » auquel fait référence l'article de Sud-Ouest du 22 octobre 2002 ; que dès lors il ne peut être retenu que les consorts A..., dont la composition musicale n'a date certaine qu'à compter de son enregistrement à la Sacem le 14 janvier 2004 au vu des pièces versées au débat, n'ont pu avoir accès à l'oeuvre de M. X..., avant la création de la leur ; qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'exception de rencontre fortuite ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être contraint de rapporter la preuve d'un fait négatif, sauf à méconnaître les exigences du procès équitable ; qu'en écartant l'existence d'une rencontre fortuite et en affirmant que la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » constituait une contrefaçon partielle de la chanson « Les chansons d'artistes », parce que les compositeurs de la première ne démontraient pas ne pas avoir eu accès à la seconde, la cour d'appel a fait peser sur les défendeurs à l'action en contrefaçon la charge d'une preuve impossible, en violation des articles 1315 du code civil, L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'exception de rencontre fortuite invoquée par le défendeur à l'action en contrefaçon doit être accueillie lorsque l'oeuvre première en date n'a pas fait l'objet d'une divulgation certaine ; qu'en retenant que l'oeuvre intitulée « Les chansons d'artistes » avait donné lieu à des représentations publiques relayées par la presse et à la perception de redevances, avait fait l'objet d'une édition sous la forme d'un compact disc à plus de cinq cents exemplaires et avait circulé au plan national puisqu'elle avait été soumise à des professionnels, dont la société Universal Music France, tandis que lesdites représentations ont été le fait d'une troupe amateur et n'ont eu lieu qu'à un niveau régional, que les articles de presse ne font pas état de cette chanson, que les redevances perçues s'élèvent à moins de vingt euros, que le CD reproduisant cette chanson n'a été édité qu'à 524 exemplaires et n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, et que les compositeurs de l'oeuvre intitulée « Si seulement je pouvais lui manquer » sont sans lien avec la société Universal Music France, qui n'est que le distributeur de l'oeuvre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une divulgation certaine de l'oeuvre intitulée « Les chansons d'artistes », en violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune justifiant que deux oeuvres présentent des similitudes, au motif que les oeuvres antérieures invoquées à ce titre par le défendeur à l'action en contrefaçon ne sont pas suffisamment similaires à l'oeuvre invoquée par le demandeur pour priver celle-ci de toute originalité ; qu'en considérant que les oeuvres invoquées par MM. A... et la société Klaxon pour démontrer l'existence de telles réminiscences n'étaient pas pertinentes, pour les mêmes motifs justifiant que celles-ci ne soient pas retenues à titre d'antériorités de nature à exclure l'originalité du refrain de la chanson intitulée « Les chansons d'artistes », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision sur ce point, en violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Calogero A..., M. Gioacchino A..., la société Klaxon Impek International Music Publishing et la société Universal Music France à payer à M. X... la somme de 59 317, 27 € au titre de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » et la répartition trimestrielle n° 608 de la Sacem, la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial pour la période comprise entre le 10 octobre 2009 et le 16 mai 2014, d'avoir, avant dire droit, ordonné une expertise afin qu'il soit procédé à l'évaluation du préjudice matériel, rejetant ainsi la demande des appelants tendant à la modification de la mission de l'expert, et d'avoir condamné in solidum MM. A... et la société Klaxon à payer à M. X... la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le préjudice patrimonial subi : (...) que le dispositif du jugement entrepris comprend, d'une part, la condamnation à une somme allouée à titre définitif en considération des éléments chiffrés recueillis par l'expert judiciaire initialement désigné et, d'autre part, une disposition avant dire droit portant sur la désignation d'un expert afin de permettre l'évaluation du préjudice subi à ce titre postérieurement à la période arrêtée par le premier expert judiciaire avec allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi durant cette seconde période ; que, s'agissant de la somme allouée à titre définitif, les appelants qui se prévalent, notamment, d'un rapport établi par M. M... concluant notamment que la phrase principale des refrains est un « élément fondateur de l'oeuvre » ne sont pas fondés à poursuivre comme ils le font la réduction du pourcentage retenu par le tribunal ; (...) qu'il convient de considérer que la pondération opérée par le tribunal tient justement compte de ces données et des éléments factuels mis en avant par les appelants de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le pourcentage retenu à hauteur de 30 % ; (...) qu'il appartiendra à M. X... qui ne demande pas à la cour d'user de sa faculté d'évocation de solliciter la réparation définitive du préjudice patrimonial subi sur la base des répartitions postérieures (à la répartition trimestrielle n° 608) ; (...) qu'il convient donc de confirmer le jugement en son appréciation du préjudice patrimonial définitif (...) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les mesures réparatrices : que l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages-intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'à la date du 9 octobre 2009, le montant total de la commande argent Sacem de la chanson « Si seulement ... » s'élevait à la somme de 683. 161 euros se décomposant ainsi :- au titre des droits d'exécution : 323. 208 euros se répartissant à parts égales entre les 6 ayants droit que sont les deux compositeurs, MM. A..., les coauteurs, Mme Y... et M. Z... et les deux éditeurs, les sociétés Pilotis et Klaxon soit 53. 868 euros chacun ;- au titre des droits de reproduction 71. 074 euros, avec 3/ 8 revenant à la société Klaxon, soit 26. 630 euros et 1/ 8 pour chacun des autres ayants droit, soit 8. 876, 35 euros chacun ; au titre des droits mécaniques : 288. 939, avec 3/ 8 revenant à la société Klaxon soit 108. 352, 12 euros, et 1/ 8 pour chacun des autres ayants droit, soit 36. 117, 37 euros chacun ; que la perte de gains de M. X... est constituée par les sommes qu'il aurait perçues si les droits afférents à la partie plagiée de son oeuvre lui avait été réglés ; qu'elle ne peut en conséquence être calculée que par rapport aux droits perceptibles relativement à la partie musicale de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » et non par rapport à la partie textuelle ; qu'il sera également tenu compte des frais afférents à la production, l'édition et la distribution de l'oeuvre qui s'imputent nécessairement sur les droits d'auteur ; que la chanson contrefaisante reproduit 15 % de la composition « Les chansons d'artistes » prise dans sa globalité, mais 63 % de son refrain, qui est l'élément essentiel d'une chanson, particulièrement retenu par le public ; qu'il sera en conséquence jugé que le préjudice patrimonial de M. X... doit être réparé par l'attribution de 30 % des droits perçus par les deux compositeurs de l'oeuvre contrefaisante ; qu'ainsi, sur la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement ... » et le 9 octobre 2009, date retenue par l'expert judiciaire pour calculer le montant des droits perçus, il convient de chiffrer le préjudice de M. X... à 30 % des droits perçus par MM. A..., soit de 197. 724, 24 euros (98. 862, 12 euros x 2) ; que les consorts A..., la société Klaxon et la société Universal seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 59. 317, 27 euros correspondant à son préjudice patrimonial pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement ... » et le 9 octobre 2009, cette indemnisation étant prononcée à titre définitif ; que pour la période comprise entre le 10 octobre 2009 et la date du jugement, soit le 16 mai 2014, durant laquelle il n'est pas contesté que l'oeuvre contrefaisante a continué à faire l'objet d'une exploitation, il convient de fixer la provision de M. X... à valoir sur son préjudice patrimonial à la somme de 10. 000 euros, et d'ordonner une mesure d'expertise ainsi que précisé au dispositif de la décision, afin que soit évalué le préjudice patrimonial total du demandeur » ;
ALORS QUE, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1°) les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2°) le préjudice moral causé à cette dernière ; 3°) et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ; qu'en jugeant que le préjudice patrimonial de M. X... devait être réparé par l'attribution de 30 % des droits perçus par MM. A..., sans mieux s'expliquer sur la part importante et essentielle de l'interprétation et de la renommée préexistante de Calogero dans le succès de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Moyen produit au pourvoi n° B 15-25. 200 par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum MM. A... et les sociétés Klaxon Impek et Universal Music France à payer à M. X... la somme de 59 317, 27 euros en réparation de son préjudice patrimonial pour la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » et le 17 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, tirant les conséquences du calcul réalisé par le copiste, déjà évoqué, qui ramène à 15 % le nombre de notes communes et introduisant, selon un abattement de 80 %, des facteurs supplémentaires de pondération (tels, la notoriété et la réputation de mélodiste et d'interprète dont jouit M. Calogero A..., le sujet de la chanson incriminée qui a bouleversé le public et le fait qu'il n'est pas démontré que l'exploitation litigieuse ait privé M. X... de l'exploitation paisible de sa chanson, considérée d'ailleurs comme non effective), MM. A... et la société Kaxon Impek font valoir que ce préjudice doit être ramené à 3 % des droits d'auteur ; qu'ils estiment, de plus, illégitime, l'introduction par M. X..., dans la détermination de l'assiette, de « bénéfices illicites » excédant les répartitions de la Sacem en ce qu'est prise en compte l'exploitation de l'oeuvre litigieuse sur divers supports, ceci alors que M. X... produit le rapport de l'expert désigné par le tribunal qui ne les prend pas en compte en s'abstenant de formuler une demande d'évocation et en sollicitant même une augmentation de la somme déjà allouée pour la période courant jusqu'en octobre 2009 ; qu'ils s'associent enfin aux moyens de contestation de la société Universal Music ; que, de son côté, M. X... estime qu'à partir du moment où la contrefaçon a été reconnue, l'indemnisation doit être intégrale sans limitation en relation avec un quelconque pourcentage de ressemblances, qu'il convient de s'en tenir aux conclusions de M. E... selon lequel « il existe des similitudes mélodiques, harmoniques. rythmiques entre les deux oeuvres » et au fait que les ressemblances l'emportent sur les différences ; que l'argumentation des appelants contredit manifestement la notion de confusion qui englobe, à son sens, l'oeuvre dans sa totalité ; qu'à s'en tenir au rapport de M. O..., les ressemblances entre les deux refrains, déterminant le succès de la chanson et correspondant à 57 % de sa durée, sont de plus de 80 %, de sorte qu'il convient de retenir un pourcentage non point de 30 % mais de 100 % ou, à tout le moins, un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 60 % ; que doivent être pris en compte les gains manqués et les pertes subies, qu'une erreur matérielle a manifestement été commise par l'expert E... (reprise par le tribunal) sur la date du 9 octobre 2009 retenue alors que la répartition n° 608 de la Sacem est arrêtée au 17 octobre 2008 ; que ceci, ajouté aux bénéfices commerciaux réalisés par les sociétés Klaxon Impek et Universal Music France, justifie sa demande de modification des paramètres retenus par le tribunal et, en conséquence, celle portant sur la réévaluation, à la somme de 386 574, 61 euros, de la provision allouée, outre sa demande de production de pièces ; que la société Universal fait, quant à elle, valoir que la demande est infondée, que la victime d'une contrefaçon ne peut être indemnisée au titre des bénéfices liés à l'exploitation d'une oeuvre contrefaisante qu'autant qu'elle aurait été en mesure de procéder elle-même à son exploitation et que tel n'est pas le cas de M. X... qui a la seule qualité d'auteur, la commercialisation de l'enregistrement phonographique n'ayant pu le priver de bénéfices ; qu'elle estime ne pas devoir lui communiquer de contrats, au demeurant imaginaires, ni être condamnée à lui restituer des droits d'auteur qu'elle n'a pas perçus ; que ceci rappelé, le dispositif du jugement entrepris comprend, d'une part, la condamnation à une somme allouée à titre définitif en considération des éléments chiffrés recueillis par l'expert judiciaire initialement désigné et, d'autre part, une disposition avant dire droit portant sur la désignation d'un expert afin de permettre l'évaluation du préjudice subi à ce titre postérieurement à la période arrêtée par le premier expert judiciaire avec allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi durant cette seconde période ; que, s'agissant de la somme allouée à titre définitif, les appelants qui se prévalent, notamment, d'un rapport établi par M. M... concluant notamment que la phrase principale des refrains est « un élément fondateur de l'oeuvre » ne sont pas fondés à poursuivre comme ils le font la réduction du pourcentage retenu par le tribunal ; que de son côté, M. X... ne peut prétendre que son gain manqué s'établit à l'intégralité des sommes perçues dès lors qu'il est constant qu'il ne peut se fonder sur une reprise intégrale de son oeuvre ; qu'il convient de considérer que la pondération opérée par le tribunal tient justement compte de ces données et des éléments factuels mis en avant par les appelants de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le pourcentage retenu à hauteur de 30 % ; que, pour ce qui est des conséquences économiques négatives subies ayant donné lieu à condamnation définitive, l'expert a pris en considération les sommes arrêtées à la répartition trimestrielle n° 608 de la Sacem (soit : au 17 octobre 2008) au point 8 de son rapport et qu'il appartiendra à M. X... qui ne demande pas à la cour d'user de sa faculté d'évocation de solliciter la réparation définitive du préjudice patrimonial subi sur la base des répartitions postérieures à celle-ci ; que M. X..., qui fait état de l'hypothétique cession d'une partie de ses droits d'auteur à un tiers sans plus d'éléments permettant de considérer qu'il s'agit d'autre chose que d'un préjudice éventuel, ne peut prétendre qu'à la réparation de tout son préjudice mais rien que son préjudice ; qu'il ne peut donc solliciter davantage que les sommes qu'il aurait perçues si les droits afférents à la partie plagiée de son oeuvre lui avaient été réglés, comme l'énonce justement le tribunal, et qui figurent dans le récapitulatif des droits de l'oeuvre « Si seulement je pouvais lui manquer », à savoir les droits d'exécution, les droits de reproduction et les droits mécaniques figurant en annexe X du rapport de M. Eric E... (pièce 18 des appelants) ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en son appréciation du préjudice patrimonial définitif, sauf à préciser que la période considérée a pour terme la répartition n° 608, sans qu'il y ait lieu « de dire que l'expert devra évaluer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis (...) depuis la date de première divulgation de l'oeuvre (...) » et en prenant en compte les bénéfices réalisés par les sociétés Klaxon et Universal à compter de cette date, comme il est demandé ; que, s'agissant de la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges et de la condamnation qu'ils ont prononcée à titre provisionnel. il ressort des pièces versées aux débats que M. Yves P..., expert commis par le tribunal, a déposé son rapport le 09 février 2015 ; qu'en outre, la faculté d'évocation n'est pas requise de la cour et que le tribunal reste saisi de la liquidation du préjudice à titre définitif avec faculté de recourir à toute mesure qui lui apparaitra utile pour y parvenir ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. X... relative à la mission de l'expert ou à sa demande de communication de pièces pas plus qu'à sa réclamation portant sur la réévaluation de la provision qui lui a été allouée, à valoir sur le préjudice financier subi postérieur à la répartition trimestrielle n° 608 ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages-intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'à la date du 9 octobre 2009, le montant total de la commande argent Sacem de la chanson « si seulement... » s'élevait à la somme de 683. 161 euros, se décomposant ainsi : au titre des droits d'exécution : 323 208 euros se répartissant à parts égales entre les six ayants droit que sont les deux compositeurs, MM. A..., les coauteurs, Mme Y... et M. Z..., et les deux éditeurs, les sociétés Pilotis et Klaxon, soit 53 868 euros chacun, au titre des droits de reproduction : 71 014 euros, avec 3/ 8 revenant à la société Klaxon, soit 26 630, 25 euros, et 1/ 8 pour chacun des autres ayants droit, soit 8 876, 35 euros chacun, au titre des droits mécaniques : 288. 939 euros, avec 3/ 8 revenant à la société Klaxon, soit 108 352, 12 euros, et 1/ 8 pour chacun des autres ayants droit, soit 36 117, 37 euros chacun ; que la perte de gain de M. X... est constituée par les sommes qu'il aurait perçues si les droits afférents à la partie plagiée de son oeuvre lui avait été réglés ; qu'elle ne peut en conséquence être calculée que par rapport aux droits perceptibles relativement à la partie musicale de la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer », et non par rapport à la partie textuelle ; qu'il sera également tenu compte des frais afférents à la production, l'édition et la distribution de l'oeuvre qui s'imputent nécessairement sur les droits des auteurs ; que la chanson contrefaisante reproduit 15 % de la composition « Les chansons d'artistes » prise dans sa globalité, mais 63 % de son refrain, qui est l'élément récurrent essentiel d'une chanson, particulièrement retenu par le public ; qu'il sera en conséquence jugé que le préjudice patrimonial de M. X... doit être réparé par l'attribution de 30 % des droits perçus par les deux compositeurs de l'oeuvre contrefaisante ; qu'ainsi, sur la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement... » et le 9 octobre 2009, date retenue par l'expert judiciaire pour calculer le montant des droits perçus, il convient de chiffrer le préjudice de M. X... à 30 % des droits perçus par MM. A..., soit de 197 724, 24 euros (98 862, 12 euros x 2), que les consorts A..., la société Klaxon et la société Universal seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser la somme de 59. 317, 27 euros correspondant à son préjudice patrimonial sur la période comprise entre la première divulgation de la chanson « Si seulement... » et le 9 octobre 2009, cette indemnisation étant prononcée à titre définitif ;
ALORS, 1°), QU'une oeuvre musicale formant un tout indivisible, tant d'une point de vue commercial que financier, et la réparation du préjudice devant être intégrale, en cas de contrefaçon, même partielle, d'une oeuvre musicale, le contrefacteur doit être condamné à reverser à l'auteur de l'oeuvre contrefaite l'ensemble des recettes qu'il a perçues, sans que le juge puisse opérer une pondération fondée sur le caractère partiel de la contrefaçon ; que, pour avoir décidé le contraire, et limiter le droit à indemnisation de M. X... à 30 % seulement des recettes perçues par MM. A... en considérant que la contrefaçon ne portait que sur le refrain, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en limitant l'indemnisation de M. X... à 30 % des recettes perçues par MM. A... après avoir relevé que M. X... devait être considéré comme un co-auteur de l'oeuvre musicale « Si seulement je pouvais lui manquer », de sorte que ses droits sur cette oeuvre ne pouvaient être inférieurs à la moitié des recettes perçues par les compositeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 112-2, L. 113-3 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; =
ALORS, 3°), QUE, selon l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement, d'une part, les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits dont le manque à gagner et la perte subie de la partie lésée, d'autre part, le préjudice moral de cette dernière et, de troisième part, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ; qu'en limitant, la réparation du préjudice patrimonial subi par M. X... aux seuls droits d'exécution, de reproduction et mécaniques versés par la Sacem à MM. A... et en refusant de l'étendre à l'ensemble des bénéfices perçus par MM. A..., la société Klaxon Impek et la société Universal Music à la faveur de la distribution et à l'exploitation de la chanson arguée de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QU'en limitant, même au regard des seuls gains manqués, la réparation du préjudice par M. X... aux seuls droits perçus de la Sacem par MM. A..., cependant que la réparation devait également s'étendre aux droits perçus par la société Klaxon Impek dès lors que cette dernière avait été déclarée coupable, aux côtés de MM. A..., de contrefaçon de l'oeuvre de M. X..., et qu'elle avait constaté que cette société avait perçue, en sa qualité de société éditrice de la chanson, une partie des droits d'exécution, des droits de reproduction et des droits mécaniques, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
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Cette décision est visée dans la définition :
Fortuit
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.