par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, 15-16991
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 novembre 2016, 15-16.991

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié le 12 novembre 2004 à la SA Vivendi Universal aux droits de laquelle vient la société Vivendi (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis, le 20 décembre suivant, une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des rémunérations d'origine américaine perçues par deux de ses mandataires sociaux et par trois de ses salariés ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il ressort des éléments versés aux débats et des constatations de l'inspecteur de recouvrement qui a consulté les documents de référence de 2001 et 2002 que la société Vivendi Universal Us Holding n'était pas une société filiale de la société Vivendi française, ni une entité juridique distincte ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, abstraction faite des formulaires W2 délivrés par l'administration américaine, d'ailleurs produits pour la première fois en cause de cassation, et qui n'ont de force probatoire que sur l'assujettissement du travailleur salarié ou non salarié à la législation américaine, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'exercice par les intéressés de leur activité aux États-Unis l'était pour le compte de la seule société de droit français Vivendi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des rémunérations d'origine américaine perçues par ses deux mandataires sociaux, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis fixe les règles de détermination de la loi de sécurité sociale applicable en cas d'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans l'un des deux pays et/ou dans les deux pays conjointement ; que pour assujettir l'intégralité des revenus de MM. X... et Y... à la loi de sécurité sociale française, la cour d'appel a retenu en l'espèce que « la prééminence de leurs mandats au siège de la société française était déterminante » ; qu'en statuant ainsi cependant que le constat péremptoire de la « prééminence » des mandats de MM. X... et Y... au sein de la société Vivendi ne lui permettait aucunement de s'affranchir, comme elle l'a fait, des critères de rattachement prévus par l'accord franco-américain de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 5 à 7 du dit accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis et les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, selon l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis « une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale » ; que selon l'article 5 de l'arrangement administratif pris pour l'application de l'accord franco-américain, « pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, de l'Accord, (...) on considère [qu'un travailleur non salarié] exerce son activité principale sur le territoire de l'État contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année » ; que la cour d'appel a constaté que « MM. X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe Vivendi Universal à Paris, parallèlement aux activités new-yorkaise » et que « MM. X... et Y... ont fixé leur résidence à New York, c'est donc là que se situe leur activité principale » ; que dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que MM. X... et Y... exerçaient habituellement une activité non-salariée sur les deux territoires et qu'ils étaient présents un plus grand nombre de jours de l'année sur le territoire américain - pays dans lequel ils avaient fixé leur résidence principale - il s'en déduisait que la loi de sécurité sociale américaine était applicable aux traitements qui leur étaient versés par Vivendi Universal Us Holding ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en application de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 et de l'article 5 de l'arrangement administratif en cas d'exercice habituel de deux mandats en France et aux États-Unis c'est le nombre de jours de présence physique le plus élevé sur le sol de l'un des deux États qui est retenu comme critère de compétence ; qu'en se bornant à relever, pour valider le redressement, que « MM. X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe Vivendi Universal à Paris, parallèlement aux activités new-yorkaise, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l'assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale », sans rechercher si, comme il était soutenu, MM. X... et Y... n'étaient pas physiquement présents de 2001 à 2003 un plus grand nombre de jours aux États-Unis qu'en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le rattachement au régime général de sécurité sociale - par application des articles L. 311-2 et L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale - des personnes exerçant des mandats de président du conseil d'administration ou de directeur général de société anonyme n'en fait pas des « salariés » au sens du droit français et /ou de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ; qu'aussi à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, statuant en ce sens et appliquant « les articles 5.1 et 6.1 et non l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987 » - afférents aux salariés - à la situation de MM. X... et Y..., la cour d'appel a violé les articles 5 à 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis et les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que selon l'article 6 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis « lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un État contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet État contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre État contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier État contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre État contractant n'excède pas cinq ans » ; que dans ces conditions, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que MM. X... et Y... se voient appliquer les règles afférentes aux « salariés », en rattachant leur activité exercée aux États-Unis à la loi française de sécurité sociale sans constater qu'ils aient fait l'objet d'un simple détachement temporaire aux États-Unis pour une durée n'excédant pas cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 § 1 et 6 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

6°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « la structure de New York n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que, selon les stipulations de l'article 5, § 1er, de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant, et que, selon l'article 7, § 3 du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; d'autre part, que, selon l'article L. 311-3, 12° du code de la sécurité sociale, qui figure au nombre des législations nationales auxquelles renvoie l'article 2, § 1er, de l'accord susmentionné pour l'application de ses stipulations, sont assujettis obligatoirement au régime général, notamment, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ;

Et attendu que l'arrêt constate que MM. X... et Y... exerçaient leur activité à Paris au siège de la société dont ils avaient la qualité, respectivement, de président-directeur général et de directeur général délégué ;

Qu'il en résulte qu'exerçant au sens de la législation nationale une activité donnant lieu à un assujettissement au régime général en qualité de travailleur salarié, leur situation ne relevait pas des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987 ;

Que par ce seul motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs de l'arrêt critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société se désiste de ce quatrième moyen ;

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef du financement du régime de retraite à prestations définies auprès de l'assureur Cardif ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'antérieurement à la loi du 21 août 2003, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance étaient soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles excédaient un certain montant ; que face aux difficultés d'application, la loi de 2003 a institué une contribution à la charge exclusive de l'employeur de 6 % sur les primes ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan ; que l'article 115 de la loi a précisé que cette disposition était applicable pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur ces mêmes contributions et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ; que cette loi étant d'application immédiate, la société n'ayant pas appliqué la législation antérieure, ni justifié qu'elle n'était pas soumise au paiement des cotisations et contributions sociales sous l'empire de l'ancienne législation, il convient de lui appliquer les nouvelles dispositions de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale et de maintenir le redressement qui a soumis l'intégralité des primes versées en 2002 et au titre de 2003 à la contribution de 6 %, sans que la date de leur versement effectif à l'assureur ait une importance ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef du financement du régime de retraite complémentaire des dirigeants ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la société a mis en place un régime de retraite complémentaire dénommé « promesse individuelle », individualisé sur la tête d'une dizaine de cadres dirigeants nommément désignés dans le contrat signé avec l'assureur ; que le document concernant la synthèse des engagements mentionne des dates de naissance et des montants afférents suivant les lignes du tableau et suivant les personnes en cause ; que les calculs actuariels sont individualisés ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche sollicitée, que le contrat litigieux, en ce que son financement par l'employeur était individualisable par salarié, ne répondait pas aux conditions fixées par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et que les primes versées à ce titre devaient être soumises à cotisations et contributions sociales en application des articles L. 242-1 et D. 242-1, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le septième moyen reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Vu les articles 15, I et III, de l'ordonnance n° 95-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et L. 136-6, III, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions ;

Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces textes, que la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère doit être recouvrée et contrôlée par l'administration fiscale ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence des unions de recouvrement à recouvrer et contrôler la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus perçus aux États-Unis par M. Y..., l'arrêt retient que cette union est compétente pour la gestion de ce recouvrement pour les personnes assujettis au titre de l'impôt sur le revenu en France ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que la société a soulevé dans ses écritures d'appel, versées en production, le moyen subsidiaire selon lequel, en admettant que l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne soit pas applicable, l'URSSAF aurait dû tenir compte, pour la fixation de l'assiette de cotisations, des reprises sur provisions effectuées par la société Vivendi à défaut d'achèvement par les salariés de leur carrière dans l'entreprise ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tenant à l'assiette des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide, d'une part, le redressement du chef de la contribution au remboursement de la dette sociale due sur les rémunérations d'origine étrangère versées à M. Y..., d'autre part, le redressement des cotisations et contributions sociales dues sur le financement du régime de retraite complémentaire de certains dirigeants, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vivendi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR confirmé le redressement concernant les rémunérations de Monsieur X..., de Monsieur Y..., de Madame Z..., de Madame A... et de Monsieur B..., d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 1, 2 et 3, et d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 6 concernant le s indemnités de rupture de Monsieur B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant les dispositions des articles L 242-1, L 311-2 et L 761-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de la convention franco-américaine du 2 mars 1987 en leurs articles 5 et 7, dont il résulte que l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, des personnes en situation de travail, est déterminée sauf en cas de détachement, pour les travailleurs salariés et non salariés, par la loi de l'Etat où est exercée l'activité ; Considérant que l'URSSAF ayant constaté l'absence de délégation particulière concernant Messieurs X... et Y..., respectivement président directeur général et directeur général de la société VIVENDI UNIVERSAL en FRANCE, et la perception de rémunérations par eux versées par une structure new-yorkaise dont l'autonomie juridique, par rapport au Groupe VIVENDI UNIVERSAL, n'a pas été établie, considère que ces rémunérations doivent être assujetties à cotisations ; Considérant que la SA VIVENDI UNIVERSAL fait valoir que les mandataires sociaux sont passibles de l'article 7 de l'accord franco-américain et que c'est donc la loi de sécurité sociale de l'Etat sur lequel est exercée l'activité principale qui s'applique ; Considérant toutefois que Messieurs X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe VIVENDI UNIVERSAL à PARIS, parallèlement aux activités new-yorkaise, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l'assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Considérant par ailleurs, que la société VIVENDI soulève l'incompétence de l'URSSAF à recouvrer la CSG et la CRDS en conséquence du redressement opéré ; Considérant toutefois que l'URSSAF, qui est compétente pour la gestion de ce recouvrement pour les personnes assujettis au titre de l'impôt sur le revenu en France, a renoncé au redressement de ce chef au vu de la justification du non-assujettissement de Monsieur X... ; Que l'appel n'est donc pas fondé de ce chef ; Considérant par ailleurs les dispositions des articles L 242-1, L 311-2 et L 761-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de la convention franco-américaine du 2 mars 1987 en leurs articles 6-1 dont il résulte que le détachement est une exception à la règle de l'affiliation selon la loi de l'Etat dans lequel est exercée l'activité salariée ; Considérant en l'espèce que l'URSSAF a constaté que Madame Catherine Z..., Madame Sandrine A... et Monsieur Guillaume B... ont été embauchés par le groupe VIVENDI UNIVERSAL respectivement à compter du 1er septembre 2001, du 1er mars 2002 et du 1er septembre 2001, pour exercer des fonctions dans trois directions du groupe ce qui les amenait à partager leur temps à PARIS pour un tiers et pour deux tiers à New York ; Que l'URSSAF a donc réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des rémunérations versées à via une structure administrative à New York ; Considérant que la société VIVENDI argue de l'existence d'un détachement au sein de la structure new-yorkaise et de contrats de travail distincts, pour conclure à l'application des dispositions de la loi du pays d'accueil, prévues par l'article 5-1 de l'accord franco-américain ; Considérant toutefois que le lien de subordination des trois salariés avec la société VIVENDI en FRANCE a été maintenu, que la structure administrative new-yorkaise n'apparait pas comme une entité juridique distincte et qu'ainsi doit être appliqué le principe de l'unicité du régime social instauré par la convention franco-américaine de sécurité sociale précitée ; Qu'il s'en suit que l'intégralité des rémunérations versées aux trois salariées doit être réintégrée dans l'assiette du redressement ; Qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef ; Qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef ; Chef de redressement nº 6 relatif aux indemnités liées a la rupture du contrat de travail de Monsieur B..., Considérant les dispositions des articles L 242-1 et L 136-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, suivent le régime d'assujettissement selon les règles d'imposition ressortant de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; Que dès lors qu'il a été retenu que le contrat de travail de Monsieur B... était soumis à la législation sociale française, le moyen tiré de l'application à l'indemnité de rupture, du contrat de travail à la loi sociale des ÉTATS-UNIS est inopérant ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 2 octobre 2012) « l'inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur X... avait exercé ses fonctions et mandats de Président Directeur Général de la société VIVENDI, de Président du conseil de surveillance des sociétés VIVENDI ENVIRONNEMENT et GROUPE CANAL + et d'administrateur des sociétés filiales tant à NEW YORK qu'à PARIS siège de la société. Monsieur X... a fixé sa résidence à NEW YORK à compter du 1er septembre 2001 mais a continué à exercer la plénitude de ses activités tant à NEW YORK qu'au siège parisien. En effet, celui-ci n'a fixé aucune délégation particulière pour les affaires devant être traitées à PARIS. Les mêmes constatations sont faites pour Monsieur Y... qui a commencé à exercer une partie de ses activités à NEW YORK à compter d'avril 2001. Enfin, la structure de NEW YORK n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière. La société soutient que Monsieur X..., président directeur général, et Monsieur Y..., directeur général délégué, sont des travailleurs non salariés qui relèvent de l'article 7 de l'accord franco-américain qui prévoit deux situations : celle où l'activité non salariée est exercée sur un territoire puis postérieurement sur un autre, et celle où l'activité non salariée est exercée habituellement sur le territoire des deux États signataires, l'activité devant alors être uniquement assujettie aux lois de l'Etat sur lequel est exercée l'activité principale. Cette activité principale est définie par l'article 5 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 en fonction du nombre de jours où il conserve un siège fixe. Messieurs X... et Y... ont fixé leur résidence à NEW YORK, c'est donc là que se situe leur activité principale. Cependant la société méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3 12° qui indiquent que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes. Dès lors, il convient d'appliquer les articles 5.1 et 6.1 et non l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987. L'article 5-1 prévoit que « Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant». Monsieur X... étant le président directeur général de la société mère du groupe VIVENDI, dont le siège social est à PARIS, c'est la prééminence de cette fonction qui permet de dire qu'il est occupé sur le territoire français et c'est la législation de cet Etat qui doit s'appliquer. Ainsi les articles L. 311-3 12° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale doivent recevoir application, en conséquence, toutes les rémunérations perçues doivent être soumises à cotisations. La même analyse s'applique à la situation de Monsieur Y... en sa qualité de directeur général délégué de la société mère. Le redressement sur ce point sera maintenu » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 2 octobre 2012) « Madame Z..., Madame A... et Monsieur B... ont été détachés aux ETATS-UNIS. La société soutient que le détachement fait présumer l'existence d'un cumul de contrats de travail, l'un entre le salarié et la société mère et le second entre le salarié et la filiale, ceci en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui permet de présumer l'existence de contrat de travail entre eux et la filiale. Elle considère qu'en application des articles 5 et 6 de l'Accord, il existe un principe de territorialité et de l'unicité de la législation applicable à un même emploi. Ce principe d'unicité ne joue que dans le cadre d'un même contrat de travail, en revanche, quand un salarié a deux contrats de travail, chacun d'entre eux obéit vis-à-vis des règles d'assujettissement prévues par l'Accord à un régime autonome. Ces trois salariés étaient détachés pendant les deux tiers de leur temps à NEW YORK, auprès de la filiale qui n'était pas, comme le soutient l'URSSAF de PARIS et région PARISIENNE, une simple entité administrative et financière mais une personne morale distincte installée dans l'Etat du DELAWARE. Ces salariés ont été déclarés à l'administration sociale américaine et leur rémunération n'avait donc pas à être soumise aux cotisations du régime général. Dans l'affaire opposant la société LVMH à l'URSSAF de PARIS et région PARISIENNE invoquée par la société à l'appui de sa contestation, la réalité de l'existence de la filiale LVMH Inc résultait des constatations de l'inspecteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu des éléments versés aux débats et en l'état des constatations de l'agent assermenté de l'URSSAF de PARIS et région PARISIENNE, qui a précisé avoir consulté les documents de référence des années 2001 et 2002, Vivendi Universal US Holding n'est pas une société filiale, elle est d'ailleurs présentée dans le document « Securities and Exchange Commission » par la société VIVENDI comme son agent aux Etats-Unis et non comme une filiale. Ce document précise que la société est une société anonyme de droit français. Le certificat de constitution d'une société dans l'Etat du DELAWARE n'étant pas de nature à démontrer le contraire. C'est donc une structure administrative et financière qui n'est pas une entité juridique distincte. Dès lors la théorie du double contrat de travail, l'un en France et l'autre aux Etats-Unis, chacun suivant la législation du pays ne peut être valablement soutenue. L'article 6 de l'Accord franco-américain précise que « lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans ». Le détachement doit s'analyser comme la poursuite de l'activité pour le compte de l'employeur d'origine sur le sol d'un autre Etat, le lien de subordination existant toujours avec l'employeur établi en France. L'inspecteur notait que Madame Z... avait reçu le 1er septembre 2001 une lettre de mission de deux ans, pour exercer les fonctions de directeur de la Presse et des Relations Publiques en partageant son temps professionnel entre PARIS pour un tiers et deux tiers à NEW YORK. Cependant elle continuait également à effectuer des déplacements dans le monde entier. L'inspecteur notait que Monsieur B... avait reçu le 1er septembre 2001 une lettre de mission de deux ans, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint et de directeur financier du groupe VIVENDI UNIVERSAL en partageant son temps professionnel entre PARIS pour un tiers et deux tiers à NEW YORK. Madame A... avait été embauchée le 1er mars 2002 et avait reçu, le même jour, une lettre de mission de deux ans pour exercer des fonctions de direction du groupe VIVENDI UNIVERSAL en partageant son temps professionnel entre PARIS pour un tiers et deux tiers à NEW YORK. Il convient de souligner que le lien de subordination a été maintenu avec la société VIVENDI UNIVERSAL et avec son siège social à PARIS, en conséquence, le redressement au vu de l'article 6.1 de l'Accord Franco-Américain sera maintenu. Les indemnités de rupture versées à Monsieur B..., L'inspecteur a constaté que des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ont été versées à Monsieur B... pour un montant total de 3.202.340 € en décembre 2002. Ces sommes doivent suivre le régime d'assujettissement, les rémunérations versées à Monsieur B... relevant du régime général de sécurité sociale, les indemnités de rupture sont donc soumises à cotisations suivant les modalités de l'article L. 242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, soit à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. La fraction des indemnités de licenciement exonérée ne peut être inférieure, ni à 50% de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les cotisations et contributions sociales incombent à l'employeur pour le compte duquel le salarié et/ou le mandataire social accomplissent leur activité ; que la Société VIVENDI a soutenu à ce titre qu'elle ne pouvait être débitrice des cotisations et contributions sociales assises sur les sommes versées par la Société VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING à Messieurs X... et Y... (en qualité de mandataires sociaux) et à Mesdames Z... et A... et Monsieur B... (en qualité de salariés) de cette société américaine basée aux ÉTATS-UNIS ; que la société VIVENDI a produit aux débats les formulaires W2 délivrés par l'administration américaine certifiant de la qualité « d'employeur » de la Société VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING (pièce d'appel n° 13) ; qu'en se bornant à retenir, pour valider le redressement, que « la structure juridique administrative new-yorkaise n'apparait pas comme une entité juridique distincte », sans motiver sa décision sur ce point, ni expliquer en quoi les formulaires W2 délivrés par l'administration américaine n'étaient pas de nature à démontrer la qualité d'employeur, personne morale distincte, de la Société VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées » ; qu'en présence d'une situation de double emploi au sein d'un groupe, la société mère n'est donc pas redevable des cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées par ses filiales et ne supporte que la part des cotisations et contributions sociales afférentes au travail et/ou mandat accomplis pour son compte par le salarié ou le mandataire social ; qu'aussi la Société VIVENDI ne pouvait être débitrice des cotisations et contributions dues sur les rémunérations respectivement versées par la filiale américaine du groupe, la Société VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING à Messieurs X... et Y... et à Mesdames Z... et A... et Monsieur B... ; qu'en validant néanmoins le redressement infligé à la Société VIVENDI, la cour d'appel a violé l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR confirmé le redressement concernant les rémunérations de Monsieur X... et de Monsieur Y..., et d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande d'annulation des chefs de redressement relatifs aux rémunérations non soumises à cotisations et qui concernent des mandataires sociaux (chefs de redressement n° 1 et 3) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [sur les] Chefs de redressement nº 1, 2 et 3 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux et des salariés non soumises à cotisations ; Considérant les dispositions des articles L 242-1, L 311-2 et L 761-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de la convention franco-américaine du 2 mars 1987 en leurs articles 5 et 7, dont il résulte que l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, des personnes en situation de travail, est déterminée sauf en cas de détachement, pour les travailleurs salariés et non salariés, par la loi de l'Etat où est exercée l'activité ; Considérant que l'URSSAF ayant constaté l'absence de délégation particulière concernant Messieurs X... et Y..., respectivement président directeur général et directeur général de la société VIVENDI UNIVERSAL en FRANCE, et la perception de rémunérations par eux versées par une structure new-yorkaise dont l'autonomie juridique, par rapport au Groupe VIVENDI UNIVERSAL, n'a pas été établie, considère que ces rémunérations doivent être assujetties à cotisations ; Considérant que la SA VIVENDI UNIVERSAL fait valoir que les mandataires sociaux sont passibles de l'article 7 de l'accord franco-américain et que c'est donc la loi de sécurité sociale de l'Etat sur lequel est exercée l'activité principale qui s'applique ; Considérant toutefois que Messieurs X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe VIVENDI UNIVERSAL à PARIS, parallèlement aux activités new-yorkaise, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l'assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 2 octobre 2012) « l'inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur X... avait exercé ses fonctions et mandats de Président Directeur Général de la société VIVENDI, de Président du conseil de surveillance des sociétés VIVENDI ENVIRONNEMENT et GROUPE CANAL + et d'administrateur des sociétés filiales tant à NEW YORK qu'à PARIS siège de la société. Monsieur X... a fixé sa résidence à NEW YORK à compter du 1er septembre 2001 mais a continué à exercer la plénitude de ses activités tant à NEW YORK qu'au siège parisien. En effet, celui-ci n'a fixé aucune délégation particulière pour les affaires devant être traitées à PARIS. Les mêmes constatations sont faites pour Monsieur Y... qui a commencé à exercer une partie de ses activités à NEW YORK à compter d'avril 2001. Enfin, la structure de NEW YORK n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière. La société soutient que Monsieur X..., président directeur général, et Monsieur Y..., directeur général délégué, sont des travailleurs non salariés qui relèvent de l'article 7 de l'accord franco-américain qui prévoit deux situations : celle où l'activité non salariée est exercée sur un territoire puis postérieurement sur un autre, et celle où l'activité non salariée est exercée habituellement sur le territoire des deux États signataires, l'activité devant alors être uniquement assujettie aux lois de l'Etat sur lequel est exercée l'activité principale. Cette activité principale est définie par l'article 5 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 en fonction du nombre de jours où il conserve un siège fixe. Messieurs X... et Y... ont fixé leur résidence à NEW YORK, c'est donc là que se situe leur activité principale. Cependant la société méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3 12° qui indiquent que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes. Dès lors, il convient d'appliquer les articles 5.1 et 6.1 et non l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987. L'article 5-1 prévoit que « Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ». Monsieur X... étant le président directeur général de la société mère du groupe VIVENDI, dont le siège social est à PARIS, c'est la prééminence de cette fonction qui permet de dire qu'il est occupé sur le territoire français et c'est la législation de cet Etat qui doit s'appliquer. Ainsi les articles L. 311-3 12° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale doivent recevoir application, en conséquence, toutes les rémunérations perçues doivent être soumises à cotisations. La même analyse s'applique à la situation de Monsieur Y... en sa qualité de directeur général délégué de la société mère. Le redressement sur ce point sera maintenu » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS fixe les règles de détermination de la loi de sécurité sociale applicable en cas d'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans l'un des deux pays et/ou dans les deux pays conjointement ; que pour assujettir l'intégralité des revenus de Messieurs X... et Y... à la loi de sécurité sociale française, la cour d'appel a retenu en l'espèce que « la prééminence de leurs mandats au siège de la société française était déterminante » (arrêt p. 4 § 4) ; qu'en statuant ainsi cependant que le constat péremptoire de la « prééminence » des mandats de Messieurs X... et Y... au sein de la Société VIVENDI ne lui permettait aucunement de s'affranchir, comme elle l'a fait, des critères de rattachement prévus par l'accord franco-américain de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 5 à 7 dudit accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS « une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale » ; que selon l'article 5 de l'arrangement administratif pris pour l'application de l'accord franco-américain, « pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, de l'Accord, (...) on considère [qu'un travailleur non salarié] exerce son activité principale sur le territoire de l'État contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année » ; que la cour d'appel a constaté que « Messieurs X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe VIVENDI UNIVERSAL à PARIS, parallèlement aux activités new-yorkaise » et que « Messieurs X... et Y... ont fixé leur résidence à NEW YORK, c'est donc là que se situe leur activité principale » ; que dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que Messieurs X... et Y... exerçaient habituellement une activité non-salariée sur les deux territoires et qu'ils étaient présents un plus grand nombre de jours de l'année sur le territoire américain - pays dans lequel ils avaient fixé leur résidence principale - il s'en déduisait que la loi de sécurité sociale américaine était applicable aux traitements qui leur étaient versés par VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en application de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 et de l'article 5 de l'arrangement administratif en cas d'exercice habituel de deux mandats en FRANCE et aux ETATS-UNIS c'est le nombre de jours de présence physique le plus élevé sur le sol de l'un des deux États qui est retenu comme critère de compétence ; qu'en se bornant à relever, pour valider le redressement, que « Messieurs X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe VIVENDI UNIVERSAL à PARIS, parallèlement aux activités new-yorkaise, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l'assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale », sans rechercher si, comme il était soutenu, Messieurs X... et Y... n'étaient pas physiquement présents de 2001 à 2003 un plus grand nombre de jours aux ÉTATS-UNIS qu'en FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le rattachement au régime général de sécurité sociale - par application des articles L. 311-2 et L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale - des personnes exerçant des mandats de président du conseil d'administration ou de directeur général de société anonyme n'en fait pas des « salariés » au sens du droit français et / ou de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ; qu'aussi à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, statuant en ce sens et appliquant « les articles 5.1 et 6 .1 et non l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987 » (jugement p. 6 § 3 et 4) - afférents aux salariés - à la situation de Messieurs X... et Y..., la cour d'appel a violé les articles 5 à 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE, selon l'article 6 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS « lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un État contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet État contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre État contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier État contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre État contractant n'excède pas cinq ans » ; que dans ces conditions, à supposer même, pour les seules besoins de la discussion, que Messieurs X... et Y... se voient appliquer les règles afférentes aux « salariés », en rattachant leur activité exercée aux ETATS-UNIS à la loi française de sécurité sociale sans constater qu'ils aient fait l'objet d'un simple détachement temporaire aux ÉTATS-UNIS pour une durée n'excédant pas cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 § 1 et 6 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « la structure de NEW YORK n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR confirmé le redressement concernant les rémunérations de Monsieur Y..., et d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'URSSAF de PARIS a outrepassé son domaine de compétence s'agissant de l'assujettissement à la CRDS des revenus de source étrangère perçus par Monsieur Y... (chef de redressement n° 3) et de sa demande d'annulation du redressement et des majorations de retard afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [sur les] Chefs de redressement nº 1, 2 et 3 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux et des salariés non soumises à cotisations ; Considérant les dispositions des articles L 242-1, L 311-2 et L 761-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de la convention franco-américaine du 2 mars 1987 en leurs articles 5 et 7, dont il résulte que l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, des personnes en situation de travail, est déterminée sauf en cas de détachement, pour les travailleurs salariés et non salariés, par la loi de l'Etat où est exercée l'activité ; Considérant que l'URSSAF ayant constaté l'absence de délégation particulière concernant Messieurs X... et Y..., respectivement président directeur général et Directeur Général de la société VIVENDI UNIVERSAL en FRANCE, et la perception de rémunérations par eux versées par une structure new-yorkaise dont l'autonomie juridique, par rapport au Groupe VIVENDI UNIVERSAL, n'a pas été établie, considère que ces rémunérations doivent être assujetties à cotisations ; Considérant que la SA VIVENDI UNIVERSAL fait valoir que les mandataires sociaux sont passibles de l'article 7 de l'accord franco-américain et que c'est donc la loi de sécurité sociale de l'Etat sur lequel est exercée l'activité principale qui s'applique ; Considérant toutefois que Messieurs X... et Y... ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe VIVENDI UNIVERSAL à PARIS, parallèlement aux activités new-yorkaise, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l'assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 2 octobre 2012) « l'inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur X... avait exercé ses fonctions et mandats de Président Directeur Général de la société VIVENDI, de Président du conseil de surveillance des sociétés VIVENDI ENVIRONNEMENT et GROUPE CANAL + et d'administrateur des sociétés filiales tant à NEW YORK qu'à PARIS siège de la société. Monsieur X... a fixé sa résidence à NEW YORK à compter du 1er septembre 2001 mais a continué à exercer la plénitude de ses activités tant à NEW YORK qu'au siège parisien. En effet, celui-ci n'a fixé aucune délégation particulière pour les affaires devant être traitées à PARIS. Les mêmes constatations sont faites pour Monsieur Y... qui a commencé à exercer une partie de ses activités à NEW YORK à compter d'avril 2001. Enfin, la structure de NEW YORK n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière. La société soutient que Monsieur X..., président directeur général, et Monsieur Y..., directeur général délégué, sont des travailleurs non salariés qui relèvent de l'article 7 de l'accord franco-américain qui prévoit deux situations : celle où l'activité non salariée est exercée sur un territoire puis postérieurement sur un autre, et celle où l'activité non salariée est exercée habituellement sur le territoire des deux États signataires, l'activité devant alors être uniquement assujettie aux lois de l'Etat sur lequel est exercée l'activité principale. Cette activité principale est définie par l'article 5 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 en fonction du nombre de jours où il conserve un siège fixe. Messieurs X... et Y... ont fixé leur résidence à NEW YORK, c'est donc là que se situe leur activité principale. Cependant la société méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3 12° qui indiquent que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes. Dès lors, il convient d'appliquer les articles 5.1 et 6.1 et non l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987. L'article 5-1 prévoit que « Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ». Monsieur X... étant le président directeur général de la société mère du groupe VIVENDI, dont le siège social est à PARIS, c'est la prééminence de cette fonction qui permet de dire qu'il est occupé sur le territoire français et c'est la législation de cet Etat qui doit s'appliquer. Ainsi les articles L. 311-3 12° et L. 24 2-1 du code de la sécurité sociale doivent recevoir application, en conséquence, toutes les rémunérations perçues doivent être soumises à cotisations. La même analyse s'applique à la situation de Monsieur Y... en sa qualité de directeur général délégué de la société mère » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Société VIVENDI a soutenu devant la cour d'appel que l'URSSAF de PARIS était incompétente pour procéder au contrôle et au recouvrement de la CRDS due sur les rémunérations de source étrangère perçues par Monsieur Y... ; qu'elle a fait valoir que seule l'administration fiscale était compétente pour procéder au contrôle et au recouvrement de la CRDS assise sur les rémunérations de source étrangère versées aux ÉTATS-UNIS à Monsieur Y... par VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE par application combinée des articles 15 I et III de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la CRDS assise sur les revenus de source étrangère doit être recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6, c'est-à-dire selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; que l'URSSAF de PARIS était en conséquence incompétente pour contrôler et recouvrer la CRDS due sur les revenus de source étrangère perçus par Monsieur Y... ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations portant pour partie sur la CRDS assise sur les rémunérations de source étrangère perçues par Monsieur Y..., la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 15 I et III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.



QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR confirmé le redressement concernant les rémunérations de Madame Z..., de Madame A... et de Monsieur B..., d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS du 2 octobre 2012 en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 2, et d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 6 concernant le s indemnités de rupture de Monsieur B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'URSSAF a constaté que Madame Catherine Z..., Madame Sandrine A... et Monsieur Guillaume B... ont été embauchés par le groupe VIVENDI UNIVERSAL respectivement à compter du 1er septembre 2001, du 1er mars 2002 et du 1er septembre 2001, pour exercer des fonctions dans trois directions du groupe ce qui les amenait à partager leur temps à PARIS pour un tiers et pour deux tiers à New-York ; Que l'URSSAF a donc réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des rémunérations versées à via une structure administrative à New-York ; Considérant que la société VIVENDI argue de l'existence d'un détachement au sein de la structure new-yorkaise et de contrats de travail distincts, pour conclure à l'application des dispositions de la loi du pays d'accueil, prévues par l'article 5-1 de l'accord franco-américain ; Considérant toutefois que le lien de subordination des trois salariés avec la société VIVENDI en FRANCE a été maintenu, que la structure administrative new-yorkaise n'apparait pas comme une entité juridique distincte et qu'ainsi doit être appliqué le principe de l'unicité du régime social instauré par la convention franco-américaine de sécurité sociale précitée ; Qu'il s'en suit que l'intégralité des rémunérations versées aux trois salariées doit être réintégrée dans l'assiette du redressement ; Qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef ; Chef de redressement nº 6 relatif aux indemnités liées a la rupture du contrat de travail de Monsieur B..., Considérant les dispositions des articles L 242-1 et L 136-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, suivent le régime d'assujettissement selon les règles d'imposition ressortant de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; Que dès lors qu'il a été retenu que le contrat de travail de Monsieur B... était soumis à la législation sociale française, le moyen tiré de l'application à l'indemnité de rupture, du contrat de travail à la loi sociale des ÉTATS-UNIS est inopérant ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;


ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 2 octobre 2012) « Madame Z..., Madame A... et Monsieur B... ont été détachés aux ETATS-UNIS. La société soutient que le détachement fait présumer l'existence d'un cumul de contrats de travail, l'un entre le salarié et la société mère et le second entre le salarié et la filiale, ceci en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui permet de présumer l'existence de contrat de travail entre eux et la filiale. Elle considère qu'en application des articles 5 et 6 de l'Accord, il existe un principe de territorialité et de l'unicité de la législation applicable à un même emploi. Ce principe d'unicité ne joue que dans le cadre d'un même contrat de travail, en revanche, quand un salarié a deux contrats de travail, chacun d'entre eux obéit vis-à-vis des règles d'assujettissement prévues par l'Accord à un régime autonome. Ces trois salariés étaient détachés pendant les deux tiers de leur temps à NEW YORK, auprès de la filiale qui n'était pas, comme le soutient l'URSSAF de PARIS et région PARISIENNE, une simple entité administrative et financière mais une personne morale distincte installée dans l'Etat du DELAWARE. Ces salariés ont été déclarés à l'administration sociale américaine et leur rémunération n'avait donc pas à être soumise aux cotisations du régime général. Dans l'affaire opposant la société LVMH à l'URSSAF de PARIS et région PARISIENNE invoquée par la société à l'appui de sa contestation, la réalité de l'existence de la filiale LVMH Inc résultait des constatations de l'inspecteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu des éléments versés aux débats et en l'état des constatations de l'agent assermenté de l'URSSAF de PARIS et région PARISIENNE, qui a précisé avoir consulté les documents de référence des années 2001 et 2002, Vivendi Universal US Holding n'est pas une société filiale, elle est d'ailleurs présentée dans le document « Securities and Exchange Commission » par la société VIVENDI comme son agent aux ETATS-UNIS et non comme une filiale. Ce document précise que la société est une société anonyme de droit français. Le certificat de constitution d'une société dans l'Etat du DELAWARE n'étant pas de nature à démontrer le contraire. C'est donc une structure administrative et financière qui n'est pas une entité juridique distincte. Dès lors la théorie du double contrat de travail, l'un en France et l'autre aux ETATS-UNIS, chacun suivant la législation du pays ne peut être valablement soutenue. L'article 6 de l'Accord franco-américain précise que « lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans ». Le détachement doit s'analyser comme la poursuite de l'activité pour le compte de l'employeur d'origine sur le sol d'un autre Etat, le lien de subordination existant toujours avec l'employeur établi en France. L'inspecteur notait que Madame Z... avait reçu le 1er septembre 2001 une lettre de mission de deux ans, pour exercer les fonctions de directeur de la Presse et des Relations Publiques en partageant son temps professionnel entre PARIS pour un tiers et deux tiers à NEW YORK. Cependant elle continuait également à effectuer des déplacements dans le monde entier. L'inspecteur notait que Monsieur B... avait reçu le 1er septembre 2001 une lettre de mission de deux ans, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint et de directeur financier du groupe VIVENDI UNIVERSAL en partageant son temps professionnel entre PARIS pour un tiers et deux tiers à NEW YORK. Madame A... avait été embauchée le 1er mars 2002 et avait reçu, le même jour, une lettre de mission de deux ans pour exercer des fonctions de direction du groupe VIVENDI UNIVERSAL en partageant son temps professionnel entre PARIS pour un tiers et deux tiers à NEW YORK. Il convient de souligner que le lien de subordination a été maintenu avec la société VIVENDI UNIVERSAL et avec son siège social à PARIS, en conséquence, le redressement au vu de l'article 6.1 de l'Accord Franco-Américain sera maintenu. Les indemnités de rupture versées à Monsieur B..., L'inspecteur a constaté que des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ont été versées à Monsieur B... pour un montant total de 3.202.340 € en décembre 2002. Ces sommes doivent suivre le régime d'assujettissement, les rémunérations versées à Monsieur B... relevant du régime général de sécurité sociale, les indemnités de rupture sont donc soumises à cotisations suivant les modalités de l'article L. 242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, soit à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. La fraction des indemnités de licenciement exonérée ne peut être inférieure, ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 5 § 1 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987, « sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre État contractant » ; que la cour d'appel a relevé que « l'URSSAF a constaté que Madame Catherine Z..., Madame Sandrine A... et Monsieur Guillaume B... ont été embauchés par le groupe VIVENDI UNIVERSAL respectivement à compter du 1er septembre 2001, du 1er mars 2002 et du 1er septembre 2001, pour exercer des fonctions dans trois directions du groupe ce qui les amenait à partager leur temps à PARIS pour un tiers et pour deux tiers à NEW YORK » (arrêt p. 4 § 8) ; qu'il ressort de ces constatations que Mesdames Z... et A... et Monsieur B... ont travaillé conjointement pour le compte de la Société VIVENDI et de la Société VIVENDI UNIVERSAL US HOLDING au cours des exercices contrôlés ; que la rémunération qu'ils ont perçue en contrepartie de leur emploi durable et non-temporaire exercé aux ÉTATS-UNIS devait être assujettie au titre la législation américaine de sécurité sociale et non au titre de la législation française ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS, ensemble les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « la structure de NEW YORK n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS et L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'URSSAF de PARIS était incompétente pour redresser la société au titre du « financement », auprès de CARDIF d'un régime de retraite à prestations définies (chef de redressement n° 4) et d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande d'annulation de ce chef de redressement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Chef de redressement nº 4 relatif au financement auprès de la CARDIF du régime de retraite à prestations définies ; considérant les dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 selon lesquelles, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2º du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale : 1º Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ; 2º Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ; Que la contribution due en vertu du 2º de l'article L 137-11 est à la charge de l'employeur selon le taux de 6 % ; Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a procédé au rappel de contribution dû en vertu de ce texte sur les primes versées à la société CARDIF en application de la convention d'assurance collective nº 172/1 ; Considérant que la SA VIVENDI excipe que cette contribution n'est exigible que sur les versements comptabilisés après le 31 décembre 2003 et qu'elle n'est donc pas applicable aux financements opérés en 2002 ; Considérant néanmoins que cette position est contredite par la lettre même du texte qui prévoit que cette contribution est applicable aux "redressements opérés par les organismes de recouvrement et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004" ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 2 octobre 2012) « [sur la] Contribution patronale sur les retraites à prestations définies. La société conteste l'application de la contribution de 6% instituée par la loi du 21 août 2003 à la contribution patronale versée au titre des retraites à prestations définies, en indiquant que pour l'année 2002 cette contribution n'était pas applicable et que pour l'année 2003, la contribution n'a été payée qu'en 2004. L'inspecteur du recouvrement a constaté que le groupe VIVENDI UNIVERSAL avait mis en place un régime de retraite à prestations définies pour certains salariés et que les cotisations versées à la CARDIF n'avaient pas donné lieu au versement de cotisations. Antérieurement à la loi du 21 août 2003, les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance étaient soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles excédaient un certain montant. Cette loi face aux difficultés d'application des textes postérieurs a institué une contribution à la charge exclusive de l'employeur de 6% sur les primes ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan. L'article 115 de la loi a précisé que ses dispositions étaient applicables immédiatement pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004, ou pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004. La loi en cause étant d'application immédiate, la société n'ayant pas appliqué la législation précédente ni n'ayant justifié qu'elle n'était pas soumise au paiement des cotisations et contributions CSG-CRDS sous l'empire de l'ancienne législation en raison du montant de sa contribution qui aurait été inférieur au montant fixé par décret, il convient de lui appliquer les dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur : 1° soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ; 2° Soit : a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°. IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » Au vu des termes de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui, d'une part, exonèrent des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les versements effectués par l'employeur pour le financement des régimes supplémentaires de retraite à prestations définies pour les soumettre à une contribution spécifique au taux de 6 %, et, d'autre part, rendent ces dispositions applicables à titre transitoire aux litiges en cours au 1er janvier 2004, c'est à bon droit que l'URSSAF, a fait application de ce texte aux versements litigieux ; En conséquence il convient de maintenir le redressement qui a soumis l'intégralité des primes versées en 2002 et au titre de 2003 à la contribution de 6%, sans que la date effective du versement des primes ait une importance » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure délimitent le champ, aussi bien matériel que temporel, du redressement infligé au cotisant ; qu'en l'espèce les lettres d'observations et de mise en demeure adressées à la Société VIVENDI font état d'un contrôle et d'un redressement pour la période du « 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 » ; que dès lors, tel qu'il a été fait valoir dans les conclusions d'appel de la société VIVENDI, l'URSSAF ne pouvait redresser la Société VIVENDI au titre de primes versées à l'assureur CARDIF au cours de l'année 2004 ; qu'en validant le chef de redressement n° 4 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU‘en validant le chef de redressement n° 4, cependant que l'URSSAF ne pouvait redresser la Société VIVENDI au titre des primes versées à l'assureur CARDIF en 2004, alors que le redressement porte sur la période du « 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 », la cour d'appel a violé les articles L. 137-11, L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 137-11 I 2° du code de la sécurité sociale « la contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 » ; que selon la circulaire DSS n° 105/2004 du 8 mars 2004 « la contribution est prélevée (...) lorsque ces primes sont afférentes à des engagements nés au cours d'exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003 » ; qu'en conséquence seules sont soumises à la contribution les primes versées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 et afférentes à des engagements nés au cours d'exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ; que la Société VIVENDI a fait valoir dans ses conclusions que les primes versées au cours de l'exercice 2004 à l'assureur CARDIF étaient afférentes à des engagements nés avant le 31 décembre 2003 ce dont il s'induisait qu'elles étaient exonérées de la contribution de 6 % (conclusions pp. 31 et 32) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon l'article L. 137-11 I 2° du code de la sécurité sociale « la contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 » ; que selon l'article 115 de la loi du 21 août 2003, il est fait application des dispositions du 2º du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale : « 1º Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ; 2º Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 » ; que, par application combinée de ces deux textes, l'article 115 de la loi du 21 août 2003 n'emporte pas obligation de paiement de la contribution pour la période antérieure au 1er janvier 2004 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la Société VIVENDI a soutenu que l'article 115 II de la loi du 21 août 2003 en ce qu'il prévoit l'assujettissement rétroactif des cotisants à la contribution de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques selon que l'on se trouve en présence de primes versées après le 31 décembre 2003 mais afférentes à un engagement antérieur - qui sont alors exonérées - ou de primes versées avant le 31 décembre 2003 mais relevant du régime transitoire - qui sont alors assujetties - ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR confirmé le redressement relatif aux contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite (chef de redressement n° 5), et d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande d'annulation de ce chef de redressement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [sur le] Chef de redressement nº 5 relatif aux contributions patronales au régime complémentaires de retraite. Considérant que les dispositions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 21 août 2003 précitée, s'appliquent aux régimes de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution des droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié. Considérant qu'en l'espèce, l'URSSAF a constaté que la société VIVENDI a mis en place deux régimes de retraite dont l'un appelé 'promesse individuelle' était individualisé sur une dizaine de cadres dirigeants, nommément désignés dans le contrat signé avec l'assureur ; Qu'au vu de cette individualisation des contrats l'URSSAF a examiné ce contrat à l'aune des articles L 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que la société VIVENDI oppose que l'individualisation est uniquement liée aux calculs actuariels mais que ces calculs ne sont pas constitutifs de droits ; Considérant toutefois que les calculs actuariels individualisés et individualisables, génèrent nécessairement un financement individualisable qui procure aux salariés ayant une certaine ancienneté, un complément de retraite individualisée lors de son règlement, qui a le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le tribunal a exactement jugé que le montant, exclusivement financé par l'employeur, était soumis à cotisations » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE (jugement du 5 novembre 2012) « le régime de retraite complémentaire en litige nommé « promesse individuelle » est individualisé sur la tête d'une dizaine de cadres dirigeants nommément désignés dans le contrat signé avec l'assureur. Le document concernant la synthèse des engagements mentionne des dates de naissance et des montants différents suivant les lignes de ce tableau et suivant les personnes en cause, ce qui montre l'individualisation du contrat. En l'espèce le financement est individualisable puisque les calculs sont nécessairement individualisés ou individualisables. L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne peut donc trouver application. Ce régime est à la charge intégrale de l'employeur ce qui engendre pour les bénéficiaires un avantage lié au travail. Les sommes litigieuses ont pour objet de procurer aux cadres salariés ayant une certaine ancienneté, un complément de retraite leur permettant de bénéficier d'une pension, de sorte qu'individualisées lors de leur règlement, elles avaient le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant financé exclusivement par l'employeur était soumis à cotisations. En conséquence le régime applicable est prévu aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale. L'article D. 242-1 alinéa 3 applicable à la date du contrôle prévoit que « En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale ». C'est donc à bon droit que l'inspecteur a procédé au redressement des engagements pris par l'employeur pour le service de promesses individuelles de droits à retraite sur la base des coûts de services rendus. En conséquence, il convient de maintenir le redressement et de confirmer la décision de la commission de recours amiable » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le financement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires ne doit pas être « individualisable » par salarié, mais globalisé ; que le financement du régime de retraite à prestations définies est considéré comme « individualisable » lorsqu'il est constitutif de droits acquis et certains qui font l'objet d'une affectation à un compte individuel ouvert au nom du bénéficiaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le financement du régime complémentaire à prestations définies était « individualisable », que « les calculs actuariels individualisés et individualisables, génèrent nécessairement un financement individualisable », la cour d'appel a violé l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise en compte par l'assureur du nombre global de salariés concernés pour le calcul de la valorisation de l'engagement n'est pas de nature à priver le financement de son caractère collectif ; qu'aussi en retenant, pour considérer que le financement du régime complémentaire à prestations définies était « individualisable », que « les calculs actuariels individualisés et individualisables, génèrent nécessairement un financement individualisable », sans constater, ni rechercher si ces calculs actuariels étaient créateurs de droits individualisés acquis et certains pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en admettant que l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne soit pas applicable, la Société VIVENDI s'est prévalue de l'irrégularité de l'assiette de rappel de cotisations de sécurité sociale retenue par l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE au titre du régime complémentaire de retraite à prestations définies dit « promesse individuelle » ; que tel qu'énoncé à hauteur d'appel, l'URSSAF aurait dû tenir compte, pour la fixation de l'assiette de cotisations, des reprises sur provisions effectuées par la Société VIVENDI à défaut d'achèvement par les salariés de leur carrière au sein de l'entreprise ; qu'en s'abstenant à nouveau de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société VIVENDI mal fondée en son appel, d'AVOIR validé le contrôle, d'AVOIR infirmé le jugement du 2 octobre 2012 mais seulement en ce qu'il a confirmé partiellement le redressement concernant la participation et renvoyé l'URSSAF à recalculer les cotisations dues, d'AVOIR validé le redressement en son montant, et d'AVOIR débouté la Société VIVENDI de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'URSSAF d'Île-de-France de recalculer le montant du redressement le redressement relatif aux sommes issues de la participation (chef de redressement n° 11) ;

AUX MOTIFS QUE « considérant les dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, L 442-6, L 442-8 et R 442-6 du code du travail, L 136-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes allouées aux salariés au titre de la participation, dans les conditions fixées par les règles qui les régissent, sont exonérées de cotisations sociales mais sont soumises à la CSG et à la CRDS ; Considérant que l'URSSAF demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a pris en compte les justifications de répartition versées au vu de la balance générale comparative de la société VIVENDI UNIVERSAL et de la société VIVENDI UNIVERSAL EAU ; Considérant que la société VIVENDI se prévaut du jugement qui a reconnu le bien fondé des justifications apportées à l'appui de la régularisation des écarts constatés ; Considérant qu'en l'espèce des écarts ont été constatés entre la participation portée sur les liasses fiscales des exercices 2000, 2001 et 2002 et les montants déclarés par la société ; Qu'il existe un écart résiduel non expliqué par la société elle-même qui indique dans ses conclusions (page 26) qu'il 'provient de régularisations sur quelques salariés' sans en rapporter la justification comptable ; Qu'ainsi le redressement opéré du chef de ces écarts constatés est bien fondé et que le jugement doit être infirmé sur ce seul chef » ;


ALORS QU'en application de l'article L. 3325-1 du code du travail les sommes portées à la réserve spéciale de participation « ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale » ; qu'en l'espèce, et tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, à l'exception d'un écart résiduel provenant de la régularisation de quelques salariés la comptabilité de la société atteste que le montant de la participation répartie entre les salariés de la Société VIVENDI correspond au montant sur lequel la CSG et la CRDS ont été acquittées ; qu'aussi il appartenait à l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE de procéder à un nouveau rechiffrage du montant du redressement relatif aux sommes issues de la participation au seul regard de ces écarts résiduels ; qu'en décidant au contraire de réintégrer l'ensemble des sommes versées au titre de la participation dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 3325-1 du code du travail et L. 136-2 II du code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.