par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SECURITE SOCIALE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Sécurité sociale
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
La "Sécurité sociale" est un Service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire métropolitain de la France, ou comme salariés détachés à l'étranger. La Sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à divers organismes de droit privé qui, de ce fait, sont chargés d'une mission de service public.
Peu important leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19607, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
Selon l'article 1-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM), la prise en charge financière du coût de chacun des actes de la liste, a lieu en fonction de libellés de cette classification qui décrivent globalement chaque geste médical pris en charge. Cet acte comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen. Aux termes de l'article 1-12 des mêmes dispositions, relatif aux règles d'incompatibilités, les règles de construction des actes techniques médicaux de la CCAM. entraînent un certain nombre d'incompatibilités des actes entre eux, : il est impossible de tarifer l'association entre un acte incluant un autre acte et ce dernier quand ces deux actes ont été réalisés dans le même temps. Ainsi, dès lors que le deuxième acte constitue un temps élémentaire obligé du premier, telle une angiographie de l'oeil et un acte concernant une rétinographie, le second des deux actes ne peut pas être facturé en plus du premier. (2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-20516, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).
Concernant l'autorité des avis émis par les services des contrôle médicaux, les avis qu'ils rendent portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge. (2e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13805, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).
Les organismes chargés de la gestion des risques sociaux sont appelés "Caisses" (Caisse Primaire d'assurance maladie, Caisse d'Allocations familiales, Caisse nationale d'assurance vieillesse. .etc.) qui sont placées sous la tutelle administrative et financière du Ministre en chargé de la Sécurité sociale et sous la surveillance d'un Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales. Cependant, en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence pour apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Elles le font dans l'exercice de leur pouvoir souverain et au vu des éléments de la cause (2e chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°08-20906 et n°09-11322, Legifrance).
Les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prévue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle (2ème Chambre civile 3 avril 2014, pourvoi n° 13-11516, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legiftrance). Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription (2ème Chambre civile 3 avril 2014, pourvoi n°13-15136, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe que la mise en demeure comme la contrainte précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. (2e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20433, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance)
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. (2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19384, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
Si une pénalité financière a été signifiée à un allocataire pour n'avoir pas signalé son absence de séjour sur le territoire national et avoir indûment perçu l'allocation de logement sociale, la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale devant laquelle il est demandé d'annuler la pénalité prononcée, doit vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise. Sont des motifs impropres le fait de caractériser les faits par la circonstance que l'allocataire était âgé de 76 ans, était atteint de la maladie d'Alzheimer était analphabète et que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'étaitpas établie (2e Chambre civile 15 février 2018, pourvoi n°17-12966, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance.). Consulter la note de M. Alain Bouilloux, JCP 2018, éd. S, II, 1121.
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le débiteur des cotisations a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et qu'il n'en a pas usé, il est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-12505, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et 2e Chambre civile 9 mars 2017, pourvoi n°16-11167, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance.). Consulter la note de Mad. Marie Michalletz, JCP.2017, éd. S., II, 1147. La contrainteest signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte décernée par la caisse, est signifiée sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte estt irrégulière, et la caisse ne peuit en obtenir la validation (2e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-10788, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Au surplus, l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi : pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent (2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-18390, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).
Lorsque la décision de prendre en charge la maladie d'un salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci. (2ème Chambre civile 20 janvier 2012, pourvoi n°10-28570, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçues par l'intermédiaire de tiers. En l'occurence, il s'agissait de sommes versées par une association crée par l'employeur au bénéfice des enfants des salariés au titre, d'une part, de bourses d'études, d'autre part, de comptes bancaires (dit « compte dotal ») pouvant être débloqués à leur majorité. (2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-18079, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Le centre de formalités des entreprises a pour seule mission de recevoir la demande d'exonération de cotisations sociales, d'assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour décision à l'URSSAF, une fois celui-ci complet, le centre de formalités des entreprises n'avait pas qualité pour décider aux lieu et place de l'URSSAF du rejet d'un dossier pour forclusion de la demande. (2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23100, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).
La Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. (dite LOPPSI II) a procédé au renforcement du dispositif de lutte contre les fraudes en matière sociale, en particulier par l'assouplissement des règles de levée du secret professionnel dans le cadre du droit de communication entre les administrations. Elle étend, en particulier, la liste des catégories d'agents chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé, au nombre desquels figurent les agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi.
Aux termes de l'article L. 332-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces. Elle n'introduit aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à ladite Convention (Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-18598, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Caisse qui a indûment payé des prestations est en droit de récupérer l'indu. L'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par dispositions de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale. (2ème Civ. - 3 mars 2011, pourvoi n°10-12251, BICC 745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). L'envoi d'une mise en demeure préalable de la Caisse au débiteur de l'indu, ne constitue une condition de recevabilité ni de l'action ni de la demande. (2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23208, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Quand en raison de la faute commise par un professionnel de santé, la caisse qui a effectué un paiement indu entre les mains d'un établissement de soins, elle peut agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé, peu important que cette caisse dispose par ailleurs d'une action contre l'établissement ayant reçu le paiement. (2ème Chambre civile 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23065, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance).
Le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versée correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code. L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. (Demande d'avis n° E 17-70.0387, Deuxième chambre civile 7 février 2018, BICC n°889 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable. En effet, selon l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il y a donc lieu d'imputer sur le préjudice des victimes par ricochet le montant des rentes de veuve et d'orphelin qui leur sont versées par la CIPAV, lorsque la victime y était affiliée. (Chambre criminelle 8 décembre 2015, pourvoi n°14-87182, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance.)
L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (2ème Chambre civile 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24210, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).
Selon l'article L. 622-7 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales. (Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-21277, BICC n°849 du 15 octobre 201 et Legifrance).
Au regard des pénalités et de leurs majorations applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Si donc, le directeur régional des finances publiques a constaté l'apurement du plan et le solde de la dette principale et invité le cotisant à demander la remise des majorations de retard, le cotisant peut prétendre à la remise intégrale de ces majorations. (2eme Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°15-15974, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
Il existe une Carte Européenne d'Assurance Maladie qui est délivrée par la Caisse dont relève chaque assuré. Elle permet à une personne qui est bénéficiaire des prestations sociales de Droit français, de ne pas avoir à faire l'avance du coût des soins lorsqu'il tombe malade dans un autre pays de l'Europe que celui dont il est le citoyen.
La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres n'est soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre qui est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside. Si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de plusieurs États membres, elle est assujetti à la législation de sécurité sociale de l'Etat dans lequel elle exerce ses fonctions. Son employeur en France n'est tenu de verser des cotisations sociales qu'à l'organisme italien de sécurité sociale. Il appartient à l'URSSAF, qui a contrôlé la situation de l'assuré, d'en aviser les institutions de coordination de l'Union européenne (Chambre civile 16 décembre 2011, pourvoi n°10-26878, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).
Le Règlement CE 574-72 du 21 mars 1972 en son article 34 sur la prise en charge des frais de santé engagés d'un Etat membre de l'Europe par une personne domiciliée dans un autre Etat Membre dispose : "
Pour ce qui est du régime fixant les conditions auxquelles les enfants étrangers sont soumis, l'Assemblée plénière a jugé par deux arrêts, que si le parent demandeur assume la charge effective et permanente des enfants, et s'il justifie être titulaire d'une carte de résident valable, le juge du fond avait pu en déduire que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales, le bénéfice des allocations ne pouvait être subordonné pour ladite période à la production d'un certificat de l'OFII. En revanche, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus, la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Ces conditions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. (Assemblée plénière. 5 avril 2013, pourvoi n°17.520; BICC n°788 du 15 mai 2013 avec les observations du SDER, 3 juin 2011, pourvoi n°09-69052 et n°09-71352, BICC n°747 du 15 septembre 2011, et Legifrance). A la qualité d'enfant recueilli au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et peut donc percevoir en sa qualité d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie, l'enfant étranger qui se trouve à la charge effective et permanente d'un assuré social. (2ème Chambre civile pourvoi n°10-19278, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).
Au plan des obligations des Etats et des Organisations internationales et de celles auxquelles sont soumis les membres du corps diplomatique en poste en France lorsqu'ils y occupent du personnel salarié, il résulte de l'article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire, telles que visées par l'article 33, qu'à l'égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet État ou qui n'y ont pas leur résidence permanente. La condition de résidence permanente ne saurait dépendre du type d'autorisation de séjour accordée par l'administration de l'État accréditaire et en vertu de laquelle l'intéressé peut demeurer sur son territoire (Chambre sociale 28 février 2012, pourvoi n°11-18952, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).
S'agissant du régime applicable aux présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ;recevant des rémunérations de sociétés amécicaires, selon les stipulations de l'article 5, § 1er, de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, et sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant. De même selon l'article 7, § 3 du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale. (2e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16991, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).
Jugé aussi, concernant un avocat perçevant des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership, que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. C'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués. Ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité. Sii les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé. Il est donc apparu ainsi à la 2e Chambre civie qu'il convenait d'admettre que les revenus professionnels de source étrangère doivent être pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt. ; la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. De sorte que la Cour a jugé que les revenus de source américaine de cet avocat revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et donc qu'ils devaient entrer dans l'assiette de cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé. (2e Chambre civile 9 octobre 2014, pourvoi n°13-18837 Publié au bulletin et Legifrance).
Concernant la protection sociale complémentaire des salariés de l'entreprise. Selon l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits. Ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres que ceux prévus par la législation du travail et le code de la sécurité sociale. Tout contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise hors des modalités définies par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariés qui ne peuvent se trouver contraint à y cotiser. (Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-20891, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Jacques Barthélémy référencée dans la Bibliographie ci-après.
Consulter le portail de la Sécurité sociale et les rubriques : Accident du travail, Couverture maladie universelle, Maladie professionnelle, Nomenclature, Pension, Rente, Salaire, Tarif de responsabilité, Ticket modérateur, Tribunal des Affaires de sécurité sociale, Trib.du Contentieux de l'Incapacité, Tutelle aux prestations sociales, et sur les cotisations payées par les salariés à la Sécurité sociale, voir le mot : Salaire.
Sur les recours des tiers payeurs, consulter la Bibliographie sous Accident du travail.
Textes
Bibliographie