par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 avril 2014, 13-11516
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 avril 2014, 13-11.516

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

Attendu que les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prévue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a notifié à la société Novamonde Villanova (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 25 septembre 2009, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrôle, l'arrêt retient que la société conteste la régularité du contrôle en invoquant la violation des droits de la défense aux motifs que le courrier de notification ne contient pas la mention de la faculté, pour le cotisant, de se faire assister d'un conseil de son choix durant le délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que cette faculté d'assistance omise ne concerne pas un rendez-vous ou une convocation du cotisant devant l'agent chargé du contrôle, mais le délai de réponse d'un mois à la lettre d'observations ; que durant ce délai, le cotisant est libre de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour faire réponse, de sorte qu'il ne peut y avoir violation des droits de la défense, lesquels ont été respectés en l'espèce par la notification de la lettre d'observation du 2 septembre 2008 mentionnant la possibilité d'une réponse dans le délai précité ; que l'omission ne porte ainsi que sur un élément d'information et qu'en l'absence de grief établi ou invoqué, aucune nullité n'est en l'espèce encourue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement notifié par la mise en demeure délivrée le 25 septembre 2009 à l'encontre de la société Novamonde Villanova ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la condamne à payer à la société Novamonde Villanova la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Novamonde Villanova

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé régulière la procédure de redressement ayant conduit à l'émission de la mise en demeure du 25 septembre 2009, d'AVOIR jugé bien fondé l'entier redressement ayant conduit à l'émission de la mise en demeure du 25 septembre 2009, d'AVOIR dit valide cette mise en demeure, d'AVOIR confirmé la décision de la CRA du 28 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société Novamonde Villanova à payer à la CGSSR la somme de 61.307 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Novamonde Villanova conteste au principal la régularité du contrôle pour cause de violation des droits de la défense ; qu'à cet effet, elle fait valoir que le courrier de notification de l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007 ne contient pas la mention de la faculté pour le cotisant de se faire assister d'un conseil de son choix durant le délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que la faculté d'assistance omise ne concerne pas un rendez-vous ou une convocation du cotisant devant l'agent chargé du contrôle ; qu'elle concerne le délai de réponse d'un mois à la lettre d'observations ; que, durant ce délai, le cotisant est libre de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour faire réponse ; qu'il ne peut alors y avoir violation des droits de la défense, lesquels ont été respectés en l'espèce par la notification de la lettre d'observation du 02 septembre 2008 mentionnant la possibilité d'une réponse dans le délai précité ; que l'omission ne porte ainsi que sur un élément d'information ; qu'en l'absence de grief établi ou invoqué, aucune nullité n'est en l'espèce encourue ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé la procédure de contrôle régulière » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la procédure de contrôle du respect par l'employeur de la législation sociale est réglementée par les articles L. 243-7 et R 243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que le contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il est fait mention de ce droit dans l'avis susmentionné ; que lors du contrôle, l'inspecteur peut se faire communiquer toute pièce nécessaire ou s'en saisir lui-même ; qu'à l'issue du contrôle, si un redressement est envisagé, l'inspecteur doit communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et inviter l'intéressé à y répondre dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre d'observations comporte des mentions parmi lesquelles la possibilité de se faire assister d'un conseil, qu'à l'issue du délai de réponse, l'inspecteur transmet à l'organisme chargé du recouvrement le procès-verbal de contrôle ; que la société Novamonde Villanova critique sur la forme la lettre d'observations, arguant de ce qu'elle ne comporte aucune mention relative à l'assistance d'un avocat ; qu'or en l'espèce, les avis initiaux de contrôle en date des 03 octobre 2007 et 27 décembre 2007 mentionnaient la possibilité pour le cotisant de se faire assister d'un conseil lors du contrôle ; qu'ainsi, si la lettre d'observations qui a suivi le contrôle ne reprenait pas cette formulation, il n'en demeure pas moins que la société Novamonde Villanova était informée depuis le début du contrôle de l'existence de cette possibilité ; qu'en conséquence, cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité du redressement ; que la société Novamonde Villanova soutient par ailleurs que l'inspecteur s'est adressé directement à l'expert-comptable, et donc à un tiers, pour obtenir des documents ; qu'or, il ressort de l'échange de courriers et de télécopies entre les parties que le cotisant avait expressément autorisé l'inspecteur à s'adresser à son expertcomptable ; qu'en conséquence, la procédure de contrôle est régulière ; que, sur le bien-fondé du redressement, tout d'abord, c'est à juste titre que la CGSSR a réintégré dans l'assiette des cotisations les commissions figurant sur le grand livre 2006, qui n'avaient pas été portées sur les bulletins de salaire des intéressés » ;

ALORS QUE le courrier de notification prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale indique au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception aux observations de l'inspecteur du recouvrement et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que l'omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et donc la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du redressement sans qu'un grief causé par cette irrégularité n'ait à être établi ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce où la société Novamonde n'avait pas été informée du fait qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil pour présenter ses observations en réponse à l'avis de notification du redressement envoyé par l'inspecteur de la CGSSR, la cour d'appel a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé bien fondé l'entier redressement ayant conduit à l'émission de la mise en demeure du 25 septembre 2009, d'AVOIR dit valide cette mise en demeure, d'AVOIR confirmé la décision de la CRA du 28 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société Novamonde Villanova à payer à la CGSSR la somme de 61.307 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Novamonde Villanova critique ensuite le recours à la taxation forfaitaire pour les années 2005 et 2007 ; qu'il en résulte nécessairement, dès lors que le premier moyen a été rejeté, qu'elle ne conteste pas le contrôle pour l'année 2006 ; que, pour les années 2005 et 2007, elle explique que l'agent de contrôle a affirmé ne pas disposer d'éléments comptables suffisants et ce malgré plusieurs relances téléphoniques auprès de l'expert-comptable ; qu'elle invoque ici le nonrespect des modalités du droit de communication de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; que, pour autant, il convient de préciser que le contrôle a été diligenté chez l'expert-comptable de la société Novamonde Villanova à la demande expresse de celle-ci selon ses courriers et télécopies des 11, 17, 25 octobre 2007 et 08 février 2008 ; que, dès lors, l'expert-comptable désigné était le mandataire désigné de la société Novamonde Villanova ; que les demandes de communications faites à ce dernier relèvent de la production de pièces à la partie contrôlée et non du droit de communication faite auprès d'un tiers ; que la société Novamonde Villanova avait d'ailleurs l'obligation de tenir à la disposition de l'agent de contrôle les pièces listées dans les avis de contrôle, ce qu'à l'évidence elle n'a pas fait ; qu'il ne peut donc être reproché à la CGSSR de ne pas apporter une preuve relevant du domaine de la communication de pièces à un tiers qui ne correspond pas au cadre légal de ses demandes ; que la critique est de plus faite de mauvaise foi par la société Novamonde Villanova dès lors qu'en réponse à la lettre d'observation du 02 septembre 2008 faisait état de l'absence de la comptabilité 2005 et 2007 elle avait sollicité par un courrier du 17 septembre 2008 (non produit mais cité par le courrier du 20 octobre 2009 de l'appelante et par celui de la CGSSR du 25 novembre 2008) un délai pour "apporter les pièces justificatives du statut des sommes versées ainsi que la comptabilité manquante" ; qu'or il est acquis qu'elle n'a pas fait diligence, ni dans le délai imparti dans la lettre d'observations, ni ultérieurement que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour ; que la taxation forfaitaire est donc justifiée et régulière ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la société Novamonde Villanova sont inopérants ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Novamonde Villanova critique l'application par l'inspecteur d'une taxation forfaitaire ; qu'en application de l'article R. 242-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant est fixé forfaitairement par l'organisme compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le cotisant a renvoyé l'inspecteur vers son expert-comptable, le cabinet HP Conseils ; que la CGSSR n'ayant pu obtenir de ce dernier les éléments de comptabilité des années 2005 et 2007, une taxation forfaitaire a été établie. Par lettre du 25 novembre 2008, la CGSSR s'est de nouveau adressée à la société Novamonde Villanova pour lui rappeler qu'elle s'était engagée à fournir les comptabilités manquantes ; qu'or, aucun document ne lui a été transmis, sauf un "récapitulatif" sans aucune valeur probante ou comptable ; que, dans ces conditions, la taxation forfaitaire est justifiée ; que la société Novamonde Villanova pouvait tout à fait la combattre en produisant ses pièces comptables, y compris dans le cadre de la présente instance, ce dont elle s'est toujours abstenue ; qu'en conséquence, le redressement est justifié ; qu'il convient de confirmer la mise en demeure du 25 septembre 2009 et la décision de la CRA du 28 janvier 2010, et de condamner la société Novamonde Villanova à payer à la CGSSR la somme de 61.307,00 euros » ;

ALORS QU'en jugeant que le redressement forfaitaire pour les années 2005 et 2007 serait justifié du fait que la société Novamonde n'aurait pas fourni les documents nécessaires aux vérifications de l'inspecteur, sans répondre aux conclusions de la société Novamonde faisant valoir que la CGSSR n'établissait pas avoir, par écrit ou par téléphone, sollicité d'ellemême ou de son expert-comptable la communication des documents comptables afférents aux années 2005 et 2007, le redressement ayant été ainsi décidé sans que l'inspecteur du recouvrement ait effectué des démarches suffisantes pour examiner la comptabilité du cotisant, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.