par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 mars 2011, 10-12251
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 mars 2011, 10-12.251

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 2 décembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a réclamé à MM. Ludovic X..., Sébastien X... et à Mmes Sonia Y... et Delphine A...le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des frais de transport versés, les 16 mai et 21 décembre 2001, à leur père, Jean-Marie X..., décédé le 4 décembre 2002, au motif que cette somme avait déjà été réglée au professionnel de santé ; que, le 9 janvier 2008, la caisse a saisi de cette demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées à une personne autre que le bénéficiaire n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription civile de droit commun ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'action en répétition intentée par la caisse, le 9 janvier 2008, à l'encontre des héritiers de Jean-Marie X..., était prescrite en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, sans vérifier que ce dernier avait été effectivement le bénéficiaire de ces prestations, ce qui était contesté par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

La CPAM de la Moselle fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes après avoir constaté la prescription de son action engagée à l'encontre des héritiers de Jean-Marie X... ;


AUX MOTIFS QUE les notifications des paiements indus ont été faites par la caisse à monsieur Jean-Marie X... le 4 juin 2002 ; qu'en raison du décès de monsieur Jean-Marie X... les notifications ont été faites aux quatre enfants le 24 juin 2003 ; le point de départ du délai de prescription doit donc se situer au 24 juin 2003 ; par application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et contrairement à ce que soutient la caisse, l'action pour le recouvrement de prestations indument payées se prescrit par deux ans ; que ce ne serait que dans le cas de fraude, ce qui n'est ni prétendu ni allégué, que la durée du délai de prescription serait celle du droit commun (soit aujourd'hui de cinq ans et non de trente) ; que ce délai de deux ans n'a pu être interrompu par les mises en demeure ; qu'il s'en déduit que l'action de la caisse qui aurait dû être engagée au plus tard le 24 juin 2005 et qui ne le fut que le 9 janvier 2008 est prescrite ;

ALORS QUE l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indument versées à une personne autre que le bénéficiaire n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription civile de droit commun ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'action en répétition intentée par CPAM de la Moselle le 9 janvier 2008 à l'encontre des héritiers de monsieur X..., était prescrite en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, sans vérifier que ce dernier avait été effectivement le bénéficiaire de ces prestations, ce qui était contesté par la CPAM de la Moselle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.