par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 8 avril 2010, 08-20906
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 avril 2010, 08-20.906
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Sécurité sociale
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que Mme X... s'est vue prescrire un arrêt de travail du 23 juillet 2003 au 24 août 2004 et a perçu des indemnités journalières au titre de cette période ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a sollicité de Mme X... la restitution de ces indemnités journalières après qu'il a été établi que l'intéressée s'était rendue chez son employeur à plusieurs reprises entre le 23 juillet et le 8 octobre 2003 ; que la caisse a saisi une juridiction de la sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 12 200, 09 euros ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme X... à la somme de 1 018, 78 euros à titre de pénalité, alors, selon le moyen :
1° / que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la pénalité infligée à l'assuré qui a méconnu les dispositions des règlements intérieurs des caisses relatives au bénéfice des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir réduire à la somme de 1 018, 78 euros la sanction prononcée par la caisse à l'encontre de Mme X... pour avoir travaillé pendant son arrêt maladie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie ;
2° / que la cour d'appel a justement relevé que Mme X... n'avait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité entre le 23 juillet 2003 et le 8 octobre 2003, période pendant laquelle son employeur subissait un contrôle fiscal ; qu'elle a ensuite affirmé que la créance de la caisse ne serait fondée " qu'à hauteur des sommes correspondant à la période où il n'est pas contesté que Mme Marie-Irène X... a failli à son obligation imposée par l'article L. 323-6 ci-dessus rappelé " ; qu'en limitant néanmoins la créance de la caisse à la période du 23 juillet au 24 août 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et au vu des éléments de la cause que la cour d'appel a décidé que la réclamation de la caisse n'était fondée qu'à hauteur de la somme de 1 018, 78 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de madame X... à l'égard de la CPAM de l'Essonne à la somme de 1. 018, 78 euros à titre de pénalité ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, entre autres, de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que cette obligation est confirmée par le Règlement intérieur des caisses primaires aux termes duquel l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; que madame Marie-Hélène X... a été placée en arrêt de maladie du juillet 2003 au 4 octobre 2004, période au cours de laquelle elle a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'à l'issue d'une enquête réalisée par la caisse, il est apparu que madame Marie-Hélène X... s'est rendue dans les locaux de son employeur, la SARL VIP IMMOBILIER entre le 23 juillet et le 8 octobre 2003 ; que madame Marie-Hélène X... ne conteste pas s'être rendue à plusieurs reprises dans les locaux de son employeur à la demande de celui-ci lors d'un contrôle fiscal de la société en 2003 ; qu'elle ne peut utilement soutenir ne pas y avoir travaillé et avoir seulement rendu visite à ses collègues eu égard à ses propres déclarations tant écrites qu'à la barre du tribunal et de la Cour de ce siège ; qu'elle n'a donc pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité salariée ; que cependant en application de l'article 1376 du code civil, sur lequel se fonde la caisse pour se voir restituer les indemnités journalières indûment versées, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que cependant aucun texte n'impose la retenue de la totalité des indemnités journalières versées ; que l'article 41 du Règlement intérieur des Caisses primaires prévoit d'ailleurs la possibilité d'une retenue partielle à titre de pénalités ; qu'en conséquence, la créance de la caisse n'est fondée en son principe qu'à hauteur des sommes correspondant à la période où il n'est pas contesté que madame Marie-Hélène X... a failli à son obligation imposée par l'article L. 323-6 ci-dessus rappelé ; qu'aucun texte n'impose de retenir à titre de pénalités toutes les indemnités journalières versées sur une période ; que dès lors la créance de la caisse est limitée à la période du 23 juillet au 24 août 2003, soit 30, 87 euros x 33 jours = 1. 018, 78 euros ;
1. ALORS QUE les juridictions de sécurité sociale ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la pénalité infligée à l'assuré qui a méconnu les dispositions des règlements intérieurs des caisses relatives au bénéfice des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir réduire à la somme de 1. 018, 78 euros la sanction prononcée par la caisse à l'encontre de madame
X...
pour avoir travaillé pendant son arrêt maladie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE la Cour d'appel a justement relevé que madame X... n'avait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité entre le 23 juillet 2003 et le 8 octobre 2003, période pendant laquelle son employeur subissait un contrôle fiscal (p. 2 dernier § ; p. 3 § 1) ; qu'elle a ensuite affirmé que la créance de la caisse ne serait fondée « qu'à hauteur des sommes correspondant à la période où il n'est pas contesté que madame Marie-Irène X... a failli à son obligation imposée par l'article L. 323-6 ci-dessus rappelé » (p. 3 § 4) ; qu'en limitant néanmoins la créance de la caisse à la période du 23 juillet au 24 août 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Sécurité sociale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.