par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 15 juin 2017, 16-10788
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 juin 2017, 16-10.788

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2015), que M. Y... a formé opposition le 15 octobre 2013 à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte signifiée le 1er octobre 2013, de faire droit à cette opposition, de déclarer la signification irrégulière et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que la signification d'une contrainte délivrée à l'encontre d'un assuré par un organisme social peut régulièrement refléter une modification à la baisse des demandes dudit organisme social et cela sans qu'il soit nécessaire de l'accompagner d'un nouveau décompte ; qu'en l'espèce entre le 16 décembre 2010, date d'émission de la contrainte par la CIPAV et le 1er octobre 2013, date de signification de ladite contrainte, le montant des cotisations dues par M. Y... avait été recalculé de sorte que l'acte de signification faisait état d'un montant plus faible de la contrainte ; qu'en retenant, pour dire la signification irrégulière et faire droit à l'opposition à contrainte de M. Y..., l'absence de décompte expliquant la différence entre les demandes successives de la CIPAV, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ainsi l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond pas à celle qui figure dans l'acte de notification et dont le débiteur reste redevable, en raison d'une révision opérée du montant de ses cotisations, la contrainte demeure valable à concurrence du chiffre réduit résultant de ladite révision ; qu'aussi, en se bornant à annuler entièrement cette contrainte au lieu de rechercher quel était le montant de la dette de cotisations dues à la CIPAV par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ;

Et attendu que l'arrêt constate que la contrainte décernée par la caisse, le 16 décembre 2010, pour un montant de 34 131 euros au titre des cotisations et de 5 383,25 euros au titre des majorations de retard, a été signifiée, le 1er octobre 2013, pour un montant en principal de 10 435,19 euros, sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne pouvait en obtenir la validation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur Sylvain Y... à l'encontre de la contrainte qui lui avait été signifiée le 1er octobre 2013 à la demande de la CIPAV, fait droit à son opposition, déclaré la signification par acte d'huissier du 1er octobre 2013 irrégulière, débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de Monsieur Y... au titre de la contrainte litigieuse et dire que les frais de justice exposés par la CIPAV (signification de la contrainte) resteront à sa charge,

AUX MOTIFS PROPRES QU' «Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent. En l'espèce, est délivrée par la CIPAV à Monsieur Y... une mise en demeure en date du 10 septembre 2010 pour des cotisations afférentes aux années 2007, 2008, et 2009 au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour un montant total de 39.514,25 euros, puis est émise le 16 décembre 2010 une contrainte pour un montant de 39.514,25 euros décomposé en 34.131,00 euros au titre des cotisations et 5.383,25 euros au titre des majorations de retard. Cette contrainte est signifiée le 1 er octobre 2013 pour un montant en principal de 10.435,19 euros, sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la signification était irrégulière et a déboute la CIPAV de sa demande. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la signification par acte d'huissier du 1er octobre 2013 de la contrainte référencée CI-C-5336841-3 mentionne un montant de 10.435,19 euros alors que la contrainte délivrée par la CIPAV le 16 décembre 2010 mentionne un montant de 39.514,25 euros. Cet acte de signification étant irrégulier, il sera fait droit à l'opposition de Monsieur Y.... »

ALORS D'UNE PART QUE la signification d'une contrainte délivrée à l'encontre d'un assuré par un organisme social peut régulièrement refléter une modification à la baisse des demandes dudit organisme social et cela sans qu'il soit nécessaire de l'accompagner d'un nouveau décompte; qu'en l'espèce entre le 16 décembre 2010, date d'émission de la contrainte par la CIPAV et le 1er octobre 2013, date de signification de ladite contrainte, le montant des cotisations dues par Monsieur Y... avait été recalculé de sorte que l'acte de signification faisait état d'un montant plus faible de la contrainte ; qu'en retenant, pour dire la signification irrégulière et faire droit à l'opposition à contrainte de Monsieur Y..., l'absence de décompte expliquant la différence entre les demandes successives de la CIPAV, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ainsi l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.


ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond pas à celle qui figure dans l'acte de notification et dont le débiteur reste redevable, en raison d'une révision opérée du montant de ses cotisations, la contrainte demeure valable à concurrence du chiffre réduit résultant de ladite révision ; qu'aussi, en se bornant à annuler entièrement cette contrainte au lieu de rechercher quel était le montant de la dette de cotisations dues à la CIPAV par Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.



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Sécurité sociale


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