par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, 10-28570
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 janvier 2012, 10-28.570
Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 3 mars 2004 par M. X..., salarié de la société Honeywell Garrett (la société) ; que des lésions constatées dans un certificat médical établi le 13 décembre 2004 ont fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la rechute ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de ces deux décisions ;
Attendu qu'après avoir déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt lui déclare opposable la décision relative à la rechute en relevant que l'employeur ne soutenait pas que la caisse n'avait pas respecté les obligations imposées par l'article R. 441-11 à l'occasion de la procédure, qui lui est propre, de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de prendre en charge la maladie dont était atteint M. X... ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de M. X... opposable à la société Honeywell Garrett, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Honeywell Garrett la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de M. X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Vosges ; la condamne à payer à la société Honeywell Garrett la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Honeywell Garrett.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par Monsieur X... opposable à la société HONEYWELL GARRETT;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par Monsieur X... : par application de l'article L.443-2 du Code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait eu ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ; le certificat médical de rechute a été établi le 13 décembre 2004 par le Docteur Evelyne Y... pour "épicondyle gauche, épicondyle droite, épitrochléite droite"; la société Honeywell Garett se prévaut d'une part de l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle, mais ne soutient pas que la caisse n'a pas respecté les obligations imposées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale pour la rechute alors que la rechute fait l'objet d'une procédure qui lui est propre ; ce seul fait ne peut permettre de déclarer la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la rechute du 13 décembre 2004 inopposable à la société Honeywell Garett ; la société Honeywell Garett soutient de plus que les troubles constatés le 13 décembre 2004 sont sans relation directe et exclusive avec les lésions initiales ; par application de l'article L.443-1 du Code du travail, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison ; la preuve du lien de causalité entre la rechute et le sinistre initial est à la charge de la caisse substituée au salarié dans ses rapports avec l'employeur ; il n'existe pas en matière de rechute de présomption d'imputabilité ; en l'espèce, la déclaration de la rechute n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur ; le certificat médical du 13 décembre 2004 fait état d'une rechute et a prescrit un arrêt de travail d'une durée d'un mois ; il vise l'épicondyle gauche qui a fait l'objet de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 mai 2004; l'emploi par le médecin traitant du terme "rechute" implique qu'il existait une aggravation spontanée des séquelles du sinistre initial, en relation directe et exclusive avec ce sinistre ; le médecin-conseil a émis un avis favorable à la rechute et n'a nullement contesté l'existence d'une aggravation spontanée de la maladie professionnelle ; les articles R 315-3 à R 315-13 du Code de la sécurité sociale organisent une totale autonomie du service de contrôle médical par rapport aux organismes débiteurs des prestations ; aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le certificat médical de rechute établi par le Docteur Y... visant expressément l'épicondyle gauche et l'avis favorable émis par le médecin-conseil même si ce dernier n'est pas motivé ; il en résulte que les conditions de la rechute sont remplies et que la Caisse primaire d'assurance maladie a, sur la base de ces pièces médicales, justement notifié une décision de prise en charge ; la demande de la société Honeywell Garrett n'est pas fondée et doit être rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par Monsieur X... : l'article L 443-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
`Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute' ; en l'espèce, un certificat médical de rechute a été établi le 13 décembre 2004 par le docteur Evelyne Y... pour « épicondylite gauche, épicondylite droite, épitrochléite droite », et cette rechute a été prise en charge par la Caisse Primaire dans le cadre de la législation professionnelle ; les conditions procédurales de cette décision de prise en charge ne sont pas contestées ; en revanche, la société HONEYWELL GARRETT conteste que les conditions médico-légales en aient été remplies ; la reconnaissance de la rechute suppose la survenance d'un fait nouveau qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle ; en l'espèce, la Caisse Primaire a pris sa décision au vu notamment du certificat médical initial de rechute établi par le docteur Y..., qui le 13 décembre 2004 a prescrit à Monsieur X... un arrêt de travail et des soins pour une durée d'un mois allant jusqu'au 13 janvier 2005 ; si ce certificat fait également état d'autres affections, il vise expressément l'épicondylite gauche ayant fait l'objet de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 mai 2004, et démontre ainsi la nécessité médicalement reconnue d'interrompre à ce titre son activité professionnelle pour suivre un nouveau traitement ; l'opinion du docteur Y... est confortée par celle du médecin conseil de la Caisse Primaire, et la société HONEYWELL GARRETT n'apporte aucun élément au dossier de nature à la contredire ; les conditions de la rechute étaient donc remplies, et la décision de la Caisse a été prise à bon droit, de sorte que le recours de la société HONEYWELL GARRETT sera rejeté »
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie initiale au titre de la législation professionnelle a pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la rechute ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la rechute fait l'objet d'une procédure qui lui est propre dont la méconnaissance n'est pas invoquée par la société HONEYWELL GARRETT, quand l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge par la caisse d'une maladie au titre de la législation professionnelle a pour effet d'entraîner l'inopposabilité de sa rechute et prive la caisse de la possibilité de récupérer sur l'employeur les sommes versées au titre de cette maladie, la cour d'appel a violé les articles L 443-1, L 443-2, R 441-11 et R 441-16 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter les principes de la contradiction et de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas pu discuter contradictoirement la décision de prise en charge de la maladie initiale et dit qu'elle lui était inopposable, ne pouvait ensuite lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la rechute, quand l'employeur n'était pas mis en mesure de discuter effectivement et contradictoirement les éléments du dossier relatifs à la maladie initiale à laquelle se rattachait la rechute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile.
site réalisé avec Baumann Avocat Droit informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.