par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, 15-28669
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 janvier 2017, 15-28.669

Cette décision est visée dans la définition :
Majeurs protégés




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2015), que, saisi par MM. François, Patrice et Michel X...(les consorts X...), fils de M. André X..., le juge des tutelles a, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ; que, le 3 octobre suivant, M. Y... a fait viser par le greffe du tribunal d'instance un mandat de protection future, établi par M. André X... devant notaire le 8 septembre 2009 ; que, par requête du 27 octobre 2014, celui-ci a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'écarter la demande de nullité du mandat de protection future, d'accueillir la demande de mise en oeuvre de ce mandat, de dire n'y avoir lieu à révocation et de dire n'y avoir lieu à mesure de protection judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que la décision d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire met fin au mandat de protection future en cours et fait obstacle à ce qu'un tel mandat soit ultérieurement mis en oeuvre ; qu'en faisant droit à la demande de mise en oeuvre du mandat de protection future conclu par M. André X... bien que la requête tendant à l'exécution de ce mandat ait été formée après son placement sous curatelle par jugement exécutoire du 1er juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles 477 et 483 du code civil ;

2°/ que le majeur sous curatelle ne peut conclure et mettre à exécution un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur ; qu'en faisant droit à la demande de mise en oeuvre du mandat enregistré au greffe le 3 octobre 2014 sans l'assistance ni l'accord de Mme Marie-Christine Z..., curatrice de M. André X... depuis le jugement exécutoire du 1er juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles 477 du code civil et 1258-2 du code de procédure civile ;

3°/ que le mandat de protection future doit être révoqué s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas d'opposition d'intérêts entre M. André X..., majeur à protéger, et M. B..., avocat chargé de contrôler la gestion de son patrimoine faite par le mandataire, après avoir relevé qu'il le représentait dans le cadre de procédures judiciaires en cours, ce dont il résultait que le mandat, dont l'exécution était contrôlée par une personne trouvant un intérêt personnel aux actes et aux dépenses qu'il avait la charge de contrôler, n'assurait pas la protection des intérêts de M. André X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 483 du code civil ;

4°/ que le mandat de protection future doit être révoqué s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas d'opposition d'intérêts entre M. André X..., majeur à protéger, et M. B..., avocat chargé de contrôler la gestion de son patrimoine faite par le mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B...n'avait pas pris fait et cause pour son client de manière excessive en prenant l'initiative de procédures judiciaires vaines alors que M. André X... n'était plus à même d'apprécier leur opportunité, ou à tout le moins, en maintenant ces procédures et en s'abstenant de l'inciter à s'en désister, manquant ainsi à ses obligations professionnelles de modération et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 483 du code civil ;

5°/ que les personnes chargées de contrôler l'exécution d'un mandat de protection future doivent être indépendantes ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le notaire chargé de contrôler les comptes du mandataire et l'avocat chargé de contrôler les actes soient mariés, la cour d'appel a violé les articles 479, alinéa 3, 486, alinéa 2, et 491 du code civil ;

6°/ que le mandat de protection future doit être révoqué s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en affirmant que le mandat confié à M. Y... par M. André X... assurait la protection de ses intérêts sans rechercher si le mandataire n'avait pas démontré son incompétence en mettant tardivement en oeuvre le mandat qui lui avait été confié, à une date à laquelle l'état de santé du mandant avait déjà justifié l'ouverture d'une mesure de curatelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 483 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en a déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin ;

Attendu, en deuxième lieu, que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, a estimé que le mandat n'était pas contraire aux intérêts de M. André X..., de sorte que la demande de révocation devait être rejetée ;

Et attendu, en troisième lieu, que, les consorts X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la personne en curatelle devait être assistée de son curateur lors de l'enregistrement au greffe du mandat, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. François, Patrice et Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. François, Patrice et Michel X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de nullité du mandat de protection future confié par M. André X... à M. Georges Y... par acte notarié du 8 septembre 2009, d'AVOIR fait droit à la demande de mise en oeuvre de ce mandat, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation du mandat, et d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à mesure de protection judiciaire de M. André X... et déchargé Mme Z...de ses fonctions de curatrices ;

AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. X... et à son conseil d'avoir mis en oeuvre le mandat de protection future peu de temps après la décision de placement sous curatelle afin de faire obstacle à la mise en oeuvre de cette protection et ce alors qu'il n'avait jamais évoqué ce mandat au cours de la procédure ; qu'aucun texte n'impose de donner au mandat de protection future une quelconque publicité à quelque stade que ce soit, avant sa mise en oeuvre ; il s'agit d'un acte profondément intime que chacun doit rester libre de dévoiler ou non, étant précisé qu'en l'espèce, porter à la connaissance de ses fils l'existence de ce mandat n'aurait pu qu'attiser un conflit familial déjà aigu ; lorsqu'il a été entendu par le juge des tutelles, M. X... considérait qu'il était toujours apte à gérer ses propres affaires et son intention était donc d'obtenir à nouveau un non-lieu à mesure ; porter à la connaissance du juge le mandat n'aurait rien apporté aux débats dès lors qu'à ce stade, il ne souhaitait pas le mettre en oeuvre et qu'en aucun cas le juge n'aurait pu lui imposer de le faire ; qu'il ne peut pas plus être fait grief à Me B...de ne pas avoir porté cette information à la connaissance du juge des tutelles dès lors qu'il était tenu vis-à-vis de son client au secret professionnel ; que ce n'est qu'une fois qu'il a été acquis que l'institution judiciaire considérait qu'il avait besoin d'une protection qu'il a fait enregistrer ce mandat, non pas comme il est soutenu, pour entraver le fonctionnement de la protection judiciaire mais, dans la continuité du choix qu'il avait fait dès 2009, afin d'utiliser l'opportunité qui lui est donné par la loi de déjudiciariser la mesure de protection devenue incontournable ; que si par application des dispositions de l'article 483-2° du Code civil, le mandat mis à exécution prend fin par le placement sous curatelle, ce ne peut être le cas du mandat non encore exécuté ; que l'article 477 al. 2 prévoit expressément que le majeur sous curatelle peut conclure un mandat de protection future ; qu'il s'en déduit que ledit mandat peut nécessairement être mis en oeuvre postérieurement à une mesure de curatelle ;

ET QU'afin d'écarter l'application du mandat de protection future et d'ordonner sa révocation, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 483-4° qui énonce que le juge des tutelles peut prononcer la révocation à la demande de tout intéressé, notamment lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en l'espèce, le mandat est confié à M. Y... qui a été entendu par le juge des tutelles ; aucun élément du dossier n'amène à douter ni de sa probité ni de ses compétences ; le mandat notarié met en place par ailleurs un dispositif complet de contrôle, prévoyant que Me B..., avocat, contrôle l'exécution du mandat et que Me A..., notaire, vérifie les comptes, l'intervention du juge des tutelles étant nécessaires dans le cadre de la protection du logement ; il est soutenu qu'il existerait une opposition d'intérêt entre le majeur protégé et non avocat, en ce que ce dernier est en charge de différentes procédures en cours ; toutefois, il convient de relever que Me B...n'est en charge que d'une mission de contrôle, la gestion patrimoniale étant confiée à M. Y... qui exerce son mandat gratuitement ; le fait que M. X... ait souhaité confier le contrôle de la mesure aux professionnels qui suivent ses affaires depuis des décennies et qui par conséquent le représentant dans le cadre de procédures de droit commun en cours n'est pas constitutif d'une opposition d'intérêt ; il serait au contraire suspect de voir intervenir de nouveaux conseils au stade de la mise sous protection, venant se substituer à ceux auxquels le majeur protégé accorde sa confiance depuis très longtemps et qu'il a historiquement chargés du suivi de ses affaires, à une époque où son discernement, son intelligence et sa capacité à faire des choix personnels et professionnels ne pouvaient être mis en cause, Mme Z...n'a pas émis de critique sur la manière dont Me B...suit les affaires judiciaires de M. X... ; le fait que Me B...soit l'époux de Me A...ne présente pas de difficulté particulière dès lors qu'ils ne sont pas supposés se contrôler mutuellement mais qu'ils exercent des missions de contrôle complémentaires sur la gestion opérée par M. Y... ; il convient de relever que l'un et l'autre sont des professionnels du droit qui n'ignorent pas qu'ils engageraient leur responsabilité vis-à-vis de la succession dans l'hypothèse de manquements avérés à leurs obligations ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que le mandat litigieux soit contraire aux intérêts de M. X... et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a écarté la demande de mise en oeuvre et ordonné sa révocation ; qu'aux termes de l'article 428 du Code civil, « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne (...) ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » ; qu'en l'espèce, le mandat de protection future assure une représentation de M. X..., et il met donc en oeuvre une protection suffisante de ses intérêts personnels et patrimoniaux ; dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'ouvrir ou de maintenir une mesure de protection juridique ; il doit être souligné que la désignation d'une curatrice extérieure n'a pas permis, malgré les efforts de cette dernière, d'aboutir à un apaisement de la situation, dès lors qu'elle est vivement critiquée par les enfants de M. X... pour son manque d'impartialité ; il convient à cet égard de relever que le curateur n'est ni un médiateur ni un juge, qu'il n'a pas à se montrer nécessairement impartial mais doit au contraire privilégier les intérêts de son protégé ; que dans le cadre d'une tutelle simple, il n'a pas à mettre fin contre l'avis de ce dernier à des procédures qu'il a engagées alors qu'il n'était pas sous mesure de protection, si elles ne sont pas contraires à ses intérêts ;

1° ALORS QUE la décision d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire met fin au mandat de protection future en cours et fait obstacle à ce qu'un tel mandat soit ultérieurement mis en oeuvre ; qu'en faisant droit à la demande de mise en oeuvre du mandat de protection future conclu par M. André X... bien que la requête tendant à l'exécution de ce mandat ait été formée après son placement sous curatelle par jugement exécutoire du 1er juillet 2014, la Cour d'appel a violé les articles 477 et 483 du Code civil ;

2° ALORS QUE le majeur sous curatelle ne peut conclure et mettre à exécution un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur ; qu'en faisant droit à la demande de mise en oeuvre du mandat enregistré au greffe le 3 octobre 2014 sans l'assistance ni l'accord de Mme Marie-Christine Z..., curatrice de M. André X... depuis le jugement exécutoire du 1er juillet 2014, la Cour d'appel a violé les articles 477 du Code civil et 1258-2 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, le mandat de protection future doit être révoqué s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas d'opposition d'intérêts entre M. André X..., majeur à protéger, et Maître B..., avocat chargé de contrôler la gestion de son patrimoine faite par le mandataire, après avoir relevé qu'il le représentait dans le cadre de procédures judiciaires en cours, ce dont il résultait que le mandat, dont l'exécution était contrôlée par une personne trouvant un intérêt personnel aux actes et aux dépenses qu'il avait la charge de contrôler, n'assurait pas la protection des intérêts de M. André X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 483 du Code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le mandat de protection future doit être révoqué s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas d'opposition d'intérêts entre M. André X..., majeur à protéger, et Maître B..., avocat chargé de contrôler la gestion de son patrimoine faite par le mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Maître B...n'avait pas pris fait et cause pour son client de manière excessive en prenant l'initiative de procédures judiciaires vaines alors que M. André X... n'était plus à même d'apprécier leur opportunité, ou à tout le moins, en maintenant ces procédures et en s'abstenant de l'inciter à s'en désister, manquant ainsi à ses obligations professionnelles de modération et de conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 483 du Code civil ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes chargées de contrôler l'exécution d'un mandat de protection future doivent être indépendantes ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le notaire chargé de contrôler les comptes du mandataire et l'avocat chargé de contrôler les actes soient mariés, la Cour d'appel a violé les articles 479 alinéa 3, 486 alinéa 2 et 491 du Code civil ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse le mandat de protection future doit être révoqué s'il est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en affirmant que le mandat confié à M. Y... par M. André X... assurait la protection de ses intérêts sans rechercher si le mandataire n'avait pas démontré son incompétence en mettant tardivement en oeuvre le mandat qui lui avait été confié, à une date à laquelle l'état de santé du mandant avait déjà justifié l'ouverture d'une mesure de curatelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 483 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.