par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 9 février 2017, 15-26305
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
9 février 2017, 15-26.305
Cette décision est visée dans la définition :
Cotitularité
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1751 et 262 du code civil ;
Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre ; que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), rendu en référé, que, le 24 février 2009, MM. Stéphane, Christophe et André X... (les consorts X...) ont donné à bail une villa à M. Y... et à Mme Z..., alors son épouse ; qu'un jugement du 13 novembre 2009 a prononcé le divorce des époux Y... et a attribué le domicile conjugal à Mme Z... ; qu'après leur avoir délivré, le 25 novembre 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire, les consorts X... ont assigné en référé M. Y... et Mme Z... en acquisition de cette clause et en versement d'une provision ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, l'arrêt retient que le divorce des époux Y... a été transcrit le 4 février 2011, qu'il convient toutefois de relever que, lors de la conclusion du bail, M. Y... s'était engagé au paiement solidaire des loyers, que force est de constater qu'il n'a jamais donné congé aux bailleurs qui se trouvent dès lors fondés à se prévaloir de la solidarité découlant du contrat, nonobstant la publication du jugement de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transcription du jugement de divorce attribuant le domicile conjugal à Mme Z... avait mis fin à la cotitularité du bail et libéré M. Y..., qui n'était pas tenu de délivrer congé, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce que, constatant la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 janvier 2012, il a ordonné l'expulsion de M. Raymond Y... et de Mme Sandra Z... faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dit M. Raymond Y... et Mme Sandra Z... redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et aux charges, du 25 janvier 2012 jusqu'au départ complet des lieux loués, condamné in solidum M. Raymond Y... et Mme Sandra Z..., en tant que de besoin, au paiement de cette indemnité aux consorts X..., condamné in solidum M. Raymond Y... et Mme Sandra Z... à payer aux consorts X..., provisionnellement, au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au mois d'août 2012 inclus, la somme de 26.950 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE le divorce des époux Y..., en date du 13 novembre 2009, a été transcrit le 04 février 2011 ; qu'il convient toutefois de relever que, lors de la conclusion du bail, Monsieur Y... s'est engagé, en application de l'article XIII, au paiement solidaire des loyers ; que force est de constater qu'il n'a jamais donné congé à l'indivision qui se trouve dès lors fondée à se prévaloir de la solidarité découlant du contrat, nonobstant la publication du jugement de divorce ;
ALORS QUE la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité conventionnelle du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement du 13 novembre 2009 prononçant le divorce de M. Raymond Y... et de Mme Sandra Z..., et homologuant la convention prévoyant que le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis ..., était attribué à cette dernière, avait été transcrit le 4 février 2011 ; qu'en retenant que la solidarité conventionnelle prévue au contrat de bail était maintenue à l'égard de M. Raymond Y..., faute pour celui-ci d'avoir donné congé à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1751 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Cotitularité
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.