par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 23 février 2017, 16-10338
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
23 février 2017, 16-10.338

Cette décision est visée dans la définition :
Saisie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2015), que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur), par deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer deux saisies-attributions, chacune sur le fondement des deux actes, au préjudice de l'emprunteur qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2013 et d'ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'acte de saisie du 14 juin 2013 comporte un décompte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que suivant l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; que cette disposition n'exige pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature a entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2013 et ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie,

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué par M. Michel X..., énonce que l'acte de saisie doit, à peine de nullité, comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que l'acte de saisie du 14 juin 2013 comporte le décompte suivant : - principal: 137 103,28 euros, - indemnités forfaitaires : 9 754,56 euros, - intérêts courus : 16 244,05 euros, - droit proportionnel art 8 : 328,90 euros, - coût de l'acte : 456,94 euros, - provision pour frais à venir: 382 euros ; que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ce décompte n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 puisqu'il ne fait pas apparaître, alors que la saisie a été pratiquée en vertu des actes notariés du 7 janvier 2005, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts ; que cette irrégularité cause grief à M. Michel X... puisqu'il ne le met pas en mesure de procéder à la vérification de la créance qui lui est réclamée, les décomptes annexés aux lettres de mise en demeure que la société Lyonnaise de banque a adressées au débiteur plus de deux ans auparavant, les 3 mai 2011 et 17 mai 2011, et dont elle se prévaut, ne permettant pas de satisfaire à cette exigence ; que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution sera donc par voie d'infirmation prononcée ; que, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie sera ordonnée » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'acte de saisie du 14 juin 2013 comporte un décompte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; que cette disposition n'exige pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ALORS, encore, QUE la nullité de l'acte de saisie-attribution prévue par l'article R. du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux indications que doit comporter un tel acte, est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité dont il se prévaut ; que, dans ses écritures d'appel, la Lyonnaise de banque a fait valoir (concl., p. 3) que le détail des échéances impayées est d'ailleurs annexé aux lettres de mise en demeure du 3 mai 2011, si bien qu'en tout état il ne subsiste aucun grief d'aucune sorte ; qu'en se contentant d'énoncer que l'irrégularité qu'elle retenait cause grief à M. Michel X... puisqu'il ne le met pas en mesure de procéder à la vérification de la créance qui lui est réclamée, les décomptes annexés aux lettres de mise en demeure que la société Lyonnaise de banque a adressées au débiteur plus de deux ans auparavant, les 3 mai 2011 et 17 mai 2011, et dont elle se prévaut, ne permettant pas de satisfaire à cette exigence, sans faire ressortir en quoi, dès lors que la banque produisait l'acte notarié de prêt du 7 janvier 2005, auquel était joint un tableau d'amortissement, le débiteur n'avait pas été à même d'évaluer le montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;


4°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE suivant l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que, suivant l'article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la Lyonnaise de banque agissait sur le fondement d'un titre exécutoire, à savoir l'acte notarié de prêt du 7 janvier 2005, auquel était joint un tableau d'amortissement, qu'elle produisait, et avait versé au débat ses mises en demeure au débiteur, de sorte que sa créance était évaluable et qu'il lui appartenait d'en vérifier le montant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.