par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 mars 2017, 16-14360
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 mars 2017, 16-14.360

Cette décision est visée dans la définition :
Succession




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 788 et 792 du code civil ;

Attendu, selon ces textes, que lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mis en examen pour l'assassinat de Jean-Marc A..., Hugues Y... s'est donné la mort le [...] , laissant pour lui succéder son fils Thomas ; que le 7 juin 2013, celui-ci a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant accordé à des membres de la famille de Jean-Marc A... des indemnités, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire de comptes bancaires ouverts au nom de M. Y... pour obtenir le paiement de sa créance subrogatoire ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la mesure en soutenant que la créance du fonds était éteinte, faute pour ce dernier de l'avoir déclarée dans le délai de quinze mois à compter de la publicité dont sa déclaration d'acceptation avait fait l'objet ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fonds a adressé à M. Y... directement, et non à domicile élu, une réclamation tendant au paiement d'une somme de 44 500 euros et l'a assigné en fixation de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de constater l'extinction de la créance éventuelle du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGVA) et débouté Monsieur Thomas Y..., fils du de cujus, de sa demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant l'extinction de créance, à défaut de déclaration par le fonds de garantie de ses droits, dans les 15 mois de la publicité nationale effectuée au Bodacc par le greffe du Tribunal de Grande instance de Draguignan, en application des articles 788 et 1335 du code civil, il sera observé que cette publicité n'est pas communiquée aux débats (la pièce 6 de l'appelant correspondant au journal officiel et non à la publicité Bodacc) mais qu'il résulte des écritures qu'elle a été faite le 12 juin 2013, ce qui laissait jusqu'au 12 septembre 2014 pour déclarer la créance. Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2014, le fonds de garantie s'est adressé à monsieur Thomas Y..., lui-même, tandis qu'il est le seul héritier de la succession pour l'informer de sa réclamation, certes à hauteur dans ce courrier de 44 500 € mais déjà connue par ailleurs puisque mentionnée expressément dans la déclaration de succession établie avec le concours de Me B..., notaire, en son 6° ; que de plus, des courriers entre avocats ont à cette époque, de juillet 2014, été échangés sur le dossier ; que la Cour comme l'a déjà décidé le Tribunal de Grande Instance, estime donc que la créance n'est pas éteinte et que le fonds de garantie qui justifie de son obligation à verser des dommages et intérêts aux victimes de l'infraction, est fondé en sa démarche procédurale au titre d'une action récursoire qu'autorise l'article 706-11 du code de procédure pénale » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est établi par le demandeur à l'instance qu'il n'a accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net. Monsieur Thomas Y... justifie ainsi par la production de "l'avis relatif aux successions" du 12 juin 2013 et par la publicité dans un journal d'annonces légales, datée du 14 juin 2013, qu'il s'est conformé aux dispositions des articles 788 à 790 du Code Civil pour porter aux créanciers de son père la connaissance de son acceptation sous condition de la succession, en ce compris l'inventaire ; qu'à la suite de ces formalités, conformément aux dispositions de l'article 792 du Code Civil, il appartenait au Fonds de Garantie de déclarer sa créance potentielle, dans les 15 mois suivant la publicité évoquée ci-dessus, en la notifiant au domicile élu de la succession ; qu'il ressort de la pièce n°7 du Fonds de Garantie qu'il a adressé à Monsieur Thomas Y..., directement et non à domicile élu, le 01 juillet 2014, une réclamation tendant au paiement d'une somme de 44.500,00 e, qui peut être assimilée à la déclaration de créance de l'article 792 dès lors que Monsieur Thomas Y... est l'unique héritier de son père. Bien plus, le Fonds de garantie a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (73) afin de voir cette juridiction, au-delà de sa réclamation de 44.500,00 €, fixer sa créance à son encontre tenant compte des autres procédures en cours devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions Pénales de DRAGUIGNAN. Au vu de la date de cette saisine, celle-ci vaut, elle aussi en tant que déclaration de créance au sens de l'article 792 du Code Civil » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la déclaration de créance postule que le créancier fasse connaître à l'héritier, et plus précisément au domicile élu de l'héritier, l'existence d'une créance à l'effet d'obtenir, dans les conditions prévues à l'article 796 du Code civil, son désintéressement ; qu'à ce titre, un rang doit pouvoir être établi entre les déclarations faites à domicile élu, sachant que le paiement préférentiel, à raison d'une sûreté, postule que la créance ait été présentée comme assortie d'une sûreté ; qu'il est dès lors exclu qu'on puisse assimiler à une déclaration de créance, une réclamation ne se référant pas à la déclaration de créance prévue par l'article 792 du Code civil, et de surcroit, faite directement à l'héritier et non à domicile élu ; qu'entre autres, un tel procédé ne permet pas de connaître, en toute sécurité, les créanciers ayant procédé à des déclarations de créance et de surcroît, ne permet pas l'établissement d'un rang entre les créanciers ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'une réclamation faite à l'héritier, sans référence à la volonté d'émettre une déclaration au sens de l'article 792 et de surcroit faite directement à l'héritier, et non à domicile élu, devait être assimilée à la déclaration de créance, les juges du fond ont violé l'article 792 du Code civil, ensemble l'article 796 du même Code ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, ne saurait être assimilée à une déclaration de créance, au sens l'article 792 du Code civil, une assignation en paiement délivrée à l'héritier ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article 792 du Code civil, ensemble l'article 796 du même Code ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond n'ont pas constaté que l'assignation invoquée aurait été délivrée antérieurement à l'expiration du délai de 15 mois fixée au 12 septembre 2014, pour procéder à la déclaration de créance ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre à tout le moins d'un défaut de base légale au regard des articles 792 et 796 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de considérer comme légale la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes personnels de Monsieur Thomas Y... et refusé d'ordonner la mainlevée de cette saisie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 511 -1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance parait fondée en son principe, de solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si le recouvrement de la créance est susceptible d'être menacé ; qu'en l'espèce, à la suite des faits dramatiques relatés ci-dessus, la famille A..., composé d'une veuve, madame Nicole A..., de ses cinq enfants et de ses sept petits-enfants, a sollicité réparation de ses préjudices moraux et économique ; que des décisions allouant des indemnités à la charge du fonds de garantie, sont déjà intervenues pour une partie de la famille: monsieur Vincent A..., monsieur Gery A... et ses enfants Maxence et Thais, mais plusieurs requêtes déposées le 14 novembre 2013 restent, en l'état du dossier, en instance d'examen. Il n'est pas douteux qu'il sera fait droit au principe d'indemnisation seul le quantum restant incertain alors qu'une procédure a été intentée devant le Tribunal de Grande instance de Chambéry à ce titre à l'encontre de monsieur Thomas Y... par le fonds de garantie ; que c'est à ce titre que par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge de l'exécution a autorisé une saisie conservatoire sur les biens du seul héritier de Hugues Y..., son fils, monsieur Thomas Y..., qui a accepté à concurrence de l'actif net de succession, le patrimoine laissé par son père, selon déclaration faite au greffe du Tribunal de Draguignan le 7 juin 2013 ; que la créance existe en son principe, elle est démontrée à l'encontre de la succession de Hugues Y... et donc désormais de son fils, acceptant à concurrence de l'actif net qui régulièrement mis en demeure de payer, affiche par ses contestations son intention de limiter l'importance du passif à assumer et son refus de payer ces dettes. I1 n'a pas contesté, ce qui figure dans les conclusions du fonds de garantie, avoir vendu un immeuble de la succession sans désintéresser pour autant les créanciers » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des dispositions de l'article L 511-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du Juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'article L 512-2 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que : "Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le Juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies" ; qu'au regard de ces articles, il appartient au Juge saisi d'une requête en mainlevée de saisie conservatoire de procéder à la vérification du caractère apparemment fondé de la créance et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il lui appartient, cependant, aussi de vérifier la recevabilité de la mesure conservatoire engagé ; qu'en l'espèce, après le décès de Monsieur Hugues Y..., l'information judiciaire n'a pu se conclure que sur un non-lieu, qui, juridiquement et en pure logique, ne peut s'analyser en l'absence d'une infraction caractérisée et de réalité d'une culpabilité de son auteur, contrairement à ce que suggère Monsieur Thomas Y... ; qu'il ressort d'ailleurs de ladite ordonnance de non lieu que Monsieur Hugues Y... a reconnu à de multiples reprises (lors de l'enquête préliminaire, lors de l'interrogatoire de première comparution et dans un des courriers accompagnant son suicide) qu'il est à l'origine du décès de Monsieur A.... De plus, les éléments matériels relevés au cours de l'enquête ont confirmé ces aveux. Enfin, les décisions de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions Pénales de DRAGUIGNAN et du Président de cette commission (qui a homologué un constat d'accord) constituent également un constat explicite de la culpabilité de Monsieur Hugues Y... pour les faits qui ont entraîné la mort de Monsieur A..., mais aussi de la réalité des indemnisations que le Fonds de Garantie a été appelé à verser. Dans ces conditions, la réalité d'une créance potentielle à l'origine de la sûreté prise par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres infractions est, en l'état, suffisamment démontrée ; que de même, au regard des contestations opposées aux demandes du Fonds de Garantie par Monsieur Thomas Y... avant la présente procédure, il ne fait aucun doute que le recouvrement de cette créance potentielle est pour le moins menacé ; qu'au-delà du caractère apparemment fondée de la créance et des doutes sur son recouvrement, il convient, maintenant, de s'interroger sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres infractions au regard des dispositions légales relatives aux successions ; qu'il est constant que Monsieur Thomas Y... fait l'objet des poursuites du Fonds de garantie en sa qualité d'héritier de Monsieur Hugues Y..., son père ; qu'il est établi par le demandeur à l'instance qu'il n'a accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net. Monsieur Thomas Y... justifie ainsi par la production de "l'avis relatif aux successions" du 12 juin 2013 et par la publicité dans un journal d'annonces légales, datée du 14 juin 2013, qu'il s'est conformé aux dispositions des articles 788 à 790 du Code Civil pour porter aux créanciers de son père la connaissance de son acceptation sous condition de la succession, en ce compris l'inventaire ; qu'à la suite de ces formalités, conformément aux dispositions de l'article 792 du Code Civil, il appartenait au Fonds de Garantie de déclarer sa créance potentielle, dans les 15 mois suivant la publicité évoquée ci-dessus, en la notifiant au domicile élu de la succession ; qu'il ressort de la pièce n°7 du Fonds de Garantie qu'il a adressé à Monsieur Thomas Y..., directement et non à domicile élu, le 01 juillet 2014, une réclamation tendant au paiement d'une somme de 44.500,00 e, qui peut être assimilée à la déclaration de créance de l'article 792 dès lors que Monsieur Thomas Y... est l'unique héritier de son père. Bien plus, le Fonds de garantie a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (73) afin de voir cette juridiction, au-delà de sa réclamation de 44.500,00 €, fixer sa créance à son encontre tenant compte des autres procédures en cours devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions Pénales de DRAGUIGNAN. Au vu de la date de cette saisine, celle-ci vaut, elle aussi en tant que déclaration de créance au sens de l'article 792 du Code Civil ; qu'ainsi, le Fonds de Garantie justifie avoir respecté son obligation de créancier eu égard à la succession de Monsieur Hugues Y.... Cela ne l'a, cependant, pas autoriser à engager une procédure de saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur Thomas Y... ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 792-1 alinéa 1 du Code Civil, à compter de sa publication et pendant le délai de 15 mois évoqué à l'article 792 du Code Civil, la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles ; que toutefois, il est constant que le Fonds de Garantie a fait procéder à la saisie conservatoire par procès-verbal du 23 octobre 2015 plus de 15 mois après la déclaration d'acceptation de la succession de M. Hugues Y... à concurrence de l'actif net et sa publication ; qu'au vu de tous ces éléments, il apparaît donc que la mesure conservatoire engagée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres infractions est régulière » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 791 du Code civil, en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net, aucune confusion ne peut être opérée entre les biens de la succession et les biens de l'héritier ; qu'en outre, l'héritier ne peut être tenu des dettes de la succession que pour autant que l'actif de la succession en permette le paiement ; que par suite, il est légalement exclu, dans une telle hypothèse, qu'un créancier de la succession, à supposer même qu'il ait effectué une déclaration dans les délais, puisse appréhender, même à titre conservatoire, des biens propres de l'héritier tels que les soldes positifs de ses propres comptes bancaires ; qu'en décidant le contraire, pour valider la saisie conservatoire et refuser d'en ordonner la mainlevée, les juges du fond ont violé l'article 791 du Code civil.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que Monsieur Thomas Y... conteste, ce qui est son droit le plus légitime, l'absence de la déclaration de la part du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGVA) ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui ont méconnu le droit de Monsieur Thomas Y... de défendre ses droits, notamment en justice, ont violé le principe garantissant un droit au procès équitable, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en cas d'acceptation à hauteur de l'actif net, l'héritier peut vendre un bien dépendant de la succession sans que le régime de l'acceptation à concurrence de l'actif nef soit remis en cause, réserve faite de l'inobservation par l'héritier de certaines formalités ; qu'en autorisant un créance à appréhender les biens personnels de M. Thomas Y..., sur la seule base de l'idée qu'il aurait vendu un bien dépendant de la succession, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 793, 794 et 796 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Succession


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.