par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 avril 2017, 16-14694
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 avril 2017, 16-14.694

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prometh'aux a interjeté appel le 17 mars 2015 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ; qu'avertie le 20 avril 2015 par le greffe de la cour d'appel que l'intimée, la société Yamazaki Mazak France, n'avait pas constitué avocat, la société Prometh'aux lui a signifié la déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions d'appel par un même acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2015, dont elle a adressé la copie au greffe par un fichier joint à un message électronique du même jour ; que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et débouter la société Prometh'aux de sa requête en déféré tendant à la révocation de cette ordonnance, l'arrêt retient que la transmission des conclusions au fond sous la forme d'un dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions ne peut être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe ni à leur notification à l'avocat de l'intimée au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, les premières conclusions d'appel de la société Prometh'aux, contenues dans l'acte de signification du 19 mai 2015, avaient été remises au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes  ;

Condamne la société Yamazaki Mazak France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yamazaki Mazak France à payer à la société Prometh'aux la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Yamazaki Mazak France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Prometh'aux

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Prometh'aux de sa requête en déféré tendant à la révocation de l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile applicable aux procédures avec représentation obligatoire prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel faite par voie électronique pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état ; que l'article 911 du même code dispose que, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe ; que l'avocat de l'appelant a plusieurs obligations procédurales, en l'occurrence, notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé s'il est constitué dans le délai de trois mois, puis les remettre au greffe dans ce délai avec justification de leur notification ; que selon l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction issue du 18 avril 2012, les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique et la réception de celui-ci génère un avis de réception à destination de l'expéditeur ; que la déclaration d'appel de la société Prometh'aux a été transmise par voie électronique au greffe de la cour le 17 mars 2015 ; que le 20 avril 2015, le greffe a avisé la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil, avocat de l'appelante, du défaut de constitution de la société Yamazaki Mazak et l'a invitée à procéder par voie de signification de l'acte d'appel ; qu'en réponse à cet avis, le 19 mai 2015, la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil a transmis au greffe de la cour, sous la forme du « dépôt d'acte » et sous l'intitulé « réponse à demande particulière de la cour », les justificatifs de la notification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et de l'assignation à la société Yamazaki ; que le greffe a accusé réception de ce dépôt d'actes le même jour ; que la société Yamazaki a constitué avocat, le 3 juin 2015 ; que la transmission des conclusions au fond, sous la forme d'un « dépôt d'acte » contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions ne peut être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe, ni à leur notification à l'avocat de l'intimée, au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de sorte que c'est juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour la société Prometh'aux d'avoir satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile ;

ALORS, 1°), QUE l'envoi par l'appelant au greffe d'un fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et dont la greffe a accusé réception vaut à son égard remise au greffe de ses conclusions ; qu'en considérant, pour retenir la caducité de la déclaration d'appel, que l'envoi des conclusions d'appel de la société Prometh'aux sous la forme d'un simple « dépôt d'acte », contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions, ne pouvait être tenue pour équivalente à la remise des conclusions au greffe, quand bien même il sera intervenu dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3, 906, 908, 911, 930-1 du code de procédure civile et 2 et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;


ALORS, 2°), QUE l'appelant qui a remis au greffe et a signifié ses conclusions à parties n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ; qu'en ajoutant que l'envoi des conclusions d'appel de la société Prometh'aux sous la forme d'un simple « dépôt d'acte », contenant la justification de la signification à l'intimé de la déclaration d'appel et des conclusions ne pouvait être tenue pour équivalente à leur notification à l'avocat de l'intimé après avoir pourtant constaté que la société Promet'haux avait signifié ses conclusions à la société Yamzaki Mazak France le 19 mai 2015 et que cette dernière n'avait constitué avocat que le 3 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 906 et 911 du code de procédure civile.



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Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.