par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 27 avril 2017, 15-23440
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 avril 2017, 15-23.440
Cette décision est visée dans la définition :
De facto, de jure
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Beau Rivage (le syndicat) a assigné Héliane X... en paiement de charges de copropriété ; qu'après le décès de celle-ci, les consorts X... sont intervenus à l'instance ou ont été mis en cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat au titre des exercices 2005 à 2010 inclus et de l'exercice 2012, l'arrêt retient que les procès-verbaux des assemblées générales produits, qui ne sont accompagnés d'aucun appel de fonds ni élément comptable relativement aux exercices 2005 à 2010 et 2012, sont insuffisants pour rapporter la preuve de l'existence de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient la pièce n° 20 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du syndicat mentionnant les appels de fonds et les précisions comptables relatives aux charges dues pour les exercices dont le dernier remontait à 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat de sa demande au titre des exercices 2005 à 2010 inclus et de l'exercice 2012, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Beau Rivage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Beau Rivage.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété sur les exercices 2005 à 2010 inclus et sur l'exercice 2012 ;
AUX MOTIFS QU'en application du premier alinéa de l'article 1315 du code civil, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve de l'existence et du bien-fondé de sa créance ; que M. Hervé X... et Mme Véronique X... soutiennent qu'il est défaillant sur ce point lui reprochant de ne pas justifier des comptes de chaque exercice, ne pas produire ces comptes, s'appuyer sur des décomptes sans valeur probatoire et faire fi des décisions de justice antérieures et notamment celles qui ont annulé des assemblées générales approuvant des comptes ; que sur ce dernier point, ils rappellent que le tribunal de grande instance de Nice a annulé la résolution n ยบ 4 de l'assemblée générale du 26 avril 2005 et les assemblées générales des 17 janvier 2006 et 21 mai 2007 et que sont en instance d'annulation devant cette même juridiction les assemblées générales des 15 février 2008, 29 octobre 2008, 30 avril 2009 et 28 janvier 2010 ; que les consorts X... ne contestent ni la qualité de copropriétaire de leur mère ni avoir accepté sa succession ni la clé de répartition des charges ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire que le syndicat des copropriétaires produise une copie du règlement de copropriété comportant l'état descriptif de division et de répartition des charges et un extrait de la matrice cadastrale ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les relevés de compte de « l'indivision » X... sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 17 novembre 2014 ; qu'au 17 novembre 2014 le compte est débiteur de 43. 285, 76 € étant précisé qu'un versement de 68. 056, 05 € a été porté à son crédit le 13 novembre 2014 suite à l'opposition à la vente de l'immeuble pratiquée par le syndicat des copropriétaires ; que toutefois, au vu des contestations émises particulièrement par M. Hervé X... et Mme Véronique X..., force est de constater qu'à eux seuls les procès-verbaux des assemblées générales des 17 janvier 2006, 21 mai 2007, 21 décembre 2007, 15 février 2008, 29 octobre 2008 et 22 septembre 2011 qui ne sont accompagnés d'aucun appel de fonds ni d'aucun élément comptable relativement aux exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, sont insuffisants pour rapporter la preuve de l'existence de la créance ; que dès lors, le syndicat des copropriétaires qui est défaillant dans l'administration de la preuve ne peut qu'être débouté de sa demande portant sur les exercices 2005 à 2010 inclus ; que s'agissant de l'exercice 2011, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2012 à laquelle Maître Y...a semble-t-il été régulièrement convoquée ; que sont joints à ce procès-verbal un état financier de la copropriété, le compte de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et un budget prévisionnel pour l'exercice 2013, le compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice 2011, le compte de gestion pour travaux du même exercice, un état des travaux exceptionnels, un état des honoraires facturés et un projet de répartition des charges ; que même en l'absence d'appels de fonds individualisés, confrontés à l'état de répartition annexés à sa pièce 6 et au relevé de compte de l'indivision, ces documents sont suffisants pour fixer la créance du syndicat des copropriétaires concernant l'exercice 2011 à la somme de 5. 777, 43 € ; que s'agissant de l'exercice 2012, Mme Béatrice X..., M. Philippe X... et Mme Régine X... produisent le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 2013 ; que cependant, au vu des développements précédents et en l'absence de tout document comptable et de tout appel de fonds, la cour ne saurait se contenter du seul décompte produit en pièce 6 par le syndicat des copropriétaires ; qu'il sera donc débouté de sa demande sur l'exercice 2012 ; que s'agissant de l'exercice 2013, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2014 à laquelle tous les membres de la succession X... ont été convoqués ; que sont joints à ce procès-verbal un état financier de la copropriété au 31 décembre 2013, le compte de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et un budget prévisionnel pour l'exercice 2015, le compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice 2013, le compte de gestion pour travaux du même exercice, un état des travaux exceptionnels, un état des honoraires facturés et un état de répartition des charges pour l'exercice du 1er au 31 décembre 2013 ; que même en l'absence d'appels de fonds individualisés, il en résulte que la créance du syndicat des copropriétaires est fondée à hauteur de 6. 116, 60 € ; que la vente de l'immeuble étant intervenue le 7 novembre 2014, les héritiers de Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne sont pas redevables des charges précitées qui sont toutes échues antérieurement ; que l'existence d'une succession ne crée pas de solidarité entre les héritiers qui décident de sortir de l'indivision successorale ; qu'il en résulte que chacun des héritiers de Mme X... sera tenu du passif à hauteur de la part qu'il a vocation à recevoir dans la succession de la de cujus ; que pour cette raison il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'échelonnement de la dette formulée par Mme Béatrice X..., M. Philippe X... et Mme Régine X... pour le compte de la succession ; que par contre, en l'état de paiements récents par le biais de la procédure d'opposition à la vente régularisée par le syndicat des copropriétaires, les condamnations seront prononcées en deniers et quittance ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE s'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges, en reprochant en l'espèce au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Rivage de s'être borné à produire aux débats, au titre des charges dues par les consorts X... au titre des années 2005 à 2010 et de l'année 2012, les procès-verbaux d'assemblées générales, sans accompagner ces productions des appels de fonds correspondants (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 2 à 4 et 8 et 9), cependant que les appels de fonds ne sont pas au nombre des documents dont la production aux débats est nécessairement requise pour qu'il soit fait droit à une demande en paiement de charges émanant d'un syndicat de copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Rivage avait produit aux débats un document annexe au procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2012, intitulé « détail de l'appel de fonds », dont le point 11, spécialement consacré à « l'hoirie X... », fait état d'une dette de celle-ci à hauteur de la somme de 70. 000 € (cf. pièce n° 20 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires signifiées le 13 janvier 2015) ; qu'en reprochant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Rivage de s'être borné à produire aux débats, au titre des charges dues par les consorts X... au titre des années 2005 à 2010 et de l'année 2012, les procès-verbaux d'assemblées générales, sans accompagner ces productions des appels de fonds correspondants (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 2 à 4 et 8 et 9), sans analyser, même sommairement, la pièce n° 20 du bordereau annexé aux conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Rivage avait produit aux débats un document intitulé « compte 0300204413000121/ Indivision X... », relatif aux années 2005 à 2011, comportant l'ensemble des précisions comptables permettant d'identifier le montant des charges, leur nature, la date et les travaux réalisés (cf. pièce n° 20 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires signifiées le 13 janvier 2015) ; qu'en retenant une prétendue carence du syndicat des copropriétaire dans l'administration de la preuve (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4) sans examiner, même sommairement, les éléments figurant sur le document litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'il incombe au copropriétaire qui conteste le décompte de charges de procéder à une analyse de ce décompte et de préciser, le cas échéant, les erreurs concrètes qui l'affectent ; qu'en rejetant les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires en raison de sa prétendue défaillance dans l'administration de la preuve (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), cependant que ce dernier avait produit aux débats des éléments précis sur le montant et la nature des charges litigieuses et que les consorts X... se bornaient à lui reprocher de « ne pas justifier des comptes de chaque exercice », « ne pas produire ces comptes », « s'appuyer sur des décomptes sans valeur probatoire » et « faire fi des décisions de justice antérieures et notamment celles qui ont annulé des assemblées générales approuvant des comptes » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), de sorte qu'aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, aucune critique concrète n'était articulée par les consorts X... à l'encontre du décompte établi par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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De facto, de jure
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.