par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 14 juin 2017, 15-24188
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Cour de cassation, chambre commerciale
14 juin 2017, 15-24.188

Cette décision est visée dans la définition :
Référé




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que M. Y..., chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la société Axeria prévoyance, par l'intermédiaire de la société April santé prévoyance, un contrat de prévoyance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ; que l'une des clauses de ce contrat précisait que les garanties n'étaient plus dues si l'assuré cessait d'appartenir à l'effectif assurable ; que M. Y..., ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, a formé appel et obtenu du premier président de la cour d'appel une ordonnance du 28 janvier 2011 arrêtant l'exécution provisoire du jugement ; que par un arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel a confirmé la liquidation judiciaire ; qu'invoquant une incapacité de travail depuis le 3 juin 2011, M. Y... a assigné la société Axeria en paiement d'indemnités journalières ;

Attendu que les sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance font grief à l'arrêt de la condamnation de cette dernière à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail de M. Y... du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement de liquidation judiciaire, exécutoire de plein droit, met fin à l'activité du débiteur qui, lorsqu'il est une personne physique, ne peut plus exercer son activité au cours de la liquidation judiciaire, et que la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de liquidation judiciaire ne met pas fin au dessaisissement du débiteur ; qu'en l'espèce, M. Y... demandant le paiement "d'indemnités journalières contractuellement dues [...] à compter du 3 juin 2011 et durant toute la période de son incapacité de travail conformément aux dispositions contractuelles", devait à la fois justifier de la réalité de cette incapacité temporaire de travail et du fait qu'il était en exercice au moment où il en avait fait l'objet ; que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 9 décembre 2010 confirmé par arrêt en date du 23 juin 2011, se prévalait d'un "premier arrêt de travail" en date du 3 juin 2011, a déclaré qu'en raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et de l'ordonnance du 28 janvier 2011 ayant suspendu l'exécution provisoire attachée à ce jugement, M. Y... n'était pas en situation de liquidation judiciaire et avait donc, au 3 juin 2011, le droit d'exercer sa profession, de sorte qu'il faisait partie de l'effectif assurable tel que déterminé par la convention d'assurance, s'il poursuivait son activité comme il justifiait l'avoir fait en mai et jusqu'au 1er juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-9-III et R. 661-1, alinéa 1, du code de commerce ;

2°/ qu'il incombait à M. Y..., demandeur au paiement d'indemnités journalières prévues en cas d'incapacité temporaire de travail par la convention d'assurance de groupe à adhésion facultative à laquelle il avait souscrite, d'établir qu'il remplissait les conditions de versement des indemnités journalières contractuellement prévues, et donc notamment de démontrer à la fois la réalité de cette incapacité temporaire de travail et le fait qu'il était en exercice au moment où il en avait fait l'objet ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. Y... justifiait avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date du 3 juin 2011, la cour d'appel a relevé qu'il versait au débat un décompte du mois de juin 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône faisant état d'actes réalisés en son cabinet en mai et jusqu'au 1er juin 2011 ; qu'en affirmant ainsi, au seul regard d'un relevé du mois de mai 2011, que M. Y..., qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 décembre 2010, justifiait avoir exercé son activité professionnelle jusqu'au 3 juin 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

3°/ que le jugement de liquidation judiciaire met fin à l'activité du débiteur qui, lorsqu'il est une personne physique, ne peut plus exercer son activité au cours de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement de liquidation judiciaire de M. Y... en date du 9 décembre 2010 avait été confirmé par arrêt en date du 23 juin 2011, et a constaté que l'incapacité temporaire de travail de M. Y... avait été retenue par le docteur D... du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012 dans le cadre de l'expertise réalisée conformément à la convention d'assurance ; que dès lors, à supposer même que la cour d'appel ait pu considérer que, du fait de la suspension du jugement de liquidation judiciaire, M. Y... avait le droit d'exercer sa profession, et à supposer même que la cour d'appel ait pu retenir que M. Y... justifiait d'un arrêt de travail à compter du 3 juin 2011, au vu d'arrêts de travail du 3 juin au 4 juillet 2011 et du 1er juillet au 15 juillet 2011, en condamnant la société Axeria prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de l'incapacité temporaire de travail de M. Y... du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012, et éventuellement, suivant expertise, au titre de la période postérieure au 15 juillet 2012, cependant que cette période d'incapacité temporaire de travail était postérieure à l'arrêt du 23 juin 2011 ayant confirmé le jugement de liquidation judiciaire de M. Y..., qui privait nécessairement ce dernier du droit d'exercer sa profession et l'excluait de l'effectif assurable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-9-III et R. 661-1, alinéa 1, du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'ordonnance de référé ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire a suspendu l'interdiction pour M. Y... d'exercer son activité professionnelle indépendante jusqu'à l'arrêt du 23 juin 2011 confirmant le jugement de liquidation ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a estimé que M. Y... justifiait, par un décompte établi par la caisse primaire d'assurance maladie, avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail ;

Attendu, enfin, que l'arrêt de travail, fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance, étant antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire, cette dernière était sans effet sur le versement de ces prestations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne les sociétés Axeria prévoyance et April santé prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour les sociétés Axeria prévoyance et April santé prévoyance

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Axeria prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail de M. Y... du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012, et, avant dire droit sur le montant des sommes dues, et d'avoir dit que M. Y... devra produire ses avis d'imposition conformément aux dispositions de la convention d'assurances, et les communiquer à la société Axeria prévoyance avant le 30 mai 2015 et que pour la période postérieure au 15 juillet 2012, une expertise devra être mise en place conformément à la convention d'assurances ;

AUX MOTIFS QUE la SA April Santé Prévoyance, anciennement dénommée April Assurances, est une société de gestion et de courtage d'assurances ; qu'elle doit être mise hors de cause n'étant pas une société d'assurance mais un intermédiaire en assurances ; que la décision sera confirmée sur ce point ; que le tribunal de grande instance de Marseille a considéré que Monsieur Y..., n'apportait pas la preuve du point de départ et de la durée de son arrêt de travail ; qu'en cause d'appel, ce dernier verse aux débats un premier avis d'arrêt de travail en date du 3 juin 2011 jusqu'au 4 juillet 2011, un arrêt de travail du 1er juillet 2011 jusqu'au 15 juillet 2011 et justifie d'arrêts de travail successifs jusqu'en 2014 ; qu'au jour de son premier arrêt de travail, à savoir le 3 juin 2011, Monsieur Victor Y... en l'état de l'appel interjeté contre la décision du 9 décembre 2010 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence ayant prononcé la liquidation judiciaire, mais également de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2011 suspendant l'exécution provisoire, n'était pas en situation de liquidation judiciaire. Il avait donc à ce moment, parfaitement le droit d'exercer sa profession et faisait donc partie de l'effectif assurable tel que déterminé par la convention d'assurance s'il poursuivait son activité ; que Monsieur Y... justifie avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail du 3 juin 2011 ; qu'il verse aux débats le relevé de compte du mois de juin 2011 établi par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône faisant état d'actes réalisés par son cabinet en mai et jusqu'au 1er juin 2011 (pièce numéro quatre de l'appelant) ; que c'est donc à bon droit que Monsieur Y... qui faisait partie de l'effectif assurable, réclame le versement des indemnités prévues dans la convention d'assurance du fait de l'interruption de son travail ; que selon les conditions générales de la convention d'assurance Medica Prévoyance, l'incapacité de travail est définie de la manière suivante : L'assuré est considéré en incapacité de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il est dans l'impossibilité complète de continuer d'exercer l'activité professionnelle mentionnée sur le certificat d'adhésion ; qu'il doit en outre être dans l'impossibilité de gérer ses affaires professionnelles ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, cette incapacité temporaire totale de travail est retenue par le Docteur D... du 15 juillet 2011 jusqu'au 15 juillet 2012 ; que ce dernier a établi un rapport d'examen le 1er décembre 2011 à la demande du médecin chef d'April assurances en application de la convention liant les parties qui prévoit le recours à expertise pour constater l'état d'incapacité ; que concernant la demande indemnitaire, la cour n'est pas en mesure de déterminer les sommes dues ; que Monsieur Y..., selon les dispositions prévues à la convention devra produire ses avis d'imposition. En effet, selon les conditions générales de la convention d'assurance, le montant de l'indemnité journalière souscrite ne doit pas excéder le revenu journalier professionnel moyen de l'assuré déclaré à l'administration fiscale l'année précédant l'adhésion ou son renouvellement ; que l'arrêt de travail, pour donner droit à une indemnisation, doit entraîner une interruption réelle et complète des occupations professionnelles de l'assuré, et, ce dernier doit se soumettre au repos nécessaire à sa guérison ; que l'indemnité est payable par mois échus à partir du 91ème jour d'incapacité totale et pendant la durée de l'arrêt de travail, mais, au plus tard jusqu'au 1095ème jour ; que ces conditions générales prévoient donc outre la production des déclarations fiscales, un délai d'attente de trois mois lorsque l'arrêt de travail est dû à une maladie ou affection. Ce délai de carence devra courir à compter du 3 juin 2011 ; que Monsieur Y... devra produire ses déclarations fiscales avant que la cour ne statue tel qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ; que pour la période suivant le 11 juillet 2012, une expertise devra par la suite être mise en place conformément aux dispositions contractuelles ;

1°) ALORS QUE le jugement de liquidation judiciaire, exécutoire de plein droit, met fin à l'activité du débiteur qui, lorsqu'il est une personne physique, ne peut plus exercer son activité au cours de la liquidation judiciaire, et que la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de liquidation judiciaire ne met pas fin au dessaisissement du débiteur ; qu'en l'espèce, M. Y... demandant le paiement « d'indemnités journalières contractuellement dues [
] à compter du 3 juin 2011 et durant toute la période de son incapacité de travail conformément aux dispositions contractuelles », devait à la fois justifier de la réalité de cette incapacité temporaire de travail et du fait qu'il était en exercice au moment où il en avait fait l'objet ; que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 9 décembre 2010 confirmé par arrêt en date du 23 juin 2011, se prévalait d'un « premier arrêt de travail » en date du 3 juin 2011, a déclaré qu'en raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et de l'ordonnance du janvier 2011 ayant suspendu l'exécution provisoire attachée à ce jugement, M. Y... n'était pas en situation de liquidation judiciaire et avait donc, au 3 juin 2011, le droit d'exercer sa profession, de sorte qu'il faisait partie de l'effectif assurable tel que déterminé par la convention d'assurance, s'il poursuivait son activité comme il justifiait l'avoir fait en mai et jusqu'au 1er juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.640-1, L.640-2, L.640-9-III et R.661-1, alinéa 1 du code de commerce ;

2°) ALORS de surcroît QU'il incombait à M. Y..., demandeur au paiement d'indemnités journalières prévues en cas d'incapacité temporaire de travail par la convention d'assurance de groupe à adhésion facultative à laquelle il avait souscrite, d'établir qu'il remplissait les conditions de versement des indemnités journalières contractuellement prévues, et donc notamment de démontrer à la fois la réalité de cette incapacité temporaire de travail et le fait qu'il était en exercice au moment où il en avait fait l'objet ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. Y... justifiait avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date du 3 juin 2011, la cour d'appel a relevé qu'il versait au débat un décompte du mois de juin 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône faisant état d'actes réalisés en son cabinet en mai et jusqu'au 1er juin 2011 ; qu'en affirmant ainsi, au seul regard d'un relevé du mois de mai 2011, que M. Y..., qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 décembre 2010, justifiait avoir exercé son activité professionnelle jusqu'au 3 juin 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le jugement de liquidation judiciaire met fin à l'activité du débiteur qui, lorsqu'il est une personne physique, ne peut plus exercer son activité au cours de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement de liquidation judiciaire de M. Y... en date du 9 décembre 2010 avait été confirmé par arrêt en date du 23 juin 2011, et a constaté que l'incapacité temporaire de travail de M. Y... avait été retenue par le docteur D... du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012 dans le cadre de l'expertise réalisée conformément à la convention d'assurance ; que dès lors, à supposer même que la cour d'appel ait pu considérer que, du fait de la suspension du jugement de liquidation judiciaire, M. Y... avait le droit d'exercer sa profession, et à supposer même que la cour d'appel ait pu retenir que M. Y... justifiait d'un arrêt de travail à compter du 3 juin 2011, au vu d'arrêts de travail du 3 juin au 4 juillet 2011 et du 1er juillet au 15 juillet 2011, en condamnant la société Axeria prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de l'incapacité temporaire de travail de M. Y... du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012, et éventuellement, suivant expertise, au titre de la période postérieure au 15 juillet 2012, cependant que cette période d'incapacité temporaire de travail était postérieure à l'arrêt du 23 juin 2011 ayant confirmé le jugement de liquidation judiciaire de M. Y..., qui privait nécessairement ce dernier du droit d'exercer sa profession et l'excluait de l'effectif assurable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé les articles L.640-1, L.640-2, L.640-9-III et R.661-1, alinéa 1 du code de commerce ;


4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que l'assuré était contractuellement en incapacité de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, s'il était dans l'impossibilité complète de continuer d'exercer l'activité professionnelle mentionnée sur le certificat d'adhésion et dans l'impossibilité de gérer ses affaires professionnelles ; que la cour d'appel a également relevé que suivant les stipulations du contrat d'assurance, l'état d'incapacité de l'assuré devait être constaté par une expertise médicale ; que si la cour d'appel a considéré que M. Y... justifiait de divers arrêts de travail à partir du 3 juin 2011 et jusqu'au 15 juillet 2011, elle a relevé le caractère simplement hypothétique de l'incapacité de travail présentée par M. Y... le 3 juin 2011, et a constaté pour la seule période du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012 une incapacité temporaire de travail de M. Y... retenue dans le cadre de l'expertise contractuellement prévue réalisée par le docteur D... ; que dès lors en condamnant la société Axeria prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail de M. Y... à compter du 3 juin 2011 et jusqu'au 15 juillet 2011, sans relever, pour cette période, l'existence d'un arrêt de travail résultant d'une incapacité temporaire de travail au sens du contrat d'assurance, c'est-à-dire une incapacité temporaire de travail constatée par expertise médicale et rendant totalement impossible l'exercice de l'activité professionnelle et la gestion des affaires professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.