par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 21 juin 2017, 15-20101
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Cour de cassation, chambre commerciale
21 juin 2017, 15-20.101
Cette décision est visée dans la définition :
Franchise
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Acara et par Mme X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Acara, ultérieurement remplacée par M. Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier contrat de franchise a été conclu entre la société Acara et la société Rent A Car le 15 décembre 1999 pour une durée de deux ans ; que la société Acara a développé son activité et a exploité onze fonds de commerce sous contrats de franchise ; que, le 2 février 2004, les contrats de franchise ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2011, la prorogation ayant un effet rétroactif à la date de cessation des effets des contrats de franchise échus, telle que fixée dans chacun des contrats ; que, le 6 avril 2005, la société Acara et son dirigeant, M. Z..., ont assigné la société Rent A Car en annulation du contrat de franchise et en réparation de leurs préjudices ; que, le 11 avril 2005, la société Acara a été mise en redressement judiciaire ; que le 13 juin 2005, un plan de cession totale de son activité, excluant le contrat de franchise, a été arrêté, Mme X... étant désignée commissaire à l'exécution du plan pour une année ; qu'un jugement du 29 mai 2006 a prorogé la mission du commissaire à l'exécution du plan sans limitation de durée ; que Mme X..., ès qualités, est intervenue à l'instance en cours en mai 2006 et a demandé la condamnation de la société Rent A Car à lui payer des dommages-intérêts correspondant au passif de la procédure collective ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que pour exonérer le franchiseur de son obligation d'information, une cour d'appel ne peut se borner à retenir que le franchisé a exécuté le contrat de franchise sans en poursuivre l'annulation, une telle circonstance étant inopérante ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Rent A Car n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, au motif que M. Z... ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'un tel manquement dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société Acara, il ne s'était pas " plaint " du contrat de franchise et de son exécution au cours des premières années quand le fait que le contrat de franchise ait été poursuivi par le franchisé ne dispensait le juge de rechercher si le franchiseur avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que la société Rent A Car avait manqué à ses obligations pour avoir fixé un taux de redevance inadapté, qui avait compromis la viabilité de la société Acara ; qu'aux termes du Règlement européen 4087/ 88 du 30 décembre 1988, le franchiseur est tenu envers son franchisé à une obligation d'assistance commerciale et technique, pendant toute la durée du contrat ; qu'en constatant que la société Rent A Car fixait le taux de redevance au regard de la situation de chaque franchisé, puis en appréciant le caractère normal du taux de redevance litigieux au regard des usages de la franchise et des conditions réservées aux autres franchisés sans procéder à aucune analyse concrète de la situation de la société Acara et sans répondre aux écritures de M. Z... faisant valoir qu'en percevant des redevances inadaptées, la société Rent A Car avait mis en péril l'activité de la société Acara, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que M. Z... faisait valoir que, du 1er janvier 2003 au 2 février 2004, et alors que la convention courait depuis l'année 1993, la société Acara s'était trouvée privée du bénéfice du contrat de franchise en raison de la rupture brutale des relations contractuelles survenue à la fin de l'année 2002, à l'initiative de la société Rent A Car ; que pour exonérer la société Rent A Car de toute responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. Z... ne pouvait se plaindre d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Rent A Car et la société Acara, puisque les parties avaient fini par conclure, le 2 février 2004, un avenant au contrat de franchise initial ; qu'en se déterminant ainsi par une considération inopérante, puisque le fait que les parties aient finalement conclu un avenant en 2004 n'effaçait pas le préjudice né de la rupture brutale des relations contractuelles survenue en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z..., rappelant qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice personnel, soutenait que la société Rent A Car ne lui avait pas fourni les éléments d'information lui permettant d'apprécier la viabilité économique du contrat de franchise et réclamait en conséquence diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il prétendait avoir subis ; que l'arrêt retient, d'un côté, que les chiffres d'affaires réalisés en 2000, 2001 et 2002 confirment la viabilité économique de l'entreprise et, de l'autre, que les pièces de la procédure collective de la société Acara, son bilan économique et social établi le 27 mai 2005 et la procédure de sanction engagée à l'encontre de M. Z... révèlent un retournement du marché induisant une chute d'activité à l'origine des difficultés ; qu'en l'état de ces motifs faisant ressortir l'absence de préjudice résultant des manquements invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la fixation et la perception des charges et redevances dues par le franchisé pendant la durée du contrat ne relèvent pas de l'obligation d'assistance commerciale et technique incombant au franchiseur ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que le contrat venait à expiration à la fin de l'année 2002 ; qu'il relève qu'au cours de l'année 2003, la société Acara ne respectait plus ses obligations mais que les parties sont restées en discussion et qu'un nouveau contrat a finalement été signé le 4 février 2003 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société Acara, dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, délibéré par la chambre commerciale après débats, à l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre :
Vu l'article L. 123-9 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer Mme X..., ès qualités, irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle produisait le jugement du 29 mai 2006 ayant prorogé sa mission, retient que ce jugement, qui n'apparaît pas sur l'extrait Kbis de la société Acara, n'est pas opposable à la société Rent A Car, et que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas le pouvoir de continuer l'instance au-delà du 13 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 29 mai 2006 avait prorogé la durée pendant laquelle Mme X... était investie de tous les pouvoirs conférés par la loi au commissaire à l'exécution du plan, dont celui de poursuivre l'action en responsabilité contre un cocontractant tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers qu'elle avait engagée pendant la durée de sa mission initialement fixée par le tribunal, et que le défaut d'accomplissement de la formalité de la mention au registre du commerce et des sociétés du jugement ayant ainsi modifié le plan, prévue par les articles 21 et 96 du décret du 27 décembre 1985, était sans influence sur l'existence et l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Acara, irrecevable en son intervention du 8 mai 2006 à l'instance et rejette ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens afférents à son pourvoi incident et la société Rent A Car aux dépens afférents au pourvoi principal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros à la société Rent A Car et la société Rent A Car à payer la même somme à M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Acara, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Acara (demandeurs au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître Marie-Dominique X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Acara, irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de Maître X... ès-qualités : que la société Rent-A-Car conteste, en invoquant les dispositions de l'article L 621-68 ancien et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 applicables à la procédure, la recevabilité de cette intervention pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, qu'elle explique que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne dispose d'aucun droit propre, est irrecevable à agir, comme en l'espèce, lorsque l'action engagée par le débiteur in bonis n'a pas été reprise par l'administrateur ou le représentant des créanciers, qu'elle conteste sa qualité pour interjeter appel, qu'elle rappelle qu'il n'avait plus de mission, le plan de cession ayant pris fin par l'encaissement du prix de cession selon l'article L. 621-90 du code de commerce (article 88 de la loi du 25 janvier 1985) et que le jugement du 29 mai 2006 ne lui est pas opposable, qu'elle conteste la recevabilité de sa demande lors de son intervention volontaire fondée en premier instance sur la responsabilité contractuelle de Rent-A-Car ; que Maître X..., ès-qualités fait valoir que le commissaire à l'exécution du plan, a un droit propre pour assurer la défense de l'intérêt collectif des créanciers et introduire une action en responsabilité, au visa de l'article L 621-68 ancien du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il poursuive une action engagée par l'administrateur, que le fondement de ses demandes était délictuel devant le premier juge ; selon l'article L 621-68 ancien du code de commerce applicable à la cause, que le commissaire à l'exécution du plan est compétent après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fut-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissement fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que le commissaire à l'exécution du plan agit pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers et a un droit propre pour agir à cette fin ; que Maître X..., ès-qualités, est intervenue volontairement par conclusions du 9 mai 2006 devant le tribunal, qu'elle invoquait les manquements de la société Rent-A-Car à ses obligations contractuelles de conseil, de contrôle, d'adaptation de son savoir-faire, lui reprochait de ne pas lui avoir réglé les primes de volume, indiquait que " le préjudice des créanciers peut donc être évalué au montant du passif déclaré " et demandait au tribunal de condamner la société Rent-A-Car pour ces motifs à lui payer ès-qualités une somme équivalant à l'intégralité du passif ; que certes, dans des conclusions d'intervention du 9 mai 2006, Maître X... ès-qualités ne visait aucun texte au soutien de ses demandes, qu'elle a cru bon de préciser ultérieurement dans le corps de ses conclusions le fondement délictuel de la responsabilité de la société Rent-A-Car à l'égard des créanciers, demandant du tribunal de commerce de " dire et juger la responsabilité délictuelle de la société Rent-A-Car engagée à l'égard des créanciers de la société Acara en raison des manquements contractuels commis par la défenderesse ... " ; que toutefois, il apparaît que dès son intervention, le commissaire à l'exécution du plan a agi en qualité de représentant des créanciers et non en qualité de représentant de la personne morale débitrice, qu'en vertu de son droit propre, elle pouvait ainsi agir, peu important alors que le représentant des créanciers et l'administrateur n'aient pas repris la procédure engagée par la société débitrice lorsqu'elle était in bonis ; que le commissaire à l'exécution du plan a été désigné pour une année par le jugement du 13 juin 2005 qui arrêtait le plan de cession ; qu'il est intervenu à la procédure le 8 mai 2006 ; que sa mission expirait le 13 juin 2006 ; que Maître X..., ès-qualités, expose que sa mission a été prorogée d'office par le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 mai 2006 qui précisait que la mission prendrait fin conformément aux articles D 94. 3 et D 106 du décret du 27 décembre 1985 et produit cette pièce ; que toutefois, la société Rent-A-Car fait justement remarquer que ce jugement qui n'apparaît pas sur le registre Kbis de la société Acara, ne lui est pas opposable ; que pour ce motif, le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de continuer l'instance au-delà du 13 juin 2006 ; que maître X...ès-qualités est irrecevable en sa demande (arrêt pp. 9-10) ;
ALORS QUE le défaut de publication au registre du commerce et des sociétés d'une modification concernant la mission d'un organe de la procédure collective est sans conséquence, dans la mesure où le mandataire judiciaire est investi erga omnes, dès la date du jugement décidant cette modification, des pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en déclarant Maître Marie-Dominique X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Acara irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes, au motif que l'absence de mention au registre Kbis de la société Acara du jugement prolongeant sa mission au-delà du 13 juin 2006 rendait inopposable à la société Rent-A-Car cette prolongation, tout en constatant que ce jugement était produit aux débats d'où il résultait nécessairement que cette décision était opposable à la société Rent-A-Car, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 123-9 du code de commerce.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Z... (demandeur au pourvoi incident).
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Marc Z... de ses demandes en réparation contre la société Rent-A-Car ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé des demandes de dommages-intérêts de M. Z... : en ce qui concerne le défaut d'information précontractuelle qu'il y a lieu de rappeler que M. Z... exposait dans le début de ses écritures : « En 1993, M. Marc Z... a créé la société Acara ayant pour objet la location de voitures. Dès sa création, Acara exploitait son activité sous l'enseigne « Rent a Car System » dans le cadre d'un contrat de fédération. En 1996, la marque « Rent a Car » a été cédée à la société Vutel qui a transformé le réseau de location de voiture sous l'enseigne « Rent a Car » en un réseau de franchise. En janvier 1997, les sociétés Rent a Car et Acara ont signé un contrat de franchise renouvelé en 2000 et non en 2003. Entre 1997 et 2005, sous l'impulsion de M. Marc Z..., Acara a ouvert onze agences, en plus des deux agences préexistantes, ce qui lui a permis de devenir le premier des franchisés « Rent a Car ». A compter de 2003, Acara a commencé à rencontrer des difficultés exclusivement liées au comportement de Rent a Car et notamment son refus injustifié de renouveler le contrat de franchise. Plus précisément, en raison du modèle trop coûteux de franchise proposé par Rent a Car, la rentabilité de la société Acara a diminué jusqu'à ce que son résultat net s'avère déficitaire au cours de l'exercice 2004 » ; que plus loin, dans ses conclusions, il ajoute que le manquement à l'obligation d'information et de renseignements mise à la charge de certains professionnels est (...) susceptible d'être source de vice du consentement, si le débiteur de l'information dissimule délibérément une information pour inciter son interlocuteur à contracter ; que le manquement à l'obligation de renseignement peut parfaitement être invoqué par le tiers au contrat ; que M. Z... soutient que la société Rent A Car ne lui a pas fourni les éléments d'information lui permettant d'apprécier la viabilité économique du contrat de franchise ; que toutefois le défaut d'information précontractuelle n'est source de responsabilité que si celui qui s'en prévaut justifie que le consentement du créancier de l'information a été vicié et qu'il en a résulté pour lui un préjudice, qu'il apparaît que M. Z... ne se plaint nullement du contrat et de son exécution au cours des premières années : que le chiffre d'affaires HT réalisé en 2000 : 2. 598. 000 euros, en 2001 : 4. 051. 104 euros et en 2002 : 5. 592. 595 euros confirme la viabilité économique de l'entreprise et d'ailleurs, les pièces de la procédure collective de la société Acara, le bilan économique et social de la société Acara établi le 27 mai 2005, la procédure de sanction engagée contre M. Z... révèlent un retournement du marché à l'origine d'une chute d'activités de l'ordre de 15 % et les difficultés qui en découlent ; que le grief tiré du défaut d'information pré-contractuelle n'est pas sérieux ; que M. Z... invoque au visa du règlement européen 4087/ 88 du 30 décembre 1988, les obligations du franchiseur, notamment la communication d'un savoir-faire et la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale et technique pendant la durée de l'accord, qu'il soutient s'être heurté à un refus de Rent A Car de réviser le budget publicitaire en proportion du chiffre d'affaires lorsqu'il a alerté la société Rent A Car de l'augmentation des redevances et des charges publicitaires, que ses charges ont rendu la société Acara dépendante de la société Rent A Car ; que toutefois, il apparaît, contrairement à ce qui est soutenu que les charges n'étaient pas anormales et qu'elles étaient conformes aux usages de la franchise, que tout particulièrement, la société Acara avait bénéficié en 2000 et 2001 d'un taux de redevance plus faible que les autres franchisés de Rent a Car (3, 5 % au lieu 6 % pour les redevances de franchise et de 1, 5 % au lieu de 2 % pour la publicité soit en tout 5 % au lieu de 8 %), puis en 2002 et 2003 des taux de 4, 5 et 1, 5 % (soit 6 %) ; que de même, les augmentations de charges de détention et de maintenance induites par l'augmentation du parc automobile n'étaient pas anormales, étant observé que la société Acara s'était engagée dans l'acquisition pour son propre compte de véhicules ; que la perception des primes de volume était liée à la réalisation de volumes d'achats réalisés dans le cadre des activités du réseau Rent a Car et que pour en bénéficier, il convenait de respecter le protocole réseau ; qu'enfin, la société Rent a Car est restée à l'écoute de son franchisé, échangeant avec lui de multiples correspondances au cours de l'année 2003 et, pour " permettre le maintien pérenne d'Acara dans le réseau Rent a Car ", en lui faisant des proposition financières rappelées dans un courrier du 14 janvier 2004, qu'en définitive, les parties signaient un avenant le 2 février 2004 qui fixait notamment à 3 % du CA HT la redevance franchise, le pourcentage de la redevance publicité restant inchangé (1, 5 %) ; qu'enfin, M. Z... invoque la responsabilité de la société Rent a Car au visa de l'article L 442-6, 1, 5 ยบ du Code de commerce en expliquant qu'à compter du premier mars 2003, la société Rent a Car n'a pas « hésité à différer la signature d'un nouveau contrat de franchise avec Acara de sorte que pendant un an, la société Acara ne jouira pas des contreparties qui lui étaient accordées par ce contrat et qui constituaient une part significative de son chiffre d'affaires », que la société Rent a Car doit réparer le préjudice ainsi causé, alors qu'elle n'a respecté aucun préavis de rupture ; que toutefois, ainsi qu'il est justifié, le contrat venait à expiration à la fin de l'année 2002 et dès cette époque, la société Acara ne respectait plus elle-même ses obligations, que ce soit le paiement des redevances, l'obligation de non concurrence, la transmission de ses éléments opérationnels (article 9. 2 et 10 du contrat) ; que pourtant, les parties sont restées au cours de l'année 2003 en discussion permanente, que la négociation de nouveaux contrats a finalement abouti à la signature d'un avenant du deux février 2004 ; qu'il ne saurait alors dans de telles circonstances être trouvé un refus de la société Rent A Car de signer un nouveau contrat caractérisant une rupture brutale des relations commerciales ; qu'en définitive, M. Z... ne justifie pas que la société Rent a Car a commis des fautes contractuelles, condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de Rent a Car à son égard ; qu'il sera débouté de ses demandes (arrêt attaqué pp. 13-14) ;
ALORS, d'une part, QUE toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que pour exonérer le franchiseur de son obligation d'information, une cour d'appel ne peut se borner à retenir que le franchisé a exécuté le contrat de franchise sans en poursuivre l'annulation, une telle circonstance étant inopérante ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Rent-A-Car n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, au motif que M. Z... ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'un tel manquement dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société Acara, il ne s'était pas " plaint " du contrat de franchise et de son exécution au cours des premières années quand le fait que le contrat de franchise ait été poursuivi par le franchisé ne dispensait le juge de rechercher si le franchiseur avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 octobre 2014, p. 9 al. 4 à 13), M. Z... faisait valoir que la société Rent-A-Car avait manqué à ses obligations pour avoir fixé un taux de redevance inadapté, qui avait compromis la viabilité de la société Acara ; qu'aux termes du Règlement européen 4087/ 88 du 30 décembre 1988, le franchiseur est tenu envers son franchisé à une obligation d'assistance commerciale et technique, pendant toute la durée du contrat ; qu'en constatant que la société Rent-A-Car fixait le taux de redevance au regard de la situation de chaque franchisé, puis en appréciant le caractère normal du taux de redevance litigieux au regard des usages de la franchise et des conditions réservées aux autres franchisés sans procéder à aucune analyse concrète de la situation de la société Acara et sans répondre aux écritures de M. Z... faisant valoir qu'en percevant des redevances inadaptées, la Rent-A-Car avait mis en péril l'activité de la société Acara, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que M. Z... faisait valoir que, du 1er janvier 2003 au 2 février 2004, et alors que la convention courait depuis l'année 1993, la société Acara s'était trouvée privée du bénéfice du contrat de franchise en raison de la rupture brutale des relations contractuelles survenue à la fin de l'année 2002, à l'initiative de la société Rent-A-Car ; que pour exonérer la société Rent-A-Car de toute responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. Z... ne pouvait se plaindre d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Rent-A-Car et la société Acara, puisque les parties avaient fini par conclure, le 2 février 2004, un avenant au contrat de franchise initial ; qu'en se déterminant ainsi par une considération inopérante, puisque le fait que les parties aient finalement conclu un avenant en 2004 n'effaçait pas le préjudice né de la rupture brutale des relations contractuelles survenue en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
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Franchise
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.