par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 28 juin 2017, 14-14228
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 juin 2017, 14-14.228

Cette décision est visée dans la définition :
Contradictoire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Marcel Labbé a confié le démontage de machines, le chargement de leurs éléments sur un plateau semi-remorque, puis leur remontage à la société Reconstruction de machines outils, devenue la société Dépannage et reconstruction de machines outils (la société DRMO), qui a fait appel, pour les prestations d'élingage, à la société Ardenn'Levage, aux droits de laquelle est venue la société Foselev Lorraine (la société Foselev) ; que, pour le déplacement de ces éléments, la société Marcel Labbé a loué un véhicule industriel avec conducteur auprès de la société Berthelin ; que le 15 janvier 2008, la société DRMO a placé, avec l'assistance de la société Foselev, les éléments d'une aléseuse sur la remorque du véhicule de la société Berthelin ; que lors du passage dans un rond-point, ces éléments ont été éjectés de la remorque et ont chuté sur la chaussée ; que la société Marcel Labbé a assigné en paiement de dommages-intérêts la société DRMO et son assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF), ainsi que les sociétés Foselev et Berthelin ; que la société GAN assurances IARD (la société GAN), assureur de la société Foselev, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu que la société Marcel Labbé fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à ce que soit relevée l'irrecevabilité des conclusions des sociétés MAAF et DRMO alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société Marcel Labbé tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des sociétés MAAF et DRMO, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, quand elle relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Marcel Labbé fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en se bornant dès lors à constater que la société Marcel Labbé, appelante, n'avait pas invoqué l'irrecevabilité des conclusions des sociétés MAAF et DRMO, intimées, devant le conseiller de la mise en état pour refuser de juger ces conclusions irrecevables, sans relever elle-même, d'office, cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Marcel Labbé, appelante, qui n'a pas usé de la faculté que lui conférait l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des intimés n'est pas recevable devant la Cour de cassation à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas relevé d'office cette fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen :

Attendu que la société Marcel Labbé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés Berthelin, DRMO et Foselev, et de dégager en conséquence les sociétés MAAF et GAN de leurs garanties alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre les sociétés Marcel Labbé et DRMO stipulant expressément que cette dernière devait procéder au « chargement de l'ensemble » sur le camion, il lui appartenait d'assurer un chargement conforme pouvant résister aux contraintes de la route, c'est-à-dire d'assurer le calage et l'arrimage de la machine sur le camion ; qu'en jugeant pourtant que ces tâches ne rentraient pas dans la mission contractuelle de la société DRMO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société Marcel Labbé ayant contractuellement délégué la tâche de « chargement de l'ensemble » sur le camion à la société DRMO, elle n'avait nullement à assister aux opérations de chargement ; qu'en lui reprochant pourtant de ne pas avoir été présente lors de ces opérations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant dès lors que la société Marcel Labbé ne démontrait pas que la société DRMO n'avait pas séparé les deux éléments de la machine, alors qu'elle aurait dû le faire, et que de ce fait la machine avait été déséquilibrée, ce qui avait été la cause du dommage, sans examiner les termes du rapport d'expertise, auxquels renvoyaient les conclusions de la société Marcel Labbé, dont il résultait que la machine avait été « éjectée » et que ses deux éléments avaient dû être séparés après l'accident, ce qui permettait d'établir à la fois la position instable de la machine et le défaut de séparation des éléments antérieurement au dommage (séparation qui aurait permis davantage de stabilité), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en présence d'une location de véhicule industriel avec conducteur, le loueur assume la responsabilité des opérations de conduite, lesquelles comprennent la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, le conducteur salarié étant le préposé du loueur pour l'exécution de ces opérations de conduite ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que le conducteur du camion avait été, en l'espèce, le préposé du locataire, y compris pour les opérations de vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage, la cour d'appel a violé l'article 5 du contrat type annexé au décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 ;

5°/ que commet une faute, qui engage la responsabilité du loueur, le conducteur salarié qui ne vérifie pas, avant le départ, le chargement, le calage et l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le conducteur avait commis une telle faute, en s'abstenant d'attirer l'attention sur les risques encourus du fait du manque de calage et surtout du manque d'arrimage de la machine ; qu'en s'abstenant pourtant d'en déduire la responsabilité de la société Berthelin, loueur du camion, la cour d'appel a violé l'article 5 du contrat type annexé au décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 ;

6°/ qu'engage sa responsabilité la société chargée des opérations de vérification du calage et de l'arrimage de la marchandise avant le départ et qui manque à cette obligation de vérification, cette société n'étant pas totalement exonérée de sa responsabilité par la faute de la société qui n'a pas procédé correctement au calage et à l'arrimage ; qu'en jugeant dès lors que la société Marcel Labbé, responsable du calage et de l'arrimage, ne pouvait pas invoquer la responsabilité du loueur, chargé de la vérification du calage et de l'arrimage, pour manquement du conducteur à cette obligation de vérification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

7°/ que commet une faute le loueur qui ne met pas à disposition un véhicule conforme à la demande du locataire, muni des équipements adaptés à la nature des produits transportés ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait au locataire de prévoir des cales spéciales permettant d'éviter le cisaillement, quand l'obligation de fournir des équipements adaptés pesait sur le seul loueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du contrat type annexé au décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 ;

8°/ que chacun est délictuellement responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en se bornant à retenir que la société Foselev n'était pas contractuellement chargée des tâches de calage et d'arrimage sur le camion, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette société n'avait pas commis une faute délictuelle d'imprudence à l'égard de la société Marcel Labbé, à laquelle elle n'était pas contractuellement liée, en laissant le camion partir après avoir expressément constaté le défaut de calage et d'arrimage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Marcel Labbé et la société DRMO comportait une liste de dix-huit prestations qui ne comprenaient pas les opérations de calage et d'arrimage ; qu'il retient encore que la société Marcel Labbé ne démontre pas que la société DRMO aurait dû séparer deux éléments de la machine et que l'absence de cette séparation est la cause du déséquilibre de la machine lors de son transport ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche et sans encourir le grief de la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que la société DRMO n'était pas à l'origine des dommages ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 5.5 et 6.4 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises approuvé par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 que si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n'a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée ; qu'ayant retenu que la société Berthelin n'était tenue que de la vérification du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation et non de la réalisation de ces opérations, qui incombaient à la société Marcel Labbé et dont la mauvaise exécution est seule à l'origine du dommage, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième et septième branches, a pu en déduire que la responsabilité de la société Berthelin n'était pas engagée ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que la prestation de la société Foselev ne consistait qu'en la mise à disposition d'un élingueur pour assister la société DRMO dans l'élingage d'éléments de machines et non dans l'arrimage et le calage de celle-ci sur le camion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de la société Foselev envers la société Marcel Labbé ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marcel Labbé aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Berthelin la somme de 3 000 euros, aux sociétés GAN assurances IARD et Foselev Lorraine la somme globale de 3 000 euros et aux société Dépannage et reconstruction de machines outils et MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Marcel Labbé.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de la société MARCEL LABBE tendant à ce que soit relevée l'irrecevabilité des conclusions des sociétés MAAF et SRMO,

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des conclusions des sociétés Maaf et SRMO, contestée par la société Marcel Labbe, la société Marcel Labbe soutient que les conclusions des sociétés Maaf et SRMO sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, car elles ont été signifiées dans un délai supérieur à deux mois à compter de la signification de ses conclusions d'appelante ; qu'il résulte cependant de article 914 du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer irrecevables des conclusions notamment, en application de l'article 909 du même code ; que la demande de la société Marcel Labbe sera donc déclarée irrecevable,

1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dès lors, sur le fondement de l'article 914 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société MARCEL LABBE tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir qu'elle avait relevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour d'appel doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en se bornant dès lors à constater que l'appelante n'avait pas invoqué l'irrecevabilité des conclusions des intimées devant le conseiller de la mise en état pour refuser de juger ces conclusions irrecevables, sans relever elle-même, d'office, cette irrecevabilité, la Cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MARCEL LABBE de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société BERTHELIN, de la société DRMO et de la société ARDENN'LEVAGE, aux droits de laquelle vient la société FOSELEV, d'AVOIR en conséquence dégagé les sociétés MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES IARD de leurs garanties et d'AVOIR dit que tous les dépens resteront à la charge de la société MARCEL LABBE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Marcel Labbe n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents résultant d'une exacte analyse des éléments du dossier, notamment des pièces contractuelles ainsi que de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; sur la responsabilité des dommages causés à la machine industrielle de la société Marcel Labbe, que l'expertise amiable et contradictoire diligentée à la suite de l'accident a conclu que le défaut de calage et l'insuffisance d'arrimage ont été la cause de l'éjection de la machine de la société Marcel Labbe ; que cette conclusion n'est pas contestée par les parties qui s'opposent seulement sur le point de savoir laquelle d'entre elles était responsable de ces deux opérations ; que la lecture du devis signé par la société Marcel Labbe et qui constitue le contrat de louage d'ouvrage conclu entre elle et la société SRMO permet de constater que celui-ci comportait une liste de 18 prestations débutant par un « contrôle géométrique avant le démontage de la machine » et se terminant par la même opération à la suite du remontage ; qu'entre ces deux opérations, la société SRMO avait pour mission de démonter « la cotonne avec la console dessus, le « chargement de l'ensemble », puis devait procéder à un certain nombre de « démontages » sur le camion ; qu'à la suite du transport, elle devait réaliser le remontage et la mise en place des différents éléments, les rebranchements et la remise en service ; que cette liste conduit à constater que les opérations confiées à la société SRMO ne comportaient pas, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, les opérations de calage et d'arrimage ; qu'elle ne saurait donc être déclarée responsable des dommages causés par la mauvaise exécution de ces deux prestations qui relèvent de la responsabilité du transporteur ; que par ailleurs, la société Marcel Labbe ne démontre pas que la société SRMO n'aurait pas séparé deux éléments de la machine, alors qu'elle aurait dû le faire et que de ce fait la machine aurait été déséquilibrée, ce qui serait la cause du dommage ; s'agissant de la responsabilité de la société Berthelin, qu'il n'est pas contesté que celle-ci soit intervenue dans le cadre d'un louage de véhicule industriel avec conducteur pour un transport routier de marchandise soumis au contrat type approuvé par décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 ; qu'or il résulte de l'article 5 de ce contrat type que le locataire est responsable des opérations de transport et que le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ; qu'il s'en déduit que la société Marcel Labbe qui était le locataire du camion était responsable des obligations incombant au transporteur, dont celles de calage et d'arrimage qu'elle n'avait pas confiées à la société SRMO ; que si parmi les opérations de conduite, l'article 5 du contrat type cite « la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation », il ne s'agit que d'une obligation de vérification et non celle de réaliser le calage et l'arrimage ; qu'en conséquence, la société Marcel Labbe ne saurait renvoyer sur la société Berihelin la charge d'une responsabilité qui lui incombait ; qu'en ce qui concerne la société Ardenn' Levage, devenue Foselev, le devis adressé par celle-ci à la société SRMO comprend seulement la « mise à disposition d'un élingueur pour vous assister à l'élingage d'éléments de machines », prestation qui est totalement distincte de celles de calage et d'arrimage sur le camion ; que la responsabilité de cette société ne saurait donc être engagée dans l'intervention de l'accident ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de constater que la société MARCEL LABBE a fait appel à une société spécialisée (SRMO) pour le démontage, élinguage et le remontage d'une aléseuse ; que la société SRMO non spécialisée dans l'élinguage a soustraité cette opération à la société ARDENN' LEVAGE dont c'est la spécialité ; que la société MARCEL LABBE a pris à bail pour une journée auprès de la société BERTHELIN un ensemble routier semi-remorque avec conducteur ; que ce faisant, la société MARCEL LABBE endossait la responsabilité des opérations de transport et que le conducteur du loueur était temporairement son obligé et placé sous son autorité de responsabilité ; que la société MARCEL LABBE n'était pas présente ni représentée lors des opérations d'élinguage, de chargement et d'arrimage, ce qui laisse supposer qu'elle s'est désintéressée de l'ensemble de ces opérations ; qu'aucune faute de conduite ne peut être relevée à l'encontre du conducteur du véhicule au sens du code de la sécurité routière ; que le devis de la société SRMO du 10 Décembre 2007 et accepté le 11 Décembre 2007 par la société MARCEL LABBE ne mentionnait pas expressément que la société SRMO se chargeait des opérations de calage et d'arrimage ; que ces opérations font partie de l'opération de transport en général et que c'est la société MARCEL LABBE, en sa qualité de locataire qui devait s'en charger ou du moins les faire exécuter ; que le conducteur du loueur devenu temporairement préposé du locataire aurait dû attirer l'attention de celui-ci sur les risques encourus du fait du manque de calage et surtout du manque d'arrimage ; que la société SRMO est spécialisée dans le démontage, le remontage et reconstruction de machines outils, qu'elle n'avait donc pas les compétences requises pour le calage et l'arrimage et qui plus est, cela ne lui avait pas été demandé par la société MARCEL LABBE ; que la société ARDENN' LEVAGE à qui la société SRMO avait fait appel pour les opérations d'élinguage et de chargement sur le plateau n'était pas elle non plus en charge du calage et de l'arrimage ; que l'aléseuse ayant été chargée couchée sur le flanc et non placée debout avait de ce fait un centre de gravité très abaissé ; qu'il ressort du rapport contradictoire de l'expert que le sinistre s'est produit avant le rond-point et par la rupture de la sangle qui avait atteint sa limite de charge et par son cisaillement dû aux arêtes tranchantes de l'aléseuse ; que le donneur d'ordre aurait dû prévoir des cales spéciales permettant d'éviter le cisaillement ; que la société BERTHELIN, loueur du véhicule avec conducteur, ne peut être tenue pour responsable de ce sinistre de par le simple fait quelle a donné pour la journée son véhicule en location à la société MARCEL LABBE ; qu'en conséquence il y aura lieu de recevoir la société MARCEL LABBE en ses demandes, de la dire mal fondée et de l'en débouter ; que par voie de conséquence le Tribunal dégage les sociétés MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES IARD de leurs garanties,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre les sociétés MARCEL LABBE et SRMO stipulant expressément que cette dernière devait procéder au « chargement de l'ensemble » sur le camion, il lui appartenait d'assurer un chargement conforme pouvant résister aux contraintes de la route, c'est-à-dire d'assurer le calage et l'arrimage de la machine sur le camion ; qu'en jugeant pourtant que ces tâches ne rentraient pas dans la mission contractuelle de la société SRMO, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2- ALORS QUE la société MARCEL LABBE ayant contractuellement délégué la tâche de « chargement de l'ensemble » sur le camion à la société SRMO, elle n'avait nullement à assister aux opérations de chargement ; qu'en lui reprochant pourtant de ne pas avoir été présente lors de ces opérations, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

3- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant dès lors que la société MARCEL LABBE ne démontrait pas que la société SRMO n'avait pas séparé les deux éléments de la machine, alors qu'elle aurait dû le faire, et que de ce fait la machine avait été déséquilibrée, ce qui avait été la cause du dommage, sans examiner les termes du rapport d'expertise, auxquels renvoyaient les conclusions de l'exposante, dont il résultait bel et bien que la machine avait été « éjectée » et que ses deux éléments avaient dû être séparés après l'accident, ce qui permettait d'établir à la fois la position instable de la machine et le défaut de séparation des éléments antérieurement au dommage (séparation qui aurait permis davantage de stabilité), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4- ALORS QU'en présence d'une location de véhicule industriel avec conducteur, le loueur assume la responsabilité des opérations de conduite, lesquelles comprennent la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, le conducteur salarié étant le préposé du loueur pour l'exécution de ces opérations de conduite ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que le conducteur du camion avait été, en l'espèce, le préposé du locataire, y compris pour les opérations de vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage, la Cour d'appel a violé l'article 5 du contrat type annexé au décret n°2002-566 du 17 avril 2002.

5- ALORS QUE commet une faute, qui engage la responsabilité du loueur, le conducteur salarié qui ne vérifie pas, avant le départ, le chargement, le calage et l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le conducteur avait commis une telle faute, en s'abstenant d'attirer l'attention sur les risques encourus du fait du manque de calage et surtout du manque d'arrimage de la machine ; qu'en s'abstenant pourtant d'en déduire la responsabilité de la société BERTHELIN, loueur du camion, la Cour d'appel a violé l'article 5 du contrat type annexé au décret n°2002-566 du 17 avril 2002.

6- ALORS QUE qu'engage sa responsabilité la société chargée des opérations de vérification du calage et de l'arrimage de la marchandise avant le départ et qui manque à cette obligation de vérification, cette société n'étant pas totalement exonérée de sa responsabilité par la faute de la société qui n'a pas procédé correctement au calage et à l'arrimage ; qu'en jugeant dès lors que la société MARCEL LABBE, responsable du calage et de l'arrimage, ne pouvait pas invoquer la responsabilité du loueur, chargé de la vérification du calage et de l'arrimage, pour manquement du conducteur à cette obligation de vérification, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

7- ALORS QUE commet une faute le loueur qui ne met pas à disposition un véhicule conforme à la demande du locataire, muni des équipements adaptés à la nature des produits transportés ; qu'en jugeant pourtant qu'il aurait appartenu au locataire de prévoir des cales spéciales permettant d'éviter le cisaillement, quand l'obligation de fournir des équipements adaptés pesait sur le seul loueur, la Cour d'appel a violé l'article 2 du contrat type annexé au décret n°2002-566 du 17 avril 2002.


8- ALORS QUE chacun est délictuellement responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en se bornant à retenir que la société ARDENN'LEVAGE n'était pas contractuellement chargée des tâches de calage et d'arrimage sur le camion, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette société n'avait pas commis une faute délictuelle d'imprudence à l'égard de la société MARCEL LABBE, à laquelle elle n'était pas contractuellement liée, en laissant le camion partir après avoir expressément constaté le défaut de calage et d'arrimage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.