par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, 16-19184
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2017, 16-19.184

Cette décision est visée dans la définition :
Transaction




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 3 octobre 2008, M. X... a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la Banque CIC Nord Ouest une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant ; que le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel ; que la banque a fait délivrer le 31 juillet 2013 à M. X... un commandement à fin de saisie-vente ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l'absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013, l'arrêt retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'apprécier la légalité de l'accord du 23 février 2010, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire constater sa nullité, ensemble la demande visant à faire constater l'absence de titre exécutoire ainsi que la nullité du commandement du 31 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a jugé la Cour de Cassation (pourvoi 91 20 634), l'autorité de chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance du conseiller de la mise-en-état-est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution qui n'est pas une voie de recours ; que la transaction homologuée servant de fondement à la mesure d'exécution est claire et dépourvu de toute ambiguïté quant à l'engagement pris ; que M. X... ne peut, même sous couvert d'interprétation, solliciter du juge de l'exécution qu'il apprécie la validité de cette transaction au fond, ce qui excède manifestement ses pouvoirs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le titre dont fait état le créancier est constitué d'un protocole d'accord régularisé sous seing privé en date du 23 février 2010 conclu au visa de l'article 2052 du code civil et en conséquence assorti de l'autorité de chose jugée. L'ordonnance constatant le désistement et l'homologation en date du 27 avril 2010 lui a conféré force exécutoire. Monsieur X... qui ne conteste pas le caractère exécutoire du protocole homologué ne peut sous couvert d'interprétation, solliciter du juge de l'exécution qu'il apprécie la validité de cette transaction au fond, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge de l'exécution » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant le pouvoir de trancher toutes les questions de fond qui se posent à l'occasion d'un acte de l'exécution forcée, le juge de l'exécution a le pouvoir, si la demande lui en est faite, de se prononcer sur la validité du titre qui sert de base à la mesure de l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, il appartenait au juge de l'exécution et à la Cour d'appel, faisant office de juge de l'exécution, de se prononcer sur la validité de la transaction du 23 février 2010, à l'encontre de laquelle une erreur était invoquée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si par l'effet de l'homologation, le juge confère force exécutoire à l'accord qui lui est soumis, il ne se prononce pas sur les conditions de validité de l'accord ; qu'à ce titre, l'homologation ne peut en aucune façon faire obstacle à une demande, formulée devant le juge de l'exécution, et tendant à celui-ci constate la nullité de l'accord ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;


ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, à supposer qu'à l'occasion de l'homologation, le juge se prononce sur une question pouvant relever de la validité de l'accord, et que cette circonstance fasse obstacle à la nullité devant le juge de l'exécution, en toute hypothèse, il n'a pas été constaté au cas d'espèce que la validité de la transaction, eu égard à l'erreur, ait été évoquée, et a fortiori tranchée par le juge de l'homologation ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble en violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Transaction


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.