par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 19 octobre 2017, 16-11617
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Cour de cassation, chambre sociale
19 octobre 2017, 16-11.617

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air France le 6 février 1999 en qualité de steward ; qu'en application d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mars 2014, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un syndicat, la société Air France a versé au salarié la somme de 11 532,54 euros au titre d'indemnités de repas et de frais, qu'en suite de l'infirmation de cette décision par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2014, la société Air France a opéré des retenues sur le salaire de M. X... pour un montant total de 5 893,30 euros ;

Attendu que pour enjoindre à l'employeur de cesser toute retenue mensuelle excédant le 1/10ème du salaire exigible, l'arrêt, après avoir constaté que les conditions de la compensation étaient réunies, retient que l'employeur a versé au salarié, en exécution de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014, la somme brute de 11 532,54 euros à titre de rappels des indemnités de repas et de menus frais mentionnées à l'article 8.6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial, qu'au sens des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail cette somme correspond à des avances en espèces, qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait effectuer des retenues excédant le 1/10ème du salaire exigible mensuellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement effectué en exécution d'une ordonnance infirmée lui confère un caractère indu, de sorte que les sommes versées ne constituent pas des avances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles et que la compensation peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il enjoint à la société Air France de cesser toute retenue mensuelle excédant le 1/10ème du salaire exigible, sans astreinte, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté M. Florent X... de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tendant à voir enjoindre à la société Air France de cesser toute retenue supérieure au dixième de son salaire brut et enjoint à la société Air France de cesser tout retenue mensuelle excédant le dixième du salaire exigible, sans astreinte

AUX MOTIFS QUE sur les retenues sur salaire, M. Florent X... demande, pour la première fois en cause d'appel, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Air France de cesser toute retenue sur salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, ou de cesser toute retenue supérieure au 1/10ème de son salaire brut, avec la même astreinte, en faisant valoir qu'au mois d'octobre 2014 elle lui a spontanément versé la somme brute de 11 532,54 euros, puis, de février à août 2015, a unilatéralement procédé à des retenues sur salaire pour un montant total de 5 893,30 euros, au mépris des dispositions de l'article L.3251-1 du code du travail, sans l'informer ; qu'il demande, également pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner à la société Air France de lui restituer la somme de 5 893,30 euros, avec la même astreinte, et de condamner la société Air France à lui verser la provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en raison des retenues abusives effectuées sur son salaire ; que la société Air France répond que suite à l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 31 mars 2014, dans le cadre d'un litige qui l'opposait au syndicat Sur Aérien, elle a été contrainte de payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, dont M. Florent X..., les indemnités de repas et de menus frais à partir du mois de juin 2014 ; qu'elle ajoute que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2014 ayant infirmé cette ordonnance de référé, elle était en droit de récupérer la moyenne des indemnités de repas perçues depuis juin 2014 par M. Florent X... ; qu'elle a, le 29 octobre 2014, envoyé au salarié une mise en demeure de lui restituer la somme ainsi perçue, mais que celui-ci n'ayant jamais répondu à sa demande elle a mis en oeuvre un mécanisme de compensation dans le cadre de l'application combinée des articles du code civil (art.1289 et s.) et du code du travail (art. L.3251-1 et s.) ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 31 mars 2014, a enjoint à la société d'imputer aux salariés en délégation les indemnités de repas et les indemnités de menus frais et de rétrocéder l'ensemble des sommes dues aux salariés de ce chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, passé un délai d'un mois à compter de la décision ; que, suite à cette décision, la société Air France a informé l'ensemble des syndicats, par télécopie du 10 juillet 2014, qu'elle avait interjeté appel mais que, sous réserve de cette voie de recours, elle exécuterait cette ordonnance et effectuerait une régularisation depuis le mois de juin 2011 dès que possible ; qu'elle a, dans ce contexte, versé à M. Florent X... la somme de 11 532,54 euros ; que la cour d'appel de Paris (chambre 6-1), par arrêt du 27 octobre 2014, a infirmé l'ordonnance du 31 mars 2014 ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; que la société Air France, en invoquant cette décision de la cour d'appel, a, par courrier du 29 octobre 2014, mis en demeure M. Florent X... de lui restituer avant le 15 décembre 2014 les sommes qu'elle lui avait versées sous la rubrique «IND.AUTRES» depuis le mois de juin 2014, y compris celles qui venaient de lui être versées sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2014 ; que M. Florent X... n'ayant rien restitué, la société Air France a commencé à prélever mensuellement sur sa rémunération, entre février et août 2015, une somme variant, selon les mois, de 694,61 euros à 1 003,78 euros, pour un montant total de 5 893,30 euros ; que, sur les dettes réciproques, M. Florent X... soutient que la créance de la société Air France n'est pas certaine aux motifs que l'arrêt du 27 octobre 2014 a été frappé de pourvoi en cassation de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision définitive, que la créance n'a pas été chiffrée par l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2014, que la société Air France a été à plusieurs reprises condamnée au paiement d'indemnités de repas à des salariés qui bénéficiaient de journées de déprogrammation ; que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 27 octobre 2014, est exécutoire, ayant été rendu en dernier ressort, conformément à l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.» ; que si la créance de la société Air France n'a pas été chiffrée par l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2014, le salarié a néanmoins perçu une somme précise dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014 qui a été infirmée par ledit arrêt ; qu'il importe peu que la société Air France ait été à plusieurs reprises condamnée au paiement d'indemnités de repas à des salariés qui bénéficiaient de journées de déprogrammation ; que sur le titre exécutoire, M. Florent X... soutient que la société Air France ne justifie d'aucun titre exécutoire à son égard, ne lui a pas communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception les décisions de justice, n'a pas fait signifier ni le jugement ni l'arrêt qu'elle prétend exécuter, ne lui a pas adressé de commandement de payer, devait saisir le juge de l'exécution seul compétent pour trancher le litige « relevant de l'exécution d'une décision judiciaire» ; que la société Air France n'a pas besoin d'être titulaire d'un titre exécutoire pour agir en répétition de l'indu, la seule infirmation de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 31 mars 2014 valant titre de remboursement des sommes qu'elle a versées au salarié ; que, même si la société Air France n'a pas communiqué au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception les décisions de justice, ce dernier ne conteste cependant pas en avoir eu connaissance ; que la société Air France n'avait pas à faire signifier au salarié ni l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 31 mars 2014, ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2014 qu'elle prétend exécuter, celui-ci n'étant pas partie à l'instance ; que la société Air France n'a pas adressé de commandement de payer au salarié mais, par courrier du 29 octobre 2014, l'a mis en demeure de lui restituer avant le 15 décembre 2014 les sommes qu'elle lui avait versées sous la rubrique "IND. AUTRES" depuis le mois de juin 2014, y compris celles qui venaient de lui être versées sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2014 ; que la société Air France qui n'a pas procédé à une exécution forcée au sens de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, mais a opéré une compensation en dehors de toute mesure d'exécution forcée, n'avait pas à saisir le juge de l'exécution ; que, sur le montant de la compensation, M. Florent X... soutient que le trop-perçu s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le 1/10ème du salaire exigible, conformément à l'article L.3251-3 du code du travail ; qu'il demande, pour la première fois en cause d'appel, d'enjoindre à la société Air France de cesser toute retenue supérieure au 10ème de son salaire brut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; que la société Air France ne conteste pas avoir prélevé mensuellement des sommes supérieures au 1/10ème du salaire exigible, mais soutient qu'elle pouvait mettre en oeuvre le mécanisme de compensation qu'elle a choisi dans le cadre de l'application combinée des articles 1289 et suivants du code civil et L.3251-1 et suivants et du code du travail, la somme brute de 11 532,54 euros ne correspondant pas à une avance en espèces ; que la société Air France a versé au salarié, en exécution de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014, la somme brute de 11 532,54 euros à titre de rappels des indemnités de repas et de menus frais mentionnées à l'article 8.6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial ; qu'au sens des articles L.3251-1 et suivants précités, cette somme correspondait donc à des avances en espèces ; qu'en conséquence, la société Air France ne pouvait effectuer des retenues excédant le 1/10ème du salaire exigible mensuellement ; que M. Florent X... ne fournit aucun calcul précisant, mois par mois, les sommes qui, en application de ces dispositions légales, pouvaient donner lieu à retenue ; qu'en conséquence, si le principe de la restitution des sommes retenues par la société Air France audelà du salaire exigible n'est pas contestable, la créance dont se prévaut M. Florent X... à ce titre, se voit en revanche opposer une contestation sérieuse dans son montant, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à la restitution de la somme de 5 893,30 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; que, par contre, il y a lieu d'enjoindre à la société Air France de cesser toute retenue mensuelle excédant le 1/10ème du salaire exigible, mais sans astreinte, laquelle n'apparaît pas justifiée;


ALORS QUE le versement par l'employeur d'indemnités de frais qui n'étaient pas dues ne constitue pas une avance en espèces de sorte que leur remboursement, par retenues sur le salaire mensuel exigible, peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; qu'ayant constaté que l'infirmation, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2014, de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 31 mars 2014 en exécution de laquelle la société Air France avait versé à M. X... des indemnités de repas et de menus frais, valait titre de remboursement des sommes versées, la cour d'appel qui a jugé que, nonobstant leur caractère indu, ces sommes constituaient des avances en espèces, pour limiter leur compensation avec le salaire mensuellement exigible de M. X... au dixième de celui-ci, a violé les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Salaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.