par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 novembre 2017, 16-24798
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Cour de cassation, chambre sociale
15 novembre 2017, 16-24.798

Cette décision est visée dans la définition :
Comités social et économique(Droit du travail)




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2142-5 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ; qu'en vertu de l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que l'article 9-1 du protocole d'accord préélectoral signé le 17 mai 2016 par la société GRDF et six organisations syndicales précisait que la campagne électorale débutait le 18 octobre 2016 pour se terminer le 16 novembre suivant ; que reprochant aux syndicats CFE-CGC Energies et UNSA Energie d'initier leur campagne électorale avant la date convenue, la société GRDF a saisi le juge des référés du tribunal d'instance ;

Attendu que pour ordonner, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral, l'ordonnance énonce qu'il résulte de l'article 9.1 du protocole d'accord préélectoral sans la moindre ambiguïté, sauf à dénier tout sens aux mots « campagne électorale », que les actions relevant de ladite campagne, dont les communications à des fins électorales (autrement dit celles se rapportant d'une façon ou d'une autre aux prochaines élections), ne peuvent être entreprises qu'à partir du 17 octobre 2016, et qu'il est prouvé, et du reste non contesté, que la fédération CFE-CGC Energies et le syndicat UNSA Energie ont, et ce à plusieurs reprises, effectué des communications à des fins électorales qui violent de façon caractérisée les obligations qu'ils ont librement contractées en signant le protocole préélectoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2016, entre les parties, par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 8e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRDF à payer à la fédération CFE CGC Energies et au syndicat UNSA Energie la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE CGC Energies et le syndicat UNSA Energie.

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir enjoint à la Fédération CFE-CGC Energies de cesser et faire cesser par les syndicats qui lui sont affiliés toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral du 17 mai 2016, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et au syndicat Unsa Energie de cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral du 17 mai 2016, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 9 du protocole préélectoral (qu'il appartenait à la Fédération CFE-CGC ENERGIES et au syndicat UNSA ENERGIE de ne pas signer si elles considéraient que les grands principes auxquels elle se référent s'y opposaient et si elles n'entendaient pas le respecter) il était expressément prévu que « la campagne électoral débute(rait) le jour de l'affichage des candidatures, soit le 17 octobre 2016, et se termine(rait) la veille du début de scrutin, soit le mercredi 16 novembre 2016 ». Il en résulte sans la moindre ambiguïté, sauf à dénier tout sens aux mots « campagne électorale », que les actions relevant de ladite campagne, dont les communications à des fins électorales (autrement dit celles se rapportant d'une façon ou d'une autre aux prochaines élections), ne peuvent être entreprises qu'à partir du 17 octobre 2016, et il est prouvé, et du reste non contesté, que la Fédération CFE-CGC ENERGIES et le syndicat UNSA ENERGIE ont, et ce à plusieurs reprises, effectué des communications à des fins électorales en dépit des rappels à leurs obligations faits par la société GRDF, alors qu'il n'est pas établi que les autres organisations syndicales en aient fait autant ; qu'or non seulement lesdites communications violent de façon caractérisée les obligations que la Fédération CFE-CGC ENERGIES et le syndicat UNSA ENERGIE ont librement contractées en signant le protocole préélectoral, mais elles portent atteinte au principe d'égalité entre syndicats et sont susceptibles à ce titre d'être considérées comme de nature à fausser le résultat du scrutin. Elles constituent bien dans ces conditions un trouble manifestement illicite que l'employeur, garant du respect du protocole préélectoral, est fondé à faire cesser, et ce au plus vite ;

1°) ALORS QUE la campagne électorale est le fait des candidats déclarés ; que ne constitue pas une campagne électorale le fait pour un syndicat, destiné à désigner des candidats dans le cadre de l'élection de représentants des salariés, de vanter ses mérites, fût-ce en vue du scrutin annoncé ; que le tribunal a violé l'article 9-1 du protocole préélectoral du 17 mai 2016 ;

2°) ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; que le contenu des affiches, publications et tracts, est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous la seule réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ; qu'en jugeant que le protocole d'accord préélectoral du 17 mai 2016 devait s'interpréter comme posant une interdiction pour les syndicats signataires d'adresser des communications électorales aux salariés, en dehors de la période de campagne électorale prévue du 17 octobre au 16 novembre 2016, quand une telle interdiction portait atteinte au droit d'expression des syndicats dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les alinéas six et huit du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 11 de la convention n°87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948, les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; qu'en ordonnant à la Fédération CFE CGC Energies et au syndicat Unsa Energie de cesser les communications électorales en dehors de la période de campagne électorale au motif qu'il leur appartenait « de ne pas signer [le protocole d'accord préélectoral du 17 mai 2016] si elles considéraient que les grands principes auxquels elles se référent s'y opposaient et si elles n'entendaient pas le respecter », quand aucun accord collectif ne peut tenir en échec les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur, le tribunal d'instance a violé les alinéas six et huit du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 11 de la convention n°87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948, les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2142-3 à L. 2142-7, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

4° ALORS QU'à supposer possible et licite une atteinte à la liberté d'expression syndicale, celle-ci ne peut être que strictement limitée et définie ; que faute d'expliciter quel type de comportement ou de communication serait interdit au syndicat avant l'ouverture « officielle » de la campagne électorale, le tribunal a violé les textes précités, outre l'article 9-1 du protocole d'accord préélectoral du 17 mai 2016 ;

5°) ALORS, à tout le moins, QUE l'atteinte portée à une liberté fondamentale, doit être légitime et proportionnée au but recherché ; que l'atteinte portée à la liberté syndicale dans le but d'une organisation des élections professionnelles préservant l'égalité de tous les syndicats qui y participent ne peut avoir pour effet de priver entièrement un syndicat de son droit d'expression ; qu'en jugeant que le protocole d'accord préélectoral du 17 mai 2016 pouvait interdire aux syndicats signataires toute communication afférente à « la campagne électorale » avant le 17 octobre 2016, soit « toute communication se rapportant d'une façon ou d'une autre aux prochaines élections », sans avoir recherché si en raison de ses termes très généraux, l'accord n'aurait pas empêché, de fait, comme l'Unsa Energie le soutenait dans ses conclusions d'appel (p.6), toute forme de communication syndicale, entre la date de sa conclusion et la date d'ouverture de la campagne, ce qui était de nature à porter une atteinte excessive à la liberté d'expression syndicale, le tribunal d'instance a violé les alinéas six et huit du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 11 de la convention n°87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L. 2142-3 à L. 2142-7, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;


6° ALORS QUE l'employeur ne peut rompre l'égalité entre syndicats ; qu'est de nature à rompre cette égalité le fait de ne saisir la justice aux fins d'interdiction ou de limitation de la communication d'un syndicat qu'à l'encontre de certains d'entre eux et non de tous ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas établi « que les autres organisations syndicales en aient fait autant » ; quand les syndicats poursuivis produisaient les tracts de la CGT, de la CFDT et de SUD dont il résultait sans conteste qu'ils avaient dans une période identique fait de la propagande en vue de l'élection ‒ CGT : « la campagne électorale débute dès maintenant » ; SUD : « présentez des listes SUD Energies et votez SUD Energies ! » ; CFDT : « 24 novembre 2016, appel explicite à choisir le candidat de vos listes lors de l'élection de fin d'année » - et que l'employeur n'avait pas agi à leur encontre, le tribunal a privé totalement sa décision de base légale au regard des textes et principes précités, dont le principe d'égalité syndicale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Comités social et économique(Droit du travail)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.