par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 15 octobre 1974, 73-13321
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
15 octobre 1974, 73-13.321

Cette décision est visée dans la définition :
Infans conceptus




SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NOUMEA, 10 AVRIL 1973) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME COMPTOIR INDUSTRIEL DU PACIFIQUE (CIPAC) ACTUEL CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE CASE POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE, QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE LE COMPTOIR POLYNESIEN, EN IMPUTANT A CELLE-CI, DISTRIBUTRICE DES ENGINS CASE POUR LA POLYNESIE, UN CERTAIN NOMBRE DE VENTES DE PRODUITS DE CETTE MARQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ACTE DELOYAL PEUT AVOIR ETE EFFECTUE EN VUE D'UNE CONCURRENCE FUTURE, QU'IL EN EST AINSI EN L'ESPECE, LES ACTES COMMIS PAR LE COMPTOIR POLYNESIEN AYANT ETE ACCOMPLIS ALORS QUE LA CIPAC ETAIT EN VOIE DE FORMATION ET AVAIT DEJA OBTENU L'EXCLUSIVITE DE LA COMPAGNIE CASE POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE, EN SORTE QUE, EU EGARD A CETTE CLAUSE D'EXCLUSIVITE, LA CIPAC DEVAIT ETRE REPUTEE AVOIR UNE EXISTENCE PAR APPLICATION DE L'ADAGE INFANS CONCEPTUS PRO NATO HABETUR, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS DE LA CIPAC, DONT L'ARRET MECONNAIT LA PORTEE, TENDAIENT A VOIR DIRE QUE LE COMPTOIR POLYNESIEN SAVAIT QUE LA CIPAC, ETANT EN VOIE DE CONSTITUTION, AVAIT OBTENU L'EXCLUSIVITE DES ETABLISSEMENTS CASE POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE, ET QU'IL AVAIT EU LA VOLONTE D'ACCOMPLIR DES ACTES AU MEPRIS DE CETTE EXCLUSIVITE ET DE SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES A L'EGARD DES ETABLISSEMENTS CASE, EN SORTE QUE L'ARRET NE REPOND PAS A CES CONCLUSIONS LORSQU'IL SE BORNE A RELEVER QUE LA CIPAC NE PEUT SE PLAINDRE DE FAITS ACCOMPLIS ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS D'EXISTENCE LEGAE ;

MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE CONSTATER QU'AU MOMENT DES VENTES LITIGIEUSES, REALISEES SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, A LA FIN DE 1970, LA CIPAC DETENAIT L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES ENGINS CASE POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE, LA COUR D'APPEL RELEVE AU CONTRAIRE QUE SI, EN AOUT 1970, LES FUTURS FONDATEURS DE LA CIPAC AVAIENT OBTENU L'AGREMENT DE LA COMPAGNIE AMERICAINE CASE EN QUALITE DE CONCESSIONNAIRE POUR CE TERRITOIRE, LA CIPAC ELLE-MEME N'AVAIT PU SE CONSTITUER AVANT LE MOIS DE MARS 1971 ;

QUE RETENANT, A JUSTE TITRE, QUE CETTE DERNIERE SOCIETE N'AVAIT DONC PAS EU AUPARAVANT D'EXISTENCE LEGALE, ET CONSTATANT QUE LE COMPTOIR POLYNESIEN N'AVAIT, APRES LA CONSTITUTION DE LA CIPAC, PRIS AUCUNE COMMANDE, NI EFFECTUE AUCUNE LIVRAISON SUR LE TERRITOIRE CONCEDE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LA CIPAC NE POUVAIT REPROCHER AU COMPTOIR POLYNESIEN AUCUN AGISSEMENT FAUTIF ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.



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Cette décision est visée dans la définition :
Infans conceptus


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