par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 avril 1980, 78-41339
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
29 avril 1980, 78-41.339

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 143-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12 DE L'AVENANT " INGENIEURS ET CADRES " A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT, 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE CHARLES X..., QUI POSSEDAIT 50 % DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DELOR, EN AVAIT ETE LE DIRECTEUR DE 1957 A 1974 ; QU'A PARTIR DE 1970 SON ACTIVITE AVAIT ETE REDUITE EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE ET QU'IL A ETE LICENCIE LE 27 DECEMBRE 1974 AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA GRATIFICATION DE TREIZIEME MOIS POUR L'ANNEE 1974 QU'A CONCURRENCE DE 1 365 FRANCS, MOTIFS PRIS DE CE QUE X... AYANT ETE ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE UNE PARTIE DE L'ANNEE, IL N'Y AVAIT EU QUE TROIS MOIS ET DIX JOURS DE TRAVAIL " REMUNERES A PLEIN TARIF ", ALORS, D'UNE PART, QUE X... AYANT ETE PRESENT DANS L'ENTREPRISE TOUTE L'ANNEE 1974 ETAIT FONDE A PERCEVOIR LA TOTALITE DE LA GRATIFICATION DE TREIZIEME MOIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QU'IL FAILLE TENIR COMPTE POUR LE CALCUL DU TREIZIEME MOIS DE CE QU'IL AVAIT ETE ABSENT UNE PARTIE DE L'ANNEE CONSIDEREE, LA GRATIFICATION DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, AVENANT CADRES, ETRE CALCULEE AU MINIMUM AU PRORATA DE LA PERIODE D'INDEMNISATION DU CADRE EN CAS DE MALADIE, ET NON PAS SEULEMENT AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... AVAIT ETE ABSENT POUR MALADIE DU 11 FEVRIER A LA FIN DU MOIS D'AOUT 1974, PUIS A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE, CE DONT RESULTAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE PRESENT DANS L'ENTREPRISE TOUTE L'ANNEE 1974, QU'IL S'ENSUIVAIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A DES GRATIFICATIONS INSTITUEES POUR REMUNERER UNE ACTIVITE ET NON PRISES EN PRINCIPE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DE MALADIE, SAUF CLAUSE EXPRESSE DES ACCORDS COLLECTIFS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 143 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT DE PLUS GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LES DEMANDES DE LEUR AUTEUR TENDANT AU PAIEMENT DES SOMMES DE 5 400 FRANCS POUR SALAIRE DU MOIS DE JANVIER 1975, ET DE 450 FRANCS POUR PRORATA DE TREIZIEME MOIS, AINSI QUE D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, ALORS QU'IL RESSORT DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR QUE X... S'ETAIT RENDU AU MAGASIN DURANT LE MOIS DE JANVIER 1975 ET QU'IL APPARTENAIT EN CONSEQUENCE A LA SOCIETE DELOR D'APPORTER LA PREUVE QU'IL S'ETAIT AGI DE SIMPLES VISITES SANS QU'AUCUN TRAVAIL AIT ETE FAIT ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS PRODUITS, LA COUR D'APPEL A DIT QUE X... ETAIT ALORS EN PERIODE DE MALADIE ET QU'IL N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN TRAVAIL EFFECTIF EN JANVIER 1975, QUE CETTE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 12 DE LA CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT (AVENANT CADRES), 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES, ET DES PIECES DU DEBAT, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X... N'AVAIT PAS DROIT AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE INSTITUEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LES MOIS DE FEVRIER ET MARS 1975, AU MOTIF QU'IL AURAIT DEJA A CETTE EPOQUE BENEFICIE PENDANT CINQ MOIS DU COMPLEMENT DE SALAIRE A 100 % ET PENDANT CINQ AUTRES MOIS DU COMPLEMENT DE SALAIRE A 50 % POUR UNE MEME MALADIE, ET AURAIT DONC EPUISE LES DROITS QU'IL TENAIT DE LA CONVENTION, ALORS QUE, A COMPTER DU 11 FEVRIER 1976, UNE NOUVELLE PERIODE DE DEUX MOIS OUVRANT DROIT AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE AVAIT COMMENCE A COURIR POUR X... ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES SONT PAYEES AU CADRE UNE SEULE FOIS POUR LA DUREE ENTIERE DE SON ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT, QUE X... QUI POUR LA MALADIE QUI AVAIT MOTIVE SON ARRET DE TRAVAIL LE 12 FEVRIER 1974, AVAIT ENSUITE EPUISE SES DROITS A INDEMNISATION A 100 % PUIS A 50 % N'AVAIT PAS AU 12 FEVRIER 1975 COMMENCE UNE NOUVELLE PERIODE D'INDEMNISATION POUR CETTE MEME AFFECTION ; QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 DE L'AVENANT CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, L. 122-9 ET P. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT EN OUTRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QU'IL AVAIT PRES DE 70 ANS A L'EPOQUE DE LA RUPTURE ET QUE L'INDEMNITE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE CESSERAIT D'ETRE DUE QUAND LE CADRE LICENCIE A 65 ANS D'AGE ; ALORS QUE L'ARTICLE 20 DE L'AVENANT SUSVISE DOIT S'ENTENDRE NON PAS EN CE SENS QUE LE CADRE AGE DE PLUS DE 65 ANS N'A PAS DROIT A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, MAIS COMME EXCLUANT LES ANNEES DE SERVICE EFFECTUEES APRES CET AGE DE LA BASE DU CALCUL DE L'INDEMNITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 20 DE L'AVENANT CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DISPOSE QUE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT " NE SERA PAS DUE AU DELA DE L'AGE NORMAL DE LA RETRAITE ", AGE FIXE, PAR L'ARTICLE 21, A 65 ANS, QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE X... QUI A ETE LICENCIE A 69 ANS NE PEUT BENEFICIER DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ; D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE QUATRIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 MARS 1947 ET DES TEXTES SUBSEQUENTS, RELATIFS AU REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES, DES ARTICLES 1134, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT ENFIN GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE X... MAL FONDE EN SES DEMANDES EN REGULARISATION DE SITUATION AU REGARD DU REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES ET EN PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON INSCRIPTION A CET ORGANISME, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PU IGNORER SA NON INSCRIPTION, ALORS QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE X... AIT DONNE SON ACCORD A LA NON AFFILIATION ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CET ACCORD N'EXONERAIT PAS LA SOCIETE DELOR DE SA RESPONSABILITE ET QU'EN RAISON DE SON CARACTERE OBLIGATOIRE L'AFFILIATION DEVAIT ETRE ORDONNEE PAR LES JUGES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE X... POSSEDAIT 50 % DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL AVAIT ETE EN OUTRE LE DIRECTEUR PENDANT 17 ANNEES, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ONT DIT QU'IL AVAIT LUI-MEME SOLLICITE SA NON INSCRIPTION, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL ETAIT IRRECEVABLE A SE PREVALOIR DE FAUTES QUI LUI ETAIENT PERSONNELLEMENT IMPUTABLES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME, CINQUIEME MOYENS AINSI QUE LA PREMIERE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN ;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... QUI FAISAIENT VALOIR QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT LUI ETAIT DUE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DES CONSORTS X... EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 10 MARS 1978 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.



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